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08/11/2007 | FRANCE | N°05/19361

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 08 novembre 2007, 05/19361


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

(no07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/19361

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2001 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 200000635

APPELANTS

Monsieur Antoine Francois X...

demeurant ...

94100 ST MAUR DES FOSSES

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
>assisté de Me Richard Y..., avocat au barreau de NANTERRE, toque : 734, de la SCP LEVREUR Y...

Madame Sylviane Z... épouse X...

demeurant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

(no07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/19361

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2001 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 200000635

APPELANTS

Monsieur Antoine Francois X...

demeurant ...

94100 ST MAUR DES FOSSES

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Richard Y..., avocat au barreau de NANTERRE, toque : 734, de la SCP LEVREUR Y...

Madame Sylviane Z... épouse X...

demeurant ...

94100 ST MAUR DES FOSSES

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Richard Y..., avocat au barreau de NANTERRE, toque : 734, de la SCP LEVREUR Y...

INTIMÉE

S.A. BARCLAYS BANK PLC prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75315 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Patricia LUCAIOLI - LAPERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 100, de la SCP ROCHMANN-LOCHEN- FERRAND-TOMASI-LUCAIOLI-LAPERLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La SNC Le Val d'Orge a mis en place une opération de lotissement, réalisée sur la commune de St-Chéron (91), opération financée par un crédit d'accompagnement lotisseur de 6 600 000 francs consenti par la société Européenne de Banque, aux droits de laquelle vient la société Barclays Bank, qui a également consenti une garantie d'achèvement fixée à 3 013 000 francs (459 328,89 €).

Par actes des 13 et 20 avril 1990, M. X..., gérant de la SNC jusqu'au 1er décembre 1993 et Mme X... se sont portés caution solidaire de la SNC Le Val d'Orge à l'égard de la banque à hauteur de la somme de 6 600 000 francs.

Par actes du 12 juin1990, M. X... et Mme X... se sont portés caution solidaire de la SNC envers la banque au titre de la garantie d'achèvement des travaux de VRD, voirie et réseaux divers.

Trois avenants au contrat de crédit ont été signés les 29 septembre 1991, 20 juillet 1992 et 8 juin 1993.

Certains lots ont été construits et après la vente des 1ers lots, il est apparu que les terrains étaient pollués.

Le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 16 janvier 1996, mis en cause la responsabilité de la commune.

La commune de St-Chéron a alors assigné la Barclays Bank aux fins de paiement de la garantie d'achèvement des travaux, qui a elle-même appelé dans la cause la SNC Le Val d'Orge.

A la suite de l'interruption des travaux, la SNC Le Val d'Orge a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 février 1997 et la banque a déclaré sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant et à sa créance éventuelle au titre de la garantie d'achèvement liée à la procédure en cours avec la Commune de St-Chéron.

Par jugement du 24 juin 1998, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Barclays Bank à payer à la Commune de St-Chéron la somme de 1 182 216,47 francs (180.227,74 €) au titre de la garantie d'achèvement et a dit la SNC Le Val d'Orge tenue de garantir la banque pour ce montant.

Le 23 juillet 1998, la société Barclays Bank a exécuté ce jugement et a modifié le montant de sa déclaration de créance au passif de la SNC Le Val d'Orge.

Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues par les cautions, la société Barclays Bank a saisi le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 20 novembre 2001, a condamné solidairement M. X..., Mme X... et M. B... à lui payer la somme de 1 681 657,49 francs, soit 256 367,01 €, avec intérêts au taux de base de la banque majoré de 2,5 % à compter du 24 novembre 1999 et la somme de 195 274,29 francs, soit 29 769,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1996.

Par déclaration du 25 janvier 2002, M. X... et Mme X... ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Barclays Bank.

Par arrêt du 12 décembre 2003, à la demande de toutes les parties, l'affaire a été retirée du rôle des affaires de la cour. Elle a été remise au rôle le 19 décembre 2003. Par arrêt du 20 mai 2005, elle a à nouveau été retirée du rôle de la Cour, à la demande conjointe de toutes les parties. Elle a été remise au rôle une nouvelle fois le 27 septembre 2005.

Par arrêt du 27 avril 2007 la Cour a sursis à statuer sur les demandes, a invité la société Barclays Bank à produire un décompte de sa créance indiquant à quels lots celle-ci se rapporte, avant le 25 mai 2007, a dit que M. et Mme X... pourront répliquer à cette production avant le 15 juin 2007, a dit que l'affaire sera appelée à l'audience du lundi 2 juillet 2007 à 9 heures, et a réservé les dépens.

Dans leurs dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 22 juin 2007, M. et Mme X... demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- de débouter la société Barclays Bank de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de dire qu'elle est déchue du droit aux intérêts pour défaut d'information des cautions,

- de dire que l'engagement des cautions ne peut excéder 400 000 francs, soit 60 979,61 €,

- de dire qu'une éventuelle condamnation au principal n'est assortie que des intérêts au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

- de débouter la Barclays Bank de ses demandes à hauteur de 81 694,51 € en principal au titre de la garantie VRD en raison du surcoût de travaux exigés par la Commune de St-Chéron ou d'ordonner avant-dire-droit la production de ses écritures devant le tribunal de commerce,

- de juger qu'il convient de réduire ses demandes en imputant la charge des lots 36 et 37

- de dire que le principal de sa créance à l'égard des cautions au titre de la garantie VRD est limité à 90.322,84€,

En toute hypothèse,

- de condamner la société Barclays Bank à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 484 357,68 €,

- de condamner Barclays Bank à leur payer à chacun la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 29 juin 2007, la société Barclays Bank PLC demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue des intérêts contractuels sur le fondement de l'article L313-22 du Code monétaire et financier,

Statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 73.665,26€ en principal et intérêts calculés au 30 juin 2007 au titre du crédit d'accompagnement lotisseur avec intérêts au taux de base de la banque majoré de 2,50 % à compter du 1er juillet 2007,

- de condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 422.747,79€ en principal et intérêts calculés au 30 juin 2007 au titre de la garantie d'achèvement VRD avec intérêts au taux de base de la banque majoré de 2,50 % à compter du 1er juillet 2007,

Subsidiairement,

Vu le décompte de créance portant sur 35 lots au lieu de 37,

- de condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 69.861,16€ en principal et intérêts calculés au 30 juin 2007 au titre du crédit d'accompagnement lotisseur avec intérêts au taux de base de la banque majoré de 2,50 % à compter du 1er juillet 2007,

- de condamner solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 400.916,86€ en principal et intérêts calculés au 30 juin 2007 au titre de la garantie d'achèvement VRD avec intérêts au taux de base de la banque majoré de 2,50 % à compter du 1er juillet 2007,

- de condamner M. et Mme X... in solidum à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que M. et Mme X... soulèvent, en 1er lieu, l'application des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation ;

Mais considérant que ce texte, issu de la loi du 1er août 2003, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ;

Considérant qu'en tout état de cause, ils soulèvent la disproportion de leurs engagements de caution à leur patrimoine ; que la société Barclays Bank soutient que l'article L.313-10 du Code de la consommation n'est pas plus applicable et que la caution dirigeante n'est pas recevable à soulever ce grief ;

Considérant que M. X..., gérant de la SNC lors de ses engagements de caution, ne prétend pas que la banque disposait, sur ses revenus et son patrimoine ou sur la fragilité de sa situation financière, des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'il n'est donc pas fondé à soulever la disproportion de ses cautionnements ;

Considérant par contre que Mme X... n'exerçait pas de fonction au sein de la société ; que, si elle établit avoir perçu la somme de 116 746 francs en 1990 et celle de 121 851 francs en 1991 à l'époque des cautionnements, et si elle justifie avoir déclaré 132 973 francs en 1998 et 139 989 francs en 2000, elle ne produit aucun élément sur ses revenus actuels ;

Considérant qu'il résulte également des pièces très parcellaires produites que les époux ont déclaré des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et même des déficits fonciers, ce qui démontre qu'ils étaient propriétaires d'un ou de plusieurs biens immobiliers ; que faute pour Mme X... d'établir de manière complète la consistance de son patrimoine, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la disproportion ;

Considérant que M. et Mme X... soulèvent, en deuxième lieu, l'inopposabilité de leurs engagements en raison de la substitution de créancier, la société Européenne de Banque ayant été absorbée le 30 juin 1992 par la société Barclays Bank envers laquelle ils ne se sont pas portés caution solidaire ;

Considérant qu'il convient de savoir si la dette est née antérieurement à la fusion ;

Considérant que les engagements de caution des 13 mars et 20 avril 1990 ont pour objet le crédit d'accompagnement lotisseur destiné au financement du prix d'acquisition d'un terrain à bâtir d'un montant de 6 600 000 francs à échéance du 31 juillet 1991 ;

Considérant que cette ouverture de crédit, qui revêt le caractère de prêt, a pris naissance à sa signature ; qu'au surplus, elle était échue au 31 juillet 1991 ; qu'étant une dette antérieure à la fusion, M. et Mme X... sont tenus au paiement des sommes dues à ce titre ;

Considérant par contre que les cautionnements du 12 juin 1990 sont délivrés à la banque au titre de la garantie d'achèvement qu'elle a donnée ; qu'en raison du caractère éventuel du versement d'une somme sur ce fondement, la créance de la banque ne naît qu'à compter de la mise en jeu de la garantie, qui est intervenue postérieurement à la fusion ;

Considérant qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ;

Considérant que M. X... a accepté de manière non équivoque la substitution de créancier, puisque le 8 juin 1993, il a approuvé et signé en sa qualité de gérant l'offre qui lui était faite par la société Barclays Bank, à sa demande, de proroger le crédit d'accompagnement ;

Considérant que si la société Barclays Bank soutient que Mme X... a nécessairement donné un agrément tacite au changement de créancier, elle ne l'établit pas, la réception sans protestation ni réserve des lettres d'information qui lui ont été adressées au visa de l'article L313-22 du Code monétaire et financier étant insuffisante pour démontrer qu'elle a accepté la substitution de créancier ;

Considérant que Mme X... n'est donc pas tenue au paiement des sommes cautionnées au titre de la garantie d'achèvement ;

Considérant que M. et Mme X... exposent, en troisième lieu, que les actes de caution ne sont pas réguliers, au regard des mentions manuscrites irrégulières ;

Mais considérant que les engagements portent toutes les mentions prescrites par l'article 1326 du Code civil ;

Considérant que M. et Mme X... soulèvent, en quatrième lieu, la novation, dans la mesure où l'opération initiale portait sur 35 lots, alors que 37 lots ont été réalisés, ce qui a modifié l'objet de leurs cautionnements et où le crédit cautionné a fait l'objet de trois avenants modificatifs ;

Mais considérant que les simples prorogations du terme accordées par le créancier à la débitrice principale dans les deux premiers avenants n'ont pas entraîné novation et ne déchargent pas les cautions ;

Et considérant que si les cautions ne peuvent pas être tenues au-delà de leurs engagements, cela n'entraîne pas pour cela novation de la créance, les sommes demandées par la banque devant simplement exclure les lots 36 et 37 ;

Considérant que M. et Mme X... exposent qu'ils sont libérés à l'échéance du 3ème avenant au 31 décembre 1993, au motif qu'aucun autre avenant n'ayant prorogé le crédit, celui-ci a été tacitement reconduit, ce qui a donné naissance à un nouveau contrat ;

Mais considérant que le défaut de règlement des sommes dues ne donne pas naissance à un nouveau contrat, dans la mesure où c'est l'ancien contrat qui n'a pas été honoré, sans qu'il puisse être considéré qu'il y ait eu tacite reconduction ;

Considérant que M. et Mme X... reprochent, en 5ème lieu, à la société Barclays Bank l'irrégularité de la déclaration de créance au visa de l'ancien article L. 621-41 du Code de commerce, dès lors qu'elle n'indiquait pas la juridiction saisie, s'agissant de sa créance éventuelle à la suite de sa mise en cause par la Commune de St-Chéron ;

Mais considérant que les indications données dans la déclaration de créance étaient manifestement suffisantes, dès lors que Me C... a écrit le 13 août 1997 à la Commune de St-Chéron en ces termes : "Je n'ignore pas le procès qui a été intenté en raison du terrain pollué ..." ; que, de plus, l'instance n'opposait pas la débitrice en liquidation judiciaire à la commune, mais simplement la banque à la commune, sur la base de la garantie qu'elle avait consentie ;

Considérant que M. et Mme X... se fondent, en 6ème lieu, sur les dispositions de l'article 2314 du Code civil pour demander à être déchargés de leurs engagements, dès lors que par le fait de la société Barclays Bank, la subrogation aux droits du créancier n'a pas pu s'opérer en leur faveur ;

Mais considérant qu'aucune faute de la banque n'est alléguée ; que la société Barclays Bank a régulièrement déclaré sa créance, comme il vient d'être vu ;

Considérant que M. et Mme X... soulèvent, en 7ème lieu, la péremption de la déclaration de créance, au motif que le juge commissaire a attendu deux ans avant de l'examiner ;

Mais considérant que la déclaration de créance ayant été effectuée dans les délais, elle n'est pas atteinte par la péremption ;

Considérant que M. et Mme X... reprochent, en 8ème lieu, à la commune de St-Chéron de n'avoir pas déclaré sa créance au passif de la SNC Le Val d'Orge ;

Mais considérant que la commune, créancière principale, a été réglée par la banque qui se retourne contre M. et Mme X... après avoir régulièrement déclaré sa créance ; que cette déclaration est suffisante et qu'il n'appartient pas à la commune, qui n'a aucune créance à l'encontre de la SNC, d'effectuer une déclaration ;

Considérant que M. et Mme X... font enfin grief à la banque de leur réclamer au titre des cautionnements consentis des sommes provenant de travaux non prévus dans les garanties ;

Considérant que la garantie d'achèvement des travaux du 12 juin 1990 porte sur "la réalisation d'un lotissement de 35 lots à bâtir" que M. X... s'est engagé "à concurrence de toutes les sommes tant en principal, qu'en intérêts, commissions, frais et accessoires, dues au titre de la garantie d'achèvement" ; que les actes de cautionnement du crédit d'accompagnement lotisseur rappellent que l'objet du crédit de 6,6MF est le financement d'une opération portant sur 35 lots ;

Considérant que la banque soutient à nouveau que sa créance inclut les lots 36 et 37, M. X... étant à l'origine des demandes du permis de construire relatifs à ces lots ; mais qu'en sa qualité de gérant de la SNC M. X... a pu engager des travaux sans y apporter sa caution personnelle ; que le texte de son engagement de caution, ci-dessus rappelé, prévoit explicitement 35 lots et ne réserve aucune faculté d'extension ;

Considérant que les cautions affirment que le taux majoré de 2,5% demandé par la banque est injustifié ;

Mais considérant que ce taux est prévu page 22 de l'acte authentique du 3 mai 1990 précisant que les intérêts débiteurs sont calculés au taux de base bancaire majoré de 2,50%, la garantie d'achèvement VRD, signée le 13 juin et le 9 juillet 1990, renvoyant à ces conditions dans son article 2 ;

Considérant, s'agissant du montant de la créance de la banque au titre de la garantie VRD, que les cautions soutiennent que la commune a ajouté des prestations aux conventions initiales ; qu'ils estiment ne pas devoir garantir ces travaux soit au titre de l'absence d'engagement, soit au titre d'une compensation avec la faute tirée de l'absence de mise en cause du liquidateur, soit pour des postes de créances non déclarées au passif de la société

Considérant, sur le premier moyen, que par jugement du tribunal de commerce de Paris 24 juin 1998 passé en force de chose jugée la banque a été condamnée à payer à la commune la somme de 1.182.216,47F, soit 180.227,74 € outre intérêts, la SNC étant condamnée à garantir la banque ;

Mais considérant qu'il découle du caractère accessoire du cautionnement solidaire de M. X... que la chose jugée vis-à-vis du débiteur principal est opposable à sa caution solidaire, étant précisé que le jugement ne concerne que la garantie d'achèvement des travaux ; que les travaux litigieux sur la portance du pont, en effet critiqués par la banque elle-même qui s'était plainte devant le tribunal de commerce de Paris "d'augmentation de façon unilatérale des engagements du promoteur", ont été retenus au titre de la garantie d'achèvement ; mais qu'un aveu judiciaire antérieur à une décision judiciaire ne peut plus être invoqué contre cette décision ;

Considérant sur le deuxième moyen que devant le tribunal de commerce de Paris la SNC n'était pas représentée ; que son représentant judiciaire n'avait pas été assigné alors qu'en cours de procédure, le 20 février 1997, elle avait été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil, la banque ayant déclaré sa créance le 14 mars 1997 mais n'ayant pas assigné le mandataire judiciaire ;

Mais considérant que le défaut de respect du principe du dessaisissement des dirigeants d'une personne morale ne pourrait être critiqué qu'au travers d'une procédure de tierce opposition et n'ouvre pas droit à des dommages et intérêts qui remettraient en cause ce qui a été jugé ;

Considérant sur le troisième moyen, relatif aux différents postes de la déclaration de créance, que la même réponse s'impose le décompte présenté par la banque étant à bon droit fondé sur le jugement ayant force de chose jugée ; qu'au demeurant une déclaration rectificative de la banque a été adressée au mandataire liquidateur de la SNC le 25 novembre 1998 ajoutant à la créance principale les sommes payées au titre des dépens (30.000F) et frais non répétibles (25.000F) ;

Considérant que les appelants critiquent la demande principale de la somme de 227.415,47€ en ce que, dans la déclaration de créance rectificative du 11 août 1998, la créance a été ramenée à 184.038,96€ ; qu'ils ajoutent que sont réclamés des frais non répétibles non déclarés ;

