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26/10/2007 | FRANCE | N°06/7515

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 26 octobre 2007, 06/7515


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07515

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 4/4/2006

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 31/1/2003

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 septembre 2001

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur Michel X...

...

23000 - GUE

RET

représenté par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour

assisté de Maître LELLOUCHE Barba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07515

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 4/4/2006

Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 31/1/2003

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 septembre 2001

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur Michel X...

...

23000 - GUERET

représenté par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour

assisté de Maître LELLOUCHE Barbara avocat, toque D1785

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

Madame Marie Gabrielle A... divorcée B...

...

75016 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître GUILLOT Christian avocat, toque A 474

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD Président

Madame Odile BLUM, conseiller

Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie Claude GOUGE

MINISTÈRE PUBLIC : le dossier a été communiqué à Madame GIZARDIN avocat général qui nous a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD président et par Madame Marie Claude GOUGE greffière.

***

Vu le jugement rendu le 27 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a

-débouté M.Grison de toutes ses demandes ;

-l'a condamné à payer à Mme A... la somme de 200000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2000 au titre de la reconnaissance de dette du 2 mars 1998 ;

-dit que ces intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

-débouté Mme A... de toutes ses autres demandes ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamné M.Grison aux dépens.

***

Vu l'arrêt rendu le 31 janvier 2003 par la cour d'appel de Paris qui, sur l'appel formé par M.Grison contre ce jugement a :

-confirmé le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté M.Grison de sa demande en paiement de 74742,17 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

L'infirmant de seul ce chef et statuant à nouveau a:

-déclaré irrecevable la demande en paiement portée par M.Grison en cause d'appel à 105231,85 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

Y ajoutant, a

- débouté Mme B... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier consécutif au retard de paiement de la somme de 30489,80 euros,

- condamné M.Grison à payer à Mme B... la somme de 3050 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné M.Grison aux dépens .

***

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2006 qui a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi faite par M.Grison le 13 avril 2006 ;

Vu les dernières conclusions signifiées par M.Grison le 23 août 2007 aux termes desquelles il demande à la Cour :

-de déclarer Mme A... irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,

Statuant à nouveau,

-de dire qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale du caractère onéreux des avances de fonds consenties à Mme A... ;

-de condamner Mme A... à rembourser les avances de trésorerie payées par lui à titre d'acomptes sur la cession d'une quote part de l'appartement de Ville d'Avray, soit 105232 euros,

-à titre subsidiaire,

de dire que les sommes versées par lui à Mme A... en sus d'une participation conséquente aux frais de la vie commune constituent pour Mme A... un enrichissement sans cause au détriment de son patrimoine à hauteur de 105232 euros,

-en conséquence, de condamner Mme A... à lui rembourser la somme de 105232 euros au titre de l'enrichissement sans cause ,

-d'ordonner la compensation avec la somme de 30489,80 euros objet de la reconnaissance de dette dont Mme A... se prévaut,

-compte tenu des sommes déjà versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2003 avant sa cassation, soit 14865,12 euros, de condamner Mme A... à lui payer la somme de 89605,29 euros

-de condamner Mme A... pour résistance abusive à lui payer la somme de 5000 euros et à lui restituer ses dossiers professionnels et effets personnels sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir,

-de condamner Mme A..., au titre de ses fautes dans les circonstances de l'engagement, la conduite et la rupture du concubinage à lui payer la somme de 30000 euros ;

-condamner Mme A... à lui payer la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions de Mme A..., signifiées le septembre 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour :

-de dire M.Grison irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.Grison de toutes ses demandes, en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 200000 francs, soit 30489,80 euros avec intérêts au taux légal depuis le 8 mars 2000 au titre de la reconnaissance de dette du 2 mars 1998 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Faisant droit à son appel incident,

-de condamner M.Grison à lui payer la somme de 119000 francs, soit 18141,43 euros à titre d'indemnité de nourriture et d'hébergement avec intérêts au taux légal depuis le 8 mars 2000 date de signification d'une première demande en justice ;

-de condamner M.Grison à lui payer, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, la somme de 10000 euros en réparation de ses préjudices ;

-de le condamner à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de son préjudice moral, pour communication de documents diffamatoires et injurieux la somme de 1 euro ;

-de le condamner à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Sur ce, la Cour :

Considérant que M.Grison et Mme A... divorcée B... ont vécu maritalement à compter de l'année 1988 dans un appartement acquis par Mme A... à Ville d'Avray ; qu'ils se séparés courant 1997 puis ont repris leur relation en décembre 1997 pour se séparer définitivement fin mars 1999, étant précisé que l'appartement de Ville d'Avray ayant été vendu en décembre 1997, Mme A... a loué un appartement à Versailles de décembre 1997 à novembre 1998 puis s'est installée dans un appartement à Paris ;

Considérant que pour acquérir l'appartement de Ville d'Avray, Mme A... a contracté auprès de la caisse d'épargne un emprunt de 214100 francs en décembre 1987, remboursable en quatre ans ; qu'elle a par ailleurs contracté, en mars 1994, un emprunt de 120000 francs destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile, véhicule qu'elle a vendu à M.Grison selon certificat de cession du 15 mars 1997 ;

Considérant que par acte sous seing privé du 2 mars 1998, enregistré le 5 février 1999, M.Grison a reconnu avoir reçu de Marie-Gabrielle D... une somme de 200000 francs "à titre de prêt devant être investi sur achat immobilier en participation avec Mme Marie-Gabrielle B..." cet acte mentionnant que "en cas de non réalisation de cet achat immobilier cette somme sera remboursée intégralement à Mme Marie-Gabrielle B... au plus tard le 30 juin 1998" ;

Considérant que les demandes de M.Grison et celles de Mme A... portent sur plusieurs points qui seront ci-après successivement examinés :

1) sur la promesse de cession de droits indivis sur un bien immobilier

Considérant que M.Grison soutient essentiellement qu'il a pris intégralement en charge le remboursement du prêt contracté par Mme A... pour l'acquisition de l'appartement de Ville d'Avray, qu'au terme de ce prêt, il a continué à verser à Mme A... une somme mensuelle de 5000 francs et ce, indépendamment de toutes autres charges courantes du ménage qu'il assurait en complément, qu'il a également intégralement remboursé le crédit souscrit pour l'achat du véhicule automobile et qu'il était convenu entre les parties que l'ensemble de ces paiements constituaient des avances à imputer sur le prix d'achat de la quote-part indivise de l'immeuble qui devait lui être cédée ;

Considérant sur ce point que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et

pertinents que la Cour adopte ; qu'il suffit seulement d'ajouter, sur l'impossibilité morale de se procurer un écrit alléguée par M.Grison qui soutient que Mme A... avait entretenu l'espérance d'un mariage, que les témoignages opposés versés aux débats par les parties ne permettent pas de retenir l'existence d'un réel projet de mariage étant au surplus remarqué que les parties ont eu recours à un écrit pour formaliser une reconnaissance de dette le 2 mars 1998 ; que M.Grison n'apporte donc pas la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de procurer un écrit ;

Considérant qu'en l'absence de moyens nouveaux et de pièces nouvelles le jugement sera confirmé sur le chef susvisé ;

2) sur l'enrichissement sans cause

Considérant que M.Grison fait valoir, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause, que sa contribution a excédé la seule contribution aux charges du ménage et a permis à Mme A... de s'enrichir ; que Mme A... soutient qu'il avait été convenu entre les parties que M.Grison participerait aux frais du ménage en réglant une somme de 5000 francs par mois en contrepartie de son hébergement, de sa participation aux frais de nourriture, de blanchiment et d'autres dépenses communes non compris les frais d'électricité, de gaz, d'eau , de charges de copropriété, et de la jouissance d'une résidence secondaire en Touraine et précise que M.Grison avait imposé de verser cette somme directement dans les livres de la Caisse d'Epargne auprès de laquelle elle avait contracté l'emprunt lui permettant d'acquérir son appartement ;

Considérant qu'il résulte du décompte produit par M.Grison et non sérieusement contesté par Mme A... que celui-ci a, du mois d'avril 1988 au mois de juin 1997, soit durant 111 mois, effectué divers réglements au titre de sa participation aux charges communes , pour la somme de globale de 226065 euros ; que M.Grison réclame au titre de l'enrichissement sans cause, la somme de 105232 euros versée en sus de la précédente et se décomposant ainsi :

-prêt CEP (achat appartement)avril 1988-avril 1992:36893 euros

-acomptes "pour investissements",avril 1992-juin 1997:46497 euros

-remboursement prêt BMW, 36 mensualités+dépôt de garantie,1994/1997:21841euros

Considérant, s'agissant du prêt contracté pour l'achat du véhicule BMW, que Mme A... soutient que la vente de ce véhicule par M.Grison à son profit était fictive, ce qui expliquait qu'il ait payé les échéances du prêt contracté pour son acquisition, plus intéressant que le contrat de crédit bail dont il bénéficiait précédemment ;

Considérant que les pièces produites sont, comme les déclarations des parties, contradictoires et ne permettent pas de retenir que les règlements intervenus à ce titre ait procuré à Mme A... un enrichissement alors que M.Grison se serait appauvri ;

Considérant, s'agissant de la somme de 46497 euros, qu'il n'est pas établi que son versement, réalisé selon une périodicité et un montant constants selon ce qu' a déclaré M.Grison, ne serait pas intervenu au titre d'une participation fixe aux charges de la vie commune, en sus des versements plus ponctuels et variables dans leur montant, précédemment mentionnés pour la somme globale de 226065 euros ;

Considérant en effet que la contribution de M.Grison aux charges de la vie commune qui s'est ainsi élevée à la somme de 226065 euros + 46497 euros soit au total 272562 euros, ce qui représente une contribution mensuelle moyenne de 2455 euros n'apparaît pas excessive ou disproportionnée au regard des revenus des parties qui s'élevaient, pendant la période considérée, à la somme mensuelle moyenne de 4570 euros pour M.Grison et 2600 euros pour Mme A... ;

Considérant, s'agissant de la somme de 36893 euros, qu'il est établi que M.Grison a intégralement remboursé l'emprunt contracté par Mme A... et ayant servi à financer partiellement l'achat de l'appartement de Ville d'Avray ;que les sommes ainsi versées, qui ne sauraient être considérées comme une participation complémentaire de M.Grison aux charges de la vie commune compte tenu du montant des sommes réglées à ce titre par ailleurs, ont été versées sans contrepartie ni intention libérale ; qu'elles ont entraîné pour M.Grison un appauvrissement et procuré corrélativement à Mme A... un enrichissement dès lors qu'elle n'a pas supporté le paiement des échéances du prêt, étant au surplus remarqué que l'appartement a été vendu à un prix supérieur à son prix d'achat ;

Considérant, compte tenu de ces éléments, que la demande de M.Grison, fondée sur l'enrichissement sans cause sera accueillie dans son principe et que Mme A... sera condamnée à lui verser, à ce titre, la somme de 36893 euros ;

3) sur la demande de restitution de dossiers professionnels et effets personnels

Considérant que M.Grison expose qu'il avait déposé ses archives professionnelles dans la maison de campagne de Mme A..., située en Touraine, dont il n'a jamais détenu les clés ; qu'il précise avoir appris que Mme A... avait fait déménager ses dossiers et effets de sa résidence secondaire à son domicile parisien et les détiendrait dans sa cave ;

Considérant que s'il résulte d' une attestation établie le 15 mars 2007 que des dossiers et des affaires de M.Grison avaient été entreposés dans la maison de campagne de Mme A... et si l'auteur de cette attestation affirme avoir appris par Mme A... que ces objets avaient été déplacés au domicile parisien de celle-ci, les faits ainsi décrits sont antérieurs à l'été 1999 et aucun élément ne vient apporter la preuve que Mme A... détiendrait encore des documents et effets personnels appartenant à M.Grison ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.Grison de sa demande de restitution ;

4)Sur les demandes de dommages-intérêts formée par M.Grison

Considérant que M.Grison réclame à ce titre le versement d'une somme de 30000 euros en faisant valoir que Mme A... a commis des fautes dans l'entrée en relation, la poursuite et la rupture du concubinage ;

Considérant que Mme X... fait valoir que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Mais considérant que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ; que tel est le cas de la demande de M.Grison qui soutient notamment, comme il l'avait fait devant le tribunal, que Mme A... lui avait laissé espérer une union et n'avait cessé, sous divers prétextes, de repousser ce mariage ; que sa demande est donc recevable ;

Considérant que cette demande n'est toutefois pas fondée, M.Grison n'apportant pas la preuve des fautes qu'il allègue à l'encontre de Mme A... pour ce qui concerne tant l'entrée en relation que la vie commune ou la rupture de celle-ci ; qu'il en sera dès lors débouté ;

Considérant par ailleurs que M.Grison réclame une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;qu'il succombe cependant partiellement en ses prétentions et sera en conséquence débouté de cette demande ;

5) sur la demande de Mme A... en remboursement du prêt de 200000 francs, soit 30489,80 euros

Considérant que cette demande, fondée sur une reconnaissance de dette signée par M.Grison le 8 mars 1998 et enregistrée, n'est pas contestée dans son principe ; que M.Grison sollicite que les paiements qu'il a déjà effectués soient déduits de la somme réclamée et que la demande de capitalisation des intérêts soit rejetée ;

Mais considérant qu'en l'absence de décompte précis des sommes déjà versées au titre de la reconnaissance de dette précitée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.Grison au paiement de la somme de 30489,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2000 ; qu'il sera toutefois précisé que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances ; que le jugement sera en outre confirmé du chef de la capitalisation des intérêts, les conditions d'application de l'article 1154 du code civil étant réunies ;

6) sur la demande en paiement d'une somme de 18141,43 euros formée par Mme A... au titre d'une indemnité d'hébergement et de nourriture pour la période de décembre 1997 à mars 1999

Considérant que Mme A... n'établissant pas la réalité d'une commmunauté matérielle de vie avec M.Grison à son domicile durant la période considérée, le jugement qui l'a déboutée de la demande en paiement formée à ce titre sera confirmé ;

7) sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme A...

Considérant que Mme A... réclame en premier lieu le versement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, en réparation du préjudice financier qu'elle subit en raison du refus de M.Grison de lui restituer la somme de 200000 francs, soit 30489,80 euros qu'il lui a empruntée ; que toutefois Mme A... n'apporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ; qu'elle sera déboutée de la demande formée à ce titre ;

Considérant que Mme A... réclame en outre le versement d'une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement de M.Grison dans le cadre de la présente instance ;

Considérant que si elle indique que M.Grison a confectionné des cahiers sur sa vie privée, à la fois diffamatoires et injurieux, et qu'il les a transmis par voie postale à chacune de ses relations ayant témoigné dans le litige qui les oppose ainsi qu'à son entourage professionnel et à son voisinage, elle n'indique pas en quoi précisément ces documents seraient diffamatoires ou injurieux ; que si elle soutient par ailleurs que M.Grison a fait pression sur ses témoins, elle n'en apporte pas la preuve ; qu' elle sera dès lors déboutée de sa demande ;

8) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M.Grison de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

Précise toutefois que la condamnation de M.Grison au paiement de la somme de 200000 francs, soit 30489,80 euros outre intérêts, est prononcée en deniers ou quittances,

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme A... à payer à M.Grison, au titre de l'enrichissement sans cause, la somme de 36893 euros ;

Déboute M.Grison et Mme A... de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/7515
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-26;06.7515 ?
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