Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15239
Sur renvoi après cassation du 14 Juin 2006 d'un arrêt rendu le 11 Mars 2005 par la Cour d'Appel de PARIS (3ème Chambre section B) (RG : 04/7133) sur appel d'une ordonnance rendue le 06 Avril 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG : 00/16776)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ÉQUITÉ
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 7/9 boulevard Haussmann
75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BLAMOUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 13
DÉFENDEURS A LA SAISINE
INTIMES
MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE -MNEF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 22 boulevard Saint-Michel
75006 PARIS
assignée - défaillante
Maître Gilles PELLEGRINI, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE - MNEF
demeurant 4 le Parvis de Saint Maur
94106 SAINT MAUR CEDEX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Ludovic GAYRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P82, (SCP VATIER Associés)
Maître Michèle LEBOSSE-PELUCHONNEAU, ès qualités de mandataire ad hoc de la MUTUELLE NATIONALE ETUDIANTS DE FRANCE - MNEF
demeurant 47 bis avenue Bosquet
75007 PARIS
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Ludovic GAYRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P82, (SCP VATIER & Associés)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2004 par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Mutuelle nationale des étudiants de France (la MNEF) a :
- admis après compensation la créance chirographaire de la compagnie d'assurances L'Equité (ci-après L'Equité) à hauteur de 451.338,12 euros,
- rejeté le surplus déclaré à hauteur de 671.490,66 euros,
- condamné L'Equité à verser à Me Gilles Pellegrini, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la MNEF, la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire,
- dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2006 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour en date 11 mars 2005 qui, sur l'appel de L'Equité, avait infirmé l'ordonnance susvisée et prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance déclarée par L'Equité pour la somme de 719.395,65 euros ;
Vu la déclaration de saisine de cette cour, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi ;
Vu les conclusions en date du 5 février 2007 par lesquelles L'Equité, appelante, demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et :
- de l'admettre à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la MNEF à hauteur de 625.730,65 euros (créance no 8), majorée de 93.665 euros (créance no 9),
- de condamner Me Pellegrini à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2007 par lesquelles Me Pellegrini et Me Michèle Lebossé, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la MNEF, intimés, demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- de condamner L'Equité à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la MNEF, créée pour gérer le régime de sécurité sociale des étudiants, a, en vue de procurer à ses adhérents des garanties complémentaires, souscrit auprès de L'Equité, par l'intermédiaire de la société Cap Iram, courtier et mandataire de l'assureur, deux contrats d'assurance de groupe, à savoir une police d'assurance responsabilité civile - individuelle accidents (ci-après RCIA) et, à compter du 1er octobre 1990, une police d'assurance dénommée Assurexam, ayant pour objet l'indemnisation, sous certaines conditions, des assurés ne pouvant se présenter aux examens universitaires de fin d'année pour des raisons médicales ;
Considérant que la MNEF a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2000, Me Gilles Pellegrini étant désigné en qualité de liquidateur ;
Considérant que le 18 janvier 2001, L'Equité a déclaré au passif de la procédure collective une première créance (créance no 8) d'un montant de 5.205.274.000 francs au titre de la prime minimale stipulée dans la police RCIA pour l'exercice 1999/2000, demeurée impayée ; que cette créance a été ultérieurement ramenée à 4.104.524 francs, soit 625.730,65 euros après compensation, acceptée par L'Equité, de ladite créance et de diverses créances de la MNEF sur cette dernière ;
Que, le même jour, L'Equité a déclaré une seconde créance (créance no 9) d'un montant de 2.160.000 francs correspondant à un complément de prime dû au titre de la police RCIA pour les exercices 1998/1999 et 1999/2000 ;
Considérant que ces créances ayant été contestées par le liquidateur, le premier juge s'est prononcé ainsi qu'il a été dit ci-dessus après avoir, par une première ordonnance du 2 juillet 2002, sursis à statuer sur les contestations dans l'attente du dépôt de son rapport par M. Pellae, expert désigné à la demande de Me Pellegrini, ès qualités, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 11 juin 2002, avec mission, notamment, de "donner son avis sur les accords conclus entre la MNEF et ses adhérents, Cap Iram et L'Equité" ; que ce rapport a été établi le 24 mars 2003 ;
Considérant que les parties ont, d'un commun accord, évalué la créance no 9 à 93.600,65 euros (613.980 francs) et non 93.665 euros comme l'écrit L'Equité dans ses conclusions d'appel; que cet accord n'est pas remis en cause devant la cour ; qu'il y a donc lieu de fixer à ladite somme de 93.600,65 euros la créance no 9 de L'Equité sur la MNEF ;
Considérant que demeure seule en litige la créance no8 ; que L'Equité demande à la cour de fixer son montant à 625.730,65 euros tandis que Me Pellegrini, ès qualités, qui ne discute pas le montant de cette créance d'arriéré de primes, soutient qu'elle doit être fixée, au total, à la somme retenue par le juge-commissaire, c'est-à dire à 357.737,47 euros, après compensation de ladite créance et de celles invoquées par la MNEF, d'un montant de 55.598,16 euros (364.700 francs) et de 212.395,02 euros (1.393.220 francs), représentant, respectivement, selon la MNEF, le montant de sinistres réglés par la MNEF aux assurés au titre de la police RCIA entre les mois de décembre 1997 et septembre 1998 et le montant d'un trop-versé de primes au titre du contrat Assurexam pour l'exercice 1996-1997 ;
Considérant cependant que la procédure de vérification des créances a pour seul objet, comme le rappelle L'Equité, de déterminer l'existence, le montant ou la nature des créances déclarées auprès du représentant des créanciers ; que sortent des limites ainsi fixées au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, comme à celui de la juridiction du second degré, et ne peuvent en conséquence être accueillies, les défenses au fond ou les demandes incidentes ayant pour objet non de contester la créance déclarée mais de faire reconnaître par le juge-commissaire, fût-ce aux fins de compensation en cas de connexité, l'existence d'une créance invoquée par le débiteur dès lors que cette créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, alors même que la matière relèverait de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective ;
Et considérant que, loin d'être certaines, les créances dont se prévalent les intimés au soutien de leur exception de compensation visant la créance no 8 font l'objet de contestations qui, en l'état des moyens articulés par L'Equité, fondés notamment sur les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances et l'analyse des relations contractuellement établies entre la MNEF, la société Cap Iram et L'Equité, ne peuvent être regardées comme dépourvues de sérieux ;
Qu'il y a donc lieu d'écarter les moyens de défense de Me Pellegrini, ès qualités, et de la MNEF et d'admettre au passif pour leur montant de 625.730,65 euros et 93.600,65 euros les créances déclarées par L'Equité ;
Considérant qu'il convient de rejeter les demandes réciproquement formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Dit que la société L'Equité est admise, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la MNEF :
- pour la somme de 625.730,65 euros au titre de la créance no 8,
- pour la somme de 93.600,65 euros au titre de la créance no 9 ;
Dit que les dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C HOUDIN B. CHAGNY