Que la banque a explicité sa demande de la somme de 1.491.747,67F dans sa déclaration de créance rectificative du 14 septembre 1999 ; qu'elle demande la somme principale de 1.182.216,47F fixée par le tribunal de commerce en y ajoutant la somme de 243.536,59F au titre de la TVA ;

Mais considérant que si la commune avait bien demandé la somme de 1.182.216,47F hors taxes le jugement du tribunal de commerce n'a pas tenu compte de la mention "HT" de la demande et a prononcé une condamnation sur le montant de laquelle la Cour ne peut revenir ; que force est de s'en tenir à condamnation et de rejeter la demande de la banque relative à la TVA ;

Considérant, en revanche, que les frais répétibles et non répétibles sont dus sous réserve des intérêts contractuels qu'applique la banque à ces sommes ; que la déclaration de créance initiale ne pouvait pas comporter ces sommes eu égard aux dates respectives de cette déclaration et du jugement condamnant la SNC à garantir la banque ;

Considérant, par ailleurs, que les cautions se plaignent de l'absence de décompte de la créance de la banque au titre du crédit d'accompagnement ;

Mais considérant que la dette a fait l'objet d'une déclaration de créance détaillée ;

Considérant que la banque a précisé dans deux décomptes communiqués à la demande de la Cour les éléments permettant de vérifier si des sommes sont réclamées pour les lots 36 et 37 ; que ces lots, initialement inclus dans la demande, ont été exclus des décomptes de la banque au prorata de la surface à lotir et au prorata du nombre de lots, en l'absence de comptabilité permettant de connaître leur coût exact ; que la réduction doit s'effectuer au prorata du nombre de lots ;

Considérant, sur l'obligation d'information de la banque à l'égard des cautions, que l'application en leur principe des dispositions de l'article L313-22 du Code monétaire et financier n'est pas discutée ;

Considérant que les cautions soutiennent que la banque a manqué à ses obligations d'information, notamment en ne justifiant pas d'accusés de réception de ses lettres d'information et en ne produisant que des copies de lettres simples ;

Considérant que le moyen du défaut d'information des cautions concerne les deux engagements de caution et non seulement celui des 13 mars et 20 avril 1990 ;

Considérant qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a effectivement reçue ; que plusieurs lettres concernant l'un et l'autre des engagements de caution ont été adressées soit à monsieur soit à madame X..., dont certaines par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'aucune lettre n'est produite depuis mars 2000 ;

Mais que l'établissement de crédit ne satisfait pas à son obligation si l'information ne contient pas toutes les mentions spécifiées par le texte sus-visé ; qu'aucune indication relative aux intérêts frais et accessoires n'est portée dans les lettres qui ont été adressées ; qu'ainsi seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la mise en demeure des cautions concernées ; soit du 26 novembre 1996 en ce qui concerne le crédit d'accompagnement lotisseur et du 19 mars 1997 en ce qui concerne la garantie VRD ;

Considérant que les cautions demandent l'application de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 ;

Mais considérant qu'aucun paiement n'ayant eu lieu après la date d'application de la cette loi, la demande est sans effet en l'absence d'application rétroactive du texte ;

sur le décompte :

- crédit d'accompagnement lotisseur (M et Mme X...) :

Considérant que le montant principal au 20 février 1997, soit 36.912,91€ comprend des intérêts contractuels appliqués depuis le 31 décembre 1994 et ne peut donc être retenu ;

Considérant que le décompte au 20 février 1997 indique un solde de 195.274,29F au 31 décembre 1994, soit 29.769,37 €, soit pour 35 lots et non 37 une somme de 28.160,21€ ; que les intérêts légaux sont dus à compter du 26 novembre 1996 ;

- garantie d'achèvement VRD (M. X...) :

Considérant que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce sont de 180.227,74€ (1.182.216,47 francs), 3.811,23 € (25000 francs) et de 4.573,47 € (30000 francs) ; que la somme de 180.227,74 concernait 37 lots et non 35, soit une somme, après réfaction selon le principe retenu, de 170.485,70€, soit un total de 178.870,40€ ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 19 mars 1997 ;

Considérant que le jugement est partiellement infirmé ; qu'il est équitable de laisser à la charge de la banque ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts, les a condamnés solidairement en qualité de caution ainsi qu'aux dépens et a débouté la Barclays Bank PLC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau pour le surplus

Condamne solidairement M et Mme X... à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 28.160,21€ avec intérêts légaux à compter du 26 novembre 1996

Condamne M. X... à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 178.870,40€ avec intérêts légaux à compter du 19 mars 1997

Rejette toute autre demande

Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 05/19361
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 20 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;05.19361 ?
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