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07/11/2007 | FRANCE | N°06/12767

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 07 novembre 2007, 06/12767


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 7 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/12767

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 19 juillet 2006 par Maî

tre Slimane X..., avocat substituant Maître Alexandre SARGOLOGO, avocat de Monsieur Farid Y..., demeurant ... ;

V...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 7 NOVEMBRE 2007

No du répertoire général : 06/12767

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 19 juillet 2006 par Maître Slimane X..., avocat substituant Maître Alexandre SARGOLOGO, avocat de Monsieur Farid Y..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 septembre 2007 ;

Vu l'absence de Monsieur Farid Y... et de son avocat ;

Ouï Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat plaidant pour Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 19 septembre 2007 ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Monsieur Y..., né le 11 janvier 1986, a été mis en examen du chef de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Il a été placé en détention provisoire le 5 avril 2004 et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 1er juin 2004. Il a fait l'objet d'une décision de relaxe par jugement du tribunal pour enfants du 8 novembre 2005, après, donc, une incarcération de 1 mois et 27 jours, cette décision étant définitive.

Monsieur Y... a déposé, le 19 juillet 2006, une requête aux fins de réparation à raison d'une détention. Il fait valoir :

- S'agissant de son préjudice économique :

que, suivant des cours pour obtenir un BEP de comptabilité, il a été libéré à une date très proche de ses examens, auxquels il a échoué, en dépit de sa motivation, qu'il a donc perdu une chance d'obtenir son diplôme.

Il demande l'allocation d'une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice né de son échec et de son obligation d'intégrer un établissement privé payant.

- S'agissant des honoraires d'avocat :

qu'il sollicite l'indemnisation des frais avancés, de ce chef, pendant la durée de son incarcération à concurrence de 3.000 €

- S'agissant de son préjudice moral :

qu'il y a lieu de tenir compte de son jeune âge au moment de son placement en détention, puisqu'il venait d'atteindre l'âge de 18 ans et n'avait fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, que sa détention a été insupportable du fait des menaces et insultes qu'il a subies de la part de co-détenus, ce qui l'a conduit à demander un transfert de lieu de détention.

Il demande l'allocation de la somme de 10.000 €, de ce chef.

Il sollicite également l'allocation de la somme de 5.000 € à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, du fait que la décision de son placement en détention n'était pas étayée.

Dans ses conclusions du 16 mars 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor fait valoir que la décision de relaxe dont a bénéficié le requérant étant devenue définitive le 8 janvier 2006, sa requête devait être déposée avant le 8 juillet 2006 ; qu'ayant été déposée le 19 juillet 2006, elle est irrecevable comme tardive.

Monsieur le Procureur Général fait valoir que la requête est irrecevable, pour les mêmes raisons.

SUR QUOI,

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel statue, saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que le jugement de relaxe prononcé en faveur de Monsieur Y..., le 8 novembre 2005, étant contradictoire et n'ayant pas été frappé d'appel, il est devenu définitif le 8 janvier 2006 ;

Que la requête considérée ayant été déposée le 19 juillet 2006, la présente juridiction n'a pas été saisie dans le délai de 6 mois prévu par la loi ;

Que la requête est, donc, irrecevable comme tardive ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête de Monsieur Farid Y....

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 7 novembre 2007, où étaient présents : Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/12767
Date de la décision : 07/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-07;06.12767 ?
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