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07/11/2007 | FRANCE | N°05/08501

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2007, 05/08501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A


ARRET DU 07 Novembre 2007
(no 7, 3 pages)


Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 08501


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Commerce RG no 04 / 13847




APPELANTE
Madame Kandia X... épouse Y...


...

75011 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1

310






INTIMEE
S. A. R. L. NETINDUS
232 chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
représentée par Me Angéla CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 07 Novembre 2007
(no 7, 3 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 05 / 08501

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2005 par le conseil de prud' hommes de PARIS section Commerce RG no 04 / 13847

APPELANTE
Madame Kandia X... épouse Y...

...

75011 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1310

INTIMEE
S. A. R. L. NETINDUS
232 chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
représentée par Me Angéla CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 21 juin 2005 auquel la Cour se réfère pour l' exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud' hommes de PARIS a :
- condamné la SARL NETINDUS à verser à Mme X... épouse Y... les sommes suivantes :
1610 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis et 161 € à titre de congés payés ainsi que 408 € au titre de l' indemnité de licenciement avec intérêts à compter du 8 novembre 2004, et 600 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme Y... formée au titre des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 660 € ;

Mme Y... a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 24 septembre 2007 dont il a été requis oralement l' adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments, l' appelante demande à la Cour d' infirmer le jugement en ce qu' il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et demande que lui soit alloué, à titre d' indemnité pour ce licenciement irrégulier 9 660 € de dommages- intérêts, ainsi que 2 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par des écritures déposées le 24 septembre 2007 dont il a été requis oralement l' adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments, la Sté NETINDUS demande à la Cour de reconnaître que le licenciement de Mme Y... est fondé sur une faute grave et de condamner celle- ci à lui rembourser la somme de 2 420, 34 € déjà payée et à lui payer la somme de 2 000 € par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que la lettre de licenciement du 25 novembre 2003 qui fixe les limites du litige a été adressée à Mme Y... dans les termes suivants :
" Lors de notre entretien du 19 novembre 2003 nous avons exposé les motifs de votre convocation :
- mécontentement de notre client SIFIJA sur la qualité de votre travail pour que vous n' interveniez plus
- votre affectation chez notre client LEON GROSSE
- votre courrier du 28 octobre 2003, nous demandant de décaler votre intervention
- votre refus d' effectuer la prestation lorsque M. A... vous a contactée afin de vous acheminer sur ledit chantier. Cette attitude a eu pour effet la perte du chantier.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave " ;

Considérant que le premier grief a fait l' objet d' un avertissement par lettre recommandée AR du 15 septembre 2003 ;

Considérant que l' employeur ne pouvait donc viser les mêmes faits au soutien du licenciement ci- dessus ;

Considérant en second lieu que le changement d' affectation entraînant pour l' appelante un transport depuis son lieu d' habitation, à PARIS 11ème, jusqu' à BRÉTIGNY SUR ORGE, ne correspond pas à son ancien emploi ;

Considérant qu' à défaut de détenir un contrat de travail, Mme Y... est au moins fondée à se prévaloir des avenants apportés à l' exécution de son travail soit :

1er septembre 1998 : Amelot RIVOLI et groupe NATION, amplitude du soir
15 septembre 2000 : même lieu amplitude du soir et du matin de 6 h 30 à 8 h 30 ou 9 h 30
22 mars 2001 : même lieu, horaire du soir et du matin 6 h 30- 8 h 30 ou 9 h 30 ;

Considérant que la modification du lieu de travail, à défaut du contrat écrit qui l' autorise expressément, a entraîné en l' espèce une modification de l' équilibre contractuel, peu important qu' à la demande de l' employeur M. A..., commercial de l' entreprise, ait pu selon attestation datée du 21 mai 2005, proposer de conduire Mme Y... de son domicile jusqu' à BRETIGNY SUR ORGE, ce qu' elle n' a pas accepté ;

Considérant que ce refus n' est pas fautif dès lors qu' il traduisait le rejet d' une modification du contrat, Mme Y... n' étant pas tenue à se voir convoyée par un autre salarié ;

Considérant que Mme Y... est fondée à demander dès lors la réparation de son licenciement, lequel dans ces circonstances, était dénué de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu' il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées et de le compléter ainsi que ci- dessous ;

Considérant qu' en l' absence de tout renseignement sur la recherche que Mme Y... a pu faire d' un nouvel emploi, en retenant, au vu des documents produits concernant le taux horaire de rémunération et une moyenne d' heures mensuelles d' environ 100 heures, il convient de fixer les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités à 4 500 € ;

Considérant qu' il convient de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Conseil de prud' hommes de PARIS en ce qu' il a alloué à Mme Kandia X... épouse Y... les sommes de :
- 1 610 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis
- 161 € au titre des congés payés y afférent
- 408 € au titre d' indemnité de licenciement.

L' infirmant,

Dit que le licenciement de Mme Kandia X... épouse Y... est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Sté NETINDUS à payer à Mme Kandia X... épouse Y... à titre de dommage- intérêts la somme de 4 500 € ;

Condamne la Sté NETINDUS à payer au titre de la procédure d' appel la somme de 600 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/08501
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;05.08501 ?
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