RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre D
ARRET DU 30 octobre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01177
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 02/06615
APPELANT
Monsieur François X...
...
75017 PARIS
représenté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R 035
INTIMEES
SOCIÉTÉ CALFP BANK, en la personne de ses liquidateurs amiables Jeremy Simon SPRATT et Finbarr Thomas O'CONNELL
KPMG LLP Restructuring
8, Salisbury Square
LONDON EC4Y 8BB ROYAUME UNI
représentée par Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie BREZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J.25
SOCIÉTÉ LAZARD FRERES
121, boulevard Haussmann
75382 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
SOCIÉTÉ SCENEC
12, avenue Percier
75008 PARIS
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Mme Michèle BRONGNIART, conseillère
Mme Michèle MARTINEZ, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Michèle BRONGNIART, conseillère en ayant délibéré, pour la présidente empêchée, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur l'appel du 8 septembre 2005 par M. X... du jugement rendu le 23 juin 2005, à lui notifié le 3 septembre 2005, par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris qui, après avoir constaté que la société centrale d'étude et de conseil - ci-après Scenec - n'était plus attraite dans la procédure, a également mis hors de cause la société Lazard Frères puis s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes à l'encontre de la société de droit anglais Crédit agricole Lazard Financial Products - ci-après maintenant CALFP Bank et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Vu les conclusions du 16 février 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. X... qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de :
* condamner d'une part la société Lazard Frères à lui payer avec intérêts légaux capitalisés les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 45 951 €
- congés payés y afférents : 4 595,10 €
- prorata de bonus contractuel 2002 sur préavis : 46 324 €
- indemnité de licenciement conventionnelle : 114 877,50 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 450 000 €
- frais de rapatriement : 40 000 €
* condamner d'autre part solidairement CALFP Bank et Lazard Frères à lui payer, avec les mêmes intérêts, les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 45 951 €
- congés payés y afférents : 4 595,10 €
- prorata de bonus contractuel 2002 sur préavis : 46 324 €
- salaire du 1er janvier au 20 février 2002 : 25 682 €
- congés payés y afférents : 2 568,20 €
- prorata de bonus contractuel 2002 sur cette période : 25 891 €
- indemnité de licenciement conventionnelle : 114 877,50 €
- bonus différé 2000 (solde) : 4 949 €
- bonus contractuel 2001 payable début 2002, sur base bonus 2000 : 185 297 €
* condamner enfin solidairement Lazard Frères et CALFP Bank à lui verser la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions des 19 et 25 septembre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Lazard Frères aux fins de confirmation du jugement déféré ; subsidiairement du rejet des demandes de M. X... ; en tout état de cause de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions du 25 septembre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société CALFP Bank aux fins de confirmation du jugement ; subsidiairement, annulation de la citation délivrée en son bureau parisien ; plus subsidiairement, rejet des prétentions de M. X... ; en tout état de cause, condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Considérant qu'il s'évince des pièces de la procédure et des débats que M. X..., engagé le 30 novembre 1993 avec une garantie d'emploi de deux années par la société Scenec, moyennant une rémunération annuelle de 500 000 francs et un bonus de 400 000 francs, en qualité de chargé d'études pour la conception et le développement du logiciel financier de l'entreprise en son siège parisien mais avec possibilité d'affectation "à Londres ou telle autre ville européenne" ou "engagement par toute autre entité du groupe ou proche de celui-ci" sous réserve du maintien des garanties et clauses favorables consenties, a signé le
8 décembre 1994 à effet du 17 septembre 1994 avec la société CALFP Operating Company un contrat de travail "prenant en compte son emploi chez Scenec pour le calcul de son ancienneté", que M. X... a exécuté à Londres ce contrat jusqu'en juin 1997 avant de travailler à New-York au sein de la société CALFP US, que ses fonctions, auprès de celle-ci ayant pris fin le 31 décembre 2001, M. X... après avoir refusé un accord portant règlement final des comptes entre les parties, de retour en France, a saisi le 21 mai 2002 la juridiction prud'homale ;
Considérant sur le moyen d'appel tiré de l'article L.122-14-8 du Code du travail, de la convention Syntec et du manquement par la société Lazard Frères à son obligation de réintégration après mise à disposition au bénéfice de deux filiales étrangères, que
M. X... se prévaut d'un contrat de travail que lui a consenti la société Scenec le
30 novembre 1993 ; que ne présentant cependant aucune demande contre cette société, il fait valoir que, filiale intégrée à 100% dans le groupe bancaire Lazard, cette société a été liquidée amiablement par son actionnaire unique, la société Lazard Frères, à compter du
31 décembre 1995, que cette dernière société est donc tenue des obligations souscrites par la société Scenec ;
Qu'il souligne que si son contrat de travail mentionnait la convention collective nationale des bureaux d'études - Syntec -, ses premiers bulletins visaient celle du personnel des banques, qu'en France alors il était rémunéré par "virements Lazard", que son interlocuteur principal ensuite pendant les huit années qu'il a passées au sein de l'équipe de la banque Lazard était M. B..., cadre important de cette banque en charge du partenariat CALFP à Paris, Londres ou New-York ;
Qu'il conclut donc que la banque Lazard frères, société mère du groupe et associée du crédit agricole dans ce réseau, est son employeur au titre du contrat du 30 novembre 1993 et devait donc satisfaire aux obligations de la convention Syntec sur la mobilité internationale et celles définies à l'article précité ;
Or considérant en première part, que M. X... n'apporte aucun élément démontrant l'exécution d'un travail subordonné au bénéfice de la société Lazard Frères tant pendant la période d'exécution de son contrat de travail au bénéfice de la société Scenec, laquelle n'a été liquidée que postérieurement à son départ à Londres, que pendant l'exécution de son contrat de travail souscrit avec la société CALFP Operating Company ; que le fait d'avoir eu constamment un interlocuteur de la société Lazard Frères ne caractérise pas en soi la fourniture d'une prestation de travail sous son autorité, sa direction, son contrôle et son pouvoir de sanction ;
Qu'en deuxième part, le contrat souscrit entre M. X... et la société CALFP Operating Company ne vise aucune mise à disposition par la société Scenec du salarié mais au contraire une embauche avec reprise d'ancienneté ;
Que la reprise d'avantages et garantie ne caractérise pas une mise à disposition ;
Qu'en troisième part, les points tels que la mention de la convention collective nationale du personnel des banques sur les premiers bulletins de paie de M. X..., tous établis au demeurant par la société Scenec, ou les virements "Lazard" figurant sur les comptes bancaires français du salarié, sans que la cause en soit d'ailleurs déterminée à l'exception d'un virement de mai 1994 au titre d'un remboursement de frais, ne caractérisent pas un mandat comme s'en prévaut M. X... entre la société Scenec et la société Lazard Frères au titre d'un lien de subordination le concernant ;
Qu'en conséquence, la société Lazard Frères n'étant pas l'employeur de M. X... et la société de droit anglais CALFP Operating Company ayant employé celui-ci à Londres, suivant contrat de travail de droit anglais souscrit et enregistré en Angleterre sans rattachement à la France, l'appel n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X... aux dépens,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes à ce titre.
LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE