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06/11/2007 | FRANCE | N°06/10145

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 06 novembre 2007, 06/10145


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2000/045015

APPELANTE

S.A. KEOLIS, nouvelle dénomination de la Société GÉNÉRALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE à l'enseigne VIA GTI

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 9 rue Caumartin

75009 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Franço...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10145

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2000/045015

APPELANTE

S.A. KEOLIS, nouvelle dénomination de la Société GÉNÉRALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE à l'enseigne VIA GTI

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 9 rue Caumartin

75009 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me François HELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 113

INTIMÉES

S.A. VIA LOCATION, venant également aux droits de la Société EGNATIA

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 28 rue de Berri

75008 PARIS

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

SA.R.L. VIA LOCATION FRANCE PROVINCES

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 10 boulevard Industriel

76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

S.A. VIA LOCATION ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 8 rue des Quinze Arpents - Senia 111

94310 ORLY

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette CHAGNY, Président

Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 6 décembre 1999, la société Keolis a vendu à la société Egnatia la totalité des actions de la société Via location qui détient elle-même la totalité des actions des sociétés Via location provinces et Via location Ile de France. Cette société a également signé une convention de garantie le 23 décembre 1999. Le prix de cession a été fixé, après divers ajustements acceptés, par un avenant du 4 février 2000, à 38.291.000 frs. Le 30 mars 2000, Egnatia demande à Keolis de lui régler diverses sommes au titre d'ajustements comptables, d'insuffisance de provisions et de dommages et intérêts. Devant le refus opposé par Keolis, Egnatia l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2000.

Par jugement du 9 mai 2006, cette juridiction, au vu notamment du rapport d'un expert désigné par un jugement du 15 octobre 2002, l'a condamnée à payer à la société Via location, venant aux droits de la société Egnatia, la somme de 655.761,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2000 à titre de dommages et intérêts et au titre d'indemnités versées à une ancienne salariée, Mme Z..., l'a condamnée à payer au titre de la convention de garantie (créances irrecouvrées) à la société Via location la somme de 8.538 €, à la société Via location France provinces, la somme de 161.583 € et à la société Via location Ile de France la somme de 164.583 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2000, l'a condamnée à verser à la société Via location la somme de 30.000 € en remboursement de ses frais de procédure et a débouté la société Egnatia, devenue Via location, de ses demandes fondées sur la garantie de passif et d'actif, autres que celles relatives aux créances irrecouvrées .

Elle a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de Via location venant aux droits d'Egnatia relatives aux réclamations tardives faites au titre de la garantie de passif, sauf pour la somme de 4.732,17 € relative au "courrier du Midi". Elle conteste devoir une somme quelconque au titre des créances clients irrecouvrées, la garantie prévoyant pour celles-ci comme pour l'ensemble des engagements pécuniaires une compensation avec l'excédent de provisions d'un montant supérieur. Elle conteste également devoir des dommages et intérêts ou remboursement de frais après le licenciement de la directrice commerciale, Mme Z..., l'article 7.3 du protocole ne s'appliquant pas dès lors que cette salariée n'a pas quitté l'entreprise volontairement mais a été licenciée le 17 septembre 2000, la société Egnatia étant en outre forclose et ne justifiant d'aucun préjudice en lien de causalité avec le départ de cette salariée. Elle sollicite l'infirmation du jugement sur ces deux points et demande 100.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les sociétés Via location (elle-même et comme venant aux droits d'Egnatia), Via location provinces et Via location Ile de France soutiennent que la première demande, présentée sous la forme d'une note, faite au titre de la garantie, date du 28 janvier 2000 et a été confirmée par une lettre du 30 mars 2000 intervenue après les conseils d'administration des 22 et 29 mars 2000 qui ont établi les comptes définitifs et font seuls courir le délai de 15 jours. Elles estiment que la société Keolis leur doit, au titre de la convention de garantie appelée dans les délais seuls prescrits à peine de déchéance, d'une part les sommes allouées à chacune par le premier juge au titre des créances irrecouvrées qui sont justifiées ainsi que celle également justifiée de 721.030 € à la société Via location, la compensation avec des excédents de provisions étant expressément exclue pour les sommes dues aux sociétés et qu'elle doit aussi indemniser Via location du préjudice subi du fait du départ de Mme Z..., dont l'état de grossesse leur avait été caché, qu'elles fixent à 1.090.000 € et des indemnités qu'elle a dû verser, soit la somme retenue par le premier juge de 155.761,58 €. Elles sollicitent 100.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Keolis demande le rejet des débats des pièces et conclusions déposées par les intimées le 27 septembre 2007, soit 4 jours avant la clôture prononcée le 1er octobre 2007 auxquelles elle n'a pas pu répondre. Les sociétés intimées s'opposent à la demande, les conclusions et pièces ayant été déposées en réponse aux conclusions et pièces de l'appelante déposées le 25 septembre 2007. A titre subsidiaire, elles demandent le rejet des débats des pièces et conclusions déposées par Keolis le 25 septembre 2007.

SUR CE LA COUR,

1- Sur la demande de rejet des débats,

Considérant que les conclusions et pièces déposées par les intimées le 27 septembre 2007 ne constituent qu'une réponse à celles déposées 2 jours plus tôt par l'appelante en réponse à des conclusions signifiées le 31 octobre 2006; que le délai de 4 jours laissé à l'appelante pour répondre éventuellement apparaît suffisant;

2- Sur la demande faite sur le fondement de l'article 1-4 de la garantie de passif,

Considérant que cet article prévoit que "toute réclamation devra être formulée par une notification donnée dans les formes prévues par la présente convention, faute de quoi le bénéficiaire sera déchu de tout droit à paiement....sans recours possible contre le garant"; qu'il précise que "le bénéficiaire devra notifier dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance de tout événement ...susceptible de faire jouer la présente garantie"; que les termes employés "dans les formes" ne peut s'entendre que comme comprenant aussi bien l'usage de la lettre recommandée que le délai de 15 jours qui constituent l'un comme l'autre les modalités propres à faire jouer utilement la garantie de passif;

Considérant que la note non signée du 28 février 2000 comporte un no 5 relatif aux "postes faisant actuellement l'examen d'une demande éventuelle en garantie"; que la forme comme les termes de cette note excluent de manière non équivoque l'existence d'une réclamation faite sur le fondement de la garantie de passif; qu'elle prouve seulement que dès cette date la société Egnatia avait connaissance des points qu'elle contient et qui pouvaient faire l'objet d'une réclamation selon les modalités fixées; que la lettre recommandée du 30 mars 2000 adressée dans la forme prévue à la garantie est en conséquence tardive pour les points de litige déjà contenus dans la note du 28 février 2000, puisqu'adressée plus de 15 jours plus tard; que sont également tardives les réclamations contenues dans cette lettre relatives à des points déjà relevés dans les audits effectués par la société Egnatia et déposés en décembre 1999 et janvier 2000 et qui ont fait l'objet de discussions pour la détermination du prix définitif fixé le 4 février 2000 qui a retenu certaines demandes d'ajustements ou irrégularités comptables et en a rejeté d'autres qui ont été reprises dans la lettre de réclamation du 30 mars 2000; que la réunion du conseil d'administration de la société Egnatia, le 22 mars 2000, n'a pas eu pour effet de retarder le jour de la connaissance par cette société des insuffisances de provisions ou des augmentations de passif;

Considérant que, sur les 10 réclamations faites postérieurement pour un montant de 65.468 € sur lesquels la société Keolis a reconnu devoir la seule somme de 4.732 ,17 € relative au dossier "Courrier du Midi", la société Keolis ne conteste pas précisément les demandes faites à ce titre, se contentant dans une note figurant en page 4 de ses dernières conclusions d'indiquer :"à propos des 10 réclamations soulevées postérieurement au 30 mars 2000: seule la réclamation relative au dossier du Courrier du Midi est retenue"; qu'elle n'invoque pas que les demandes faites à ce titre auraient déjà été examinées par les audits ou lors des discussions sur le prix; que la société Via location justifie au contraire qu'elle n'en a eu connaissance que postérieurement; que la somme de 65.568 € qui n'est pas utilement contestée doit être versée au titre de la garantie;

