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07/11/2007 | FRANCE | N°06/06485

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2007, 06/06485


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 07 Novembre 2007
(no 9, 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06485


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section Activités diverses RG no 04 / 00528




APPELANTE
SARL CEJIP PSI
siège social : 945 avenue du Pic de Bertagne
ZI de Jouques
13420 GEMENOS
représentée par Me Grégoir

e LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque B 278




INTIMEE
Madame ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 07 Novembre 2007
(no 9, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06485

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section Activités diverses RG no 04 / 00528

APPELANTE
SARL CEJIP PSI
siège social : 945 avenue du Pic de Bertagne
ZI de Jouques
13420 GEMENOS
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque B 278

INTIMEE
Madame Lazara Y...

A...

A...

...

91000 EVRY
comparant en personne, assistée de Me Reine WAK- HANNA, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 4 janvier 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES a condamné la SARL CEJIP PSI à payer à Mme A...
A...les sommes suivantes :
-2 854, 42 € à titre d'indemnité de préavis
-285, 44 € de congés payés sur préavis
-823, 40 € à titre d'indemnité de licenciement
-8 563, 26 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-550 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La SARL CEJIP PSI a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 février 2006 ;

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 septembre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, l'appelante demande à la Cour de :

- dire que le licenciement de Mme A...
A...est justifié par une faute grave
- dire que Mme A...
A...est mal fondée à demander le versement d'une indemnité de préavis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Mme A...
A...une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages- intérêts ;
- débouter Mme A...
A...de toutes ses demandes et la condamner à payer 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 septembre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Mme A...
A...demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 4 janvier 2006
- rejeter les demandes de la Société CEJIP PSI
reconventionnellement :
- condamner le Sté CEJIP PSI à payer la somme de 6 033, 20 € au titre de rappel de salaires du 15 octobre 2003 au 20 février 2004
- condamner la Sté CEJIP PSI à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que le contrat de travail de Mme A...
A...recrutée en 1999 a été transféré, par l'effet d'une décision du Tribunal de Commerce de NICE, au groupe CEJIP lequel a créé la Sté GIS afin de permettre la poursuite de l'activité du personnel ;

Considérant que le transfert du contrat de Mme A...
A...est devenu effectif le 1er février 2003 ;

Considérant que Mme A...
A...a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2003, à la main droite ;

Considérant qu'en juillet 2003 la Sté GIS a été transférée à la Sté CEJIP PSI et que le transfert de son contrat a été notifié à Mme A...
A...le 10 juillet 2003

Considérant que selon la salariée, après un arrêt de travail du 24 octobre au 14 novembre 2003 puis un certificat médical du 21 novembre 2003 prescrivant sa reprise sans restriction à son poste de travail, l'employeur a refusé la reprise de son travail par sa salariée dans son poste d'origine ;

Considérant qu'en se fondant sur son refus de reprise de travail la Sté CEJIP PSI a procédé au licenciement de l'intimée dans les termes suivants, le 19 février 2004 :

" Absence irrégulière liée au refus d'application des clauses du contrat de travail :
Depuis le 15 octobre 2003, et suite à votre inaptitude de port de charge constaté par le médecin du travail, nous vous avons affecté sur le site de l'Opéra de Paris. Pour cela, nous vous avons expédié vos plannings par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2003 LRAR 5339 4830 9, du 26 novembre 2003 LRAR 5518 6277 1, du 23 décembre 2003 LRAR 6611 7564 2, du 27 janvier 2004 LRAR 6612 1627 6, et celui du 14 octobre 2003 remis en main propre et accepté ce même jour. A différentes reprises, nous vous avons expédié des demandes de nouvelles par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous nous avez répondu que vous attendiez un planning, afin de reprendre votre travail sur Orly et de plus que vous refusiez tout changement de site. Nous avons répondu à vos différents courriers en nous référant à la clause de mobilité figurant dans votre avenant article 3 en date du 1er février 2003. D'autre part, votre ré- affectation sur le site d'Orly est impossible du fait que l'adjoint responsable d'exploitation étant amené à travailler pour notre client TUNIS AIR, avec un double agrément obligatoire. Afin d'obtenir ce double agrément la personne doit être de nationalité française ou ressortissant de la communauté européenne.

Compte tenu du non respect des clauses contractuelles par votre refus d'application du paragraphe concernant la mobilité géographique, votre maintien au sein de notre société s'avère impossible ".

Considérant que la Sté CEJIP PSI demande l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes au double motif que le nouveau poste proposé, Garnier, est conforme aux indications du médecin du travail et que la clause de mobilité figurait dans le contrat de travail, observation faite qu'il n'existait pas de difficulté à passer du Site d'ORLY à celui de Garnier ;

Considérant que la Sté CEJIP fonde sa position sur le fait que sa salariée s'est obstinée à refuser pour des raisons médicales le poste Garnier et qu'elle précise que ce poste était proposé à titre temporaire, dans son courrier du 15 octobre 2003 en attendant un nouvel avis du médecin du travail, lors du contrôle à venir vers le 15 novembre mais que de toute façon des obstacles juridiques interdisaient un poste identique ;

Considérant que Mme A...
A...soutient qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du 24 octobre au 14 novembre et que le 21 novembre le médecin du travail autorisait sa reprise sans restriction ;

Considérant qu'il apparaît d'un premier certificat du médecin du travail établi le 1er octobre 2003 que Mme A...
A...pouvait reprendre son travail à la condition de ne pas effectuer de manutention ;

Considérant que la réserve sur cette interdiction de porter des charges n'a été levée que par un certificat du médecin du travail établi le 21 novembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte des différents courriers précités que Mme A...
A...en justifiant en tout ou partie, par d'autres certificats médicaux, de ses absences, a refusé constamment le poste de Garnier au motif qu'elle pouvait réintégrer désormais celui du site d'ORLY ;

Considérant pas ailleurs que le transfert de son contrat de travail de la Sté GIS en date du 14 janvier 1999, à la Sté GIS SARL le 1er février 2003 avait entraîné le transfert de toutes les clauses du contrat dont la clause " relative à la mobilité " ;

Considérant dès lors qu'eu égard à cette clause, le changement de poste d'ORLY à celui de Garnier entrait donc dans les prévisions du contrat de travail, l'écart de distance des deux postes étant acceptable, et la définition des postes comparable ;

Considérant en dernier lieu qu'en tout état de cause les demandes de Mme A...
A...fondées pour elle sur des conditions médicales ne s'imposaient pas à l'employeur en termes géographiques dès lors que l'intimée était autorisée à reprendre son emploi et que la clause de mobilité ci- dessus s'imposait à elle ;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'appelante demande l'infirmation du jugement en raison de la faute grave de Mme A...
A...qui a refusé de regagner le nouveau poste fixé par l'employeur ;

Sur le rappel de salaire :

Considérant que contrairement à ses affirmations Mme A...
A...n'a pas repris son travail conformément au contrat que l'employeur appliquait en fixant le poste au site Garnier ;

Considérant qu'en refusant ce poste elle n'a pas repris son travail et se trouve mal fondée à réclamer des salaires impayés ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code procédure civile à l'encontre de la salariée pour des motifs de situation économique ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES prononcé le 4 janvier 2006 ;

Déboute Mme A...
A...de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme A...
A...aux dépens.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LEPRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/06485
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;06.06485 ?
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