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30/10/2007 | FRANCE | N°07/01513

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 30 octobre 2007, 07/01513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 30 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01513

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG no 05/03328

APPELANT

Monsieur Pascal X...

...

83780 FLAYOSC

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 136

INTIMEE

SA TRANSPORT

S RAPIDES AUTOMOBILES (TRA)

241, chemin du loup

93421 VILLEPINTE

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 04...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 30 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01513

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG no 05/03328

APPELANT

Monsieur Pascal X...

...

83780 FLAYOSC

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 136

INTIMEE

SA TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA)

241, chemin du loup

93421 VILLEPINTE

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047 substituée par Me Anne VARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G 418

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire et Mme Michèle BRONGNIART, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle BRONGNIART, conseillère

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle BRONGNIART, conseillère en ayant délibéré, pour la présidente empêchée, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 14 novembre 1983, M. X... a été engagé par la société TRA, Transports Rapides Automobiles, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur.

Le 17 octobre 1995, M. X... a été victime d'un accident de la route dans le cadre de sa vie privée et a eu des arrêts de travail sans discontinuité jusqu'au 1er avril 1997.

Par décision du 3 juillet 1996, la COTOREP de Seine Saint-Denis a reconnu à M. X... un taux d'incapacité de 80% pour deux ans et lui a attribué une carte d'invalidé pour dix ans le 14 mai 1998.

Le 7 mai 1997, la CRAMIF a classé M. X... en invalidité de deuxième catégorie et lui a attribué à une pension d'invalidité.

Le 21 juin 2005 et le 5 juillet 2005, M. X... a passé, sur sa demande, une visite médicale de reprise. Le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitif à tout poste de l'entreprise".

Après avoir reçu M. X... pour examiner les conclusions du médecin du travail et adressé son CV dans d'autres sociétés du même groupe, la société TRA a initié une procédure de licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2005, M. X... a été licencié "pour inaptitude définitive à (son) poste avec impossibilité de reclassement", sans préavis.

La cour statue sur l'appel interjeté, le 16 février 2007, par M. X... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 12 décembre 2006, notifié le 24 janvier 2007, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux éventuels dépens, avec débouté de la société TRA de sa demande reconventionnelle.

Vu les conclusions du 10 septembre 2007 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de condamner la société TRA à lui verser :

. 116 623 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise,

. 40 000 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 400 € au titre des congés payés afférents,

. 2 129 € nets à titre de retenue indue,

. 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,.

Vu les conclusions du 10 septembre 2007 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société TRA demande à la cour de :

à titre principal

- dire mal fondé l'appel de M. X...,

- confirmer le jugement entrepris,

à titre subsidiaire

- dire que le montant du salaire brut "mensuel?" (annuel p 9 des écritures) de M. X... était de 17 700 € soit 14 177€ avant son arrêt de travail du 17 octobre "1999?" (1995 p 2 des écritures) ,

- condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu'il est acquis aux débats qu'après avoir avisé la société TRA de son classement en invalidité de deuxième catégorie, M. X... ne s'est plus manifesté auprès de son employeur ; que M. X... ne prétend pas et n'offre pas d'établir avoir contacté son employeur en vue d'une reprise du travail, avant de saisir lui-même le médecin du travail ;

Que l'employeur, qui n'envisage pas de licencier pour inaptitude un salarié classé en invalidité de deuxième catégorie, n'a pas à prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail et il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s'il le juge utile ;

Que M. X... invoque tout aussi vainement un manquement de la société TRA à son devoir de conseil, une telle obligation n'étant pas imposée aux employeurs ;

Qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de revenu du fait de la carence de l'employeur dans la mise en oeuvre d'une visite de reprise ;

* * *

Considérant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'étant pas consécutive à l'accident de travail ou à une maladie professionnelle, M. X... est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article L.122-32-5 du même code relatives à la consultation des délégués du personnel ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société TRA fait partie du groupe VEOLIA et que, compte tenu des conclusions du médecin du travail, elle était tenue par application de l'article L.122-24-4 du code du travail, de rechercher une possibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe ;

Que pour prétendre avoir rempli son obligation de recherche d'un reclassement, la société TRA se contente de verser aux débats six courriers adressés à des sociétés du groupe, courriers auxquels étaient joints un CV de M. X... et un "coupon réponse" ; que ces lettres circulaires sont insuffisantes à établir que l'employeur a engagé une recherche effective de postes disponibles ;

Qu'en conséquence, par réformation de la décision entreprise, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que les parties sont divergentes sur le montant du salaire perçu avant l'arrêt de travail de 1995 ; qu'il ressort du bulletin de paie correspondant à la période du 21/10 au 20/11/95, que le salaire brut mensuel s'élevait à 9 675,25 francs soit un revenu annuel de 116103 francs équivalents à 17 699,78 €, les pièces versées par M. X... ne permettant pas de retenir un brut annuel de 150 000 francs ;

Que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de cinquante salariés), de l'ancienneté et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une somme de 8 873 € à titre de dommages et intérêts ;

Que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude sera tenu de payer, par application des articles L.122-9 et R.122-2 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis soit, eu égard à la suspension du contrat de travail, la somme de 1 967 € ;

Considérant que pendant toute la période de suspension du contrat de travail,

M. X..., qui n'a pas été victime d'un accident du travail ou d'un accident de trajet, a continué à bénéficier de la mutuelle souscrite par son employeur à laquelle il n'avait pas demandé de ne plus adhérer de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de remboursement de la société TRA au titre de la part salariale ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise et de rappel de retenues indues,

LE REFORME pour le surplus,

et statuant à nouveau

DIT que la société TRA ne justifie pas de recherches effectives en vue de reclasser

M. X...,

en conséquence

DECLARE le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société TRA à payer à M. X..., avec intérêts de droit à compter de la réception par elle de sa convocation devant le conseil de prud'hommes :

. 8 873 € (huit mille huit cent soixante-treize euros) à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 967 € (mille neuf cent soixante-sept euros) à titre d'indemnité de préavis,

. 196,70 € (cent quatre-vingt-seize euros et soixante-dix centimes) à titre d'incidence sur les congés payés,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions des articles L.143-11-1 et suivants du Code du travail,

CONDAMNE la société TRA à payer à M. X... 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, sans garantie de l'AGS.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : 07/01513
Date de la décision : 30/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-30;07.01513 ?
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