3- Sur les créances irrecouvrées et la compensation,

Considérant que la demande est formée en application de l'article 1-2 -21 de la garantie par lequel "le garant s'engage irrévocablement à payer, dans les 15 jours ouvrables de la notification effectuée par le bénéficiaire au garant des créances irrecouvrées, aux sociétés, la totalité des créances irrecouvrées après application d'une franchise..."; que l'article 1-3 1 précise d'une part que "le garant s'engage à payer au bénéficiaire une somme égale à toute augmentation de passif ou diminution d'actif circulant à l'exception des cas où les créances clients feraient l'objet d'une assurance pour en garantir le paiement et du traitement particulier des créances prévu à l'article 1-2-21 ci-dessus" et, d'autre part que: "pour le paiement des sommes dues au bénéficiaire par le garant, il sera tenu compte, par compensation, de toute augmentation de valeur des actifs circulants autres que le stock ou de toute diminution de passif "; que les montants réclamés à ce titre par les 3 sociétés intimées, après application des franchises contractuelles, et vérifiés par l'expert ne sont pas en eux-mêmes contestés; que n'est pas plus contestée l'existence également relevée par l'expert d'un excédent de provisions d'un montant supérieur; que seul est en litige le principe de la compensation entre ces créances réciproques;

Considérant qu'il résulte des stipulations mentionnées ci-dessus que les parties ont entendu faire application de la compensation à l'ensemble des sommes dues par le garant et que l'exception relative aux créances irrecouvrées ne concerne pas la compensation mais seulement les modalités de l'obligation de payer du garant, les créances irrecouvrées ayant à ce seul titre un régime spécifique précisé à l'article 1-2-21; que l'intention des parties sur la compensation que pouvait opposer le garant s'étendait à toute somme due par lui en application de la garantie, que la somme soit due au bénéficiaire signataire ou à l'une de ses sociétés filiales à 100%; que le jugement sera réformé sur ce point;

4- Sur les demandes relatives à Mme Z..., fondées sur le protocole d'achat et de vente du 6 décembre 1999,

Considérant que l'article 7-3 du protocole du 6 décembre 1999 prévoit que: "trois cadres dirigeants de la société Via location (dont Mme Z...) bénéficient d'un mois à compter du transfert des titres pour faire savoir s'ils désirent demeurer ou non au sein de la société et, dans l'hypothèse d'un départ, il sera procédé à leur licenciement accompagné d'une indemnité conventionnelle complémentaire d'un montant équivalent à 8 mois de salaire brut"; que le même article ajoute que "dans ce cadre le vendeur se porte fort de ce que .. Mme Z... continuera d'assumer ses fonctions sur une période de 6 mois.... le vendeur prenant en charge la totalité de l'indemnité complémentaire ci-dessus rappelée";

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société Via location a pris en compte l'état de grossesse de Mme Z... dès le 22 novembre 1999, soit antérieurement au protocole de cession; mais que Mme Z... a obtenu un congé de maternité le 11 février 2000 alors qu'elle était encore salariée de Via location, son contrat de travail ayant été seulement suspendu pendant son congé de maternité, et n'avait pas demandé de quitter l'entreprise dans le délai d'un mois; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 septembre 2000 non sur sa demande mais en raison des divergences qu'elle avait exprimées sur la politique de la nouvelle direction; qu'il ressort des termes utilisés par le protocole de cession "dans ce cadre" que l'intention des parties était de ne prévoir le maintien du salarié dans l'entreprise pendant une durée de 6 mois et le versement corrélatif d'une indemnité complémentaire de licenciement que dans l'hypothèse d'un départ volontaire du salarié concerné; qu'en conséquence, cet article ne saurait trouver application au cas de Mme Z... qui a été licenciée pour incompatibilité d'humeur avec la nouvelle direction; que le jugement sera également infirmé sur ce point;

5- Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société Keolis la somme de 10.000 € sur ce fondement et de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation à ce titre de la société Keolis;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement déféré sur le montant des condamnations de la société Keolis et sa condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Réduit le montant des condamnations principales à la somme de 65.568 € au bénéfice de la société Via location, avec intérêts légaux à compter du 25 mai 2000,

Condamne les sociétés Via location, Via location provinces et Via location Ile de France à verser à la société Keolis la somme de 10.000 € et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M.C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/10145
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-06;06.10145 ?
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