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26/10/2007 | FRANCE | N°06/14690

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 26 octobre 2007, 06/14690


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14690

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 01767

APPELANT

Monsieur Hirotoshi X...
...,
...
TOKYO
161-0031 JAPON

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Sylvie LE DAM

ANY et Maitre Caroline JOLY avocats
Cabinet LANDWELL et associés, barreau Hauts de Seine, toque N712

INTIMEE

S. A. R. L. FINAFIX
pri...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14690

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 01767

APPELANT

Monsieur Hirotoshi X...
...,
...
TOKYO
161-0031 JAPON

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Sylvie LE DAMANY et Maitre Caroline JOLY avocats
Cabinet LANDWELL et associés, barreau Hauts de Seine, toque N712

INTIMEE

S. A. R. L. FINAFIX
prise en la personne de son gérant
62 rue de la Boétie
75008 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître DRAI Rémi Pierre avocat plaidant, toque 225
Cabinet Génésis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 27 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit que le contrat d'agence conclu le 6 octobre 1997 entre la société Finafix et Monsieur Hirotoshi X...ne constitue pas un contrat de gestion de portefeuille mais un contrat de mandat,
- en conséquence, déclaré recevables les demandes formées par la société Finafix au titre des factures Hon / 01 / 006, Hon / 01 / 002 et Hon / 01 / 003,
- condamné Monsieur Hirotoