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08/11/2007 | FRANCE | N°05/11489

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 08 novembre 2007, 05/11489


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 11489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2005- Tribunal d'Instance de BOBIGNY- RG no 04 / 227

APPELANT

Monsieur Idir X...
né le 25 juin 1944 à SIDI Y... (Algérie)
de nationalité algérienne

demeurant... ...

représenté par la SCP FANET- SERRA, avoués

à la Cour
ayant pour avocat Maître Z..., du barreau de PARIS, toque : P 34, qui fait déposer son dossier

INTIMÉ

Monsieur Youcef A...
n...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 11489

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2005- Tribunal d'Instance de BOBIGNY- RG no 04 / 227

APPELANT

Monsieur Idir X...
né le 25 juin 1944 à SIDI Y... (Algérie)
de nationalité algérienne

demeurant... ...

représenté par la SCP FANET- SERRA, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Z..., du barreau de PARIS, toque : P 34, qui fait déposer son dossier

INTIMÉ

Monsieur Youcef A...
né le 9 septembre 1954 à TINEBDAR (Algérie)
de nationalité algérienne

demeurant...- Cité de l'Amitié, Bât A, Escalier 4
93230 ROMAINVILLE

représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Maître Anne B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 958

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 30696 du 04 / 08 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Marie- Odile DEGRELLE- CROISSANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Vu l'appel interjeté, le 24 mai 2005, par M. X... d'un jugement du tribunal d'instance de Bobigny, du 15 février 2005, qui a déclaré recevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 janvier 2004, a mis à néant cette ordonnance et l'a condamné à payer à M. A... 3. 811, 23 € en principal avec exécution provisoire ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2005 du délégataire du Premier Président de cette Cour suspendant l'exécution provisoire du jugement ;

Vu les conclusions de M. X..., du 26 septembre 2005, tendant à l'infirmation du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre, au rejet des demandes de M. A..., à la restitution de la somme de 100 € versée au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts, frais et débours, et à la condamnation de M. A... à lui payer 1. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. A..., du 23 janvier 2006, tendant à la confirmation du jugement et, en outre, à la condamnation de M. X... à lui payer 1. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que devant la Cour M. AOUALI fait valoir qu'il aurait prêté une somme d'argent à M. X... contre la remise d'une reconnaissance de dette en présence d'un témoin, M. C..., qui l'atteste par l'intermédiaire de M. D... ;

Qu'il affirme ne savoir ni lire ni écrire et n'avoir donc pu vérifier cet acte qui lui a été remis pré- rédigé et déjà signé par M. X... ;

Qu'il admet cependant que la signature qui y a été apposée ne correspond pas aux exemplaires de signature communiqués par l'appelant ;

Considérant que M. X... dénie quant à lui cette signature et observe que l'acte n'est pas rédigé de sa main mais dactylographié, conteste être débiteur d'une quelconque somme envers l'intimé, soutient que la preuve de son engagement supposé ne peut résulter d'une attestation établie par un tiers (M. D...) pour le compte de l'attestant (M. Borjah), et que la remise des fonds n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1326 du code civil que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui- même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres " ;

Que l'acte dont excipe M. A..., daté du 27 mai 2001, comporte en haut à gauche les nom et prénom de l'appelant, et au milieu de la page, en caractères gras et soulignés l'intitulé " Reconnaissance de dette ", puis le texte suivant : " Je soussigné, M. Idir X...... reconnais être redevable envers Monsieur Youcef A... de la somme de vingt cinq mille (25. 000) francs, pour des travaux effectués à mon domicile ", un tampon commercial de la " SARL- LIBRE PENSEE " et une signature ;

Que force est de constater que les mentions et le texte rappelés ci- dessus sont dactylographiés, seule la signature étant manuscrite ;

Que cette signature ne correspond pas aux exemplaires de signature communiqués par M. X..., d'une part, et la somme mentionnée n'est pas écrite de la main de l'appelant, d'autre part ;

Que cet acte ne respecte donc pas les dispositions de l'article 1326 du code civil et ne vaut pas reconnaissance de dette et que, par ailleurs, il ne peut être considéré comme constituant un commencement de preuve par écrit de l'engagement de M. X..., dès lors qu'il n'est pas établi qu'il émane de celui- ci à titre personnel, ce qui ne permet pas de recourir à la preuve par témoins ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, de débouter M. A... de sa demande de paiement et de le condamner à restituer à l'appelant la somme de 100 € versée au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. A... ait agi en justice par malice, dol ou volonté de nuire ;

Que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt M. A... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. X... ;

Considérant que M. A... qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTE M. A... de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE M. A... à restituer à M. X... la somme de 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de M. X...,

CONDAMNE M. A... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 05/11489
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 15 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-08;05.11489 ?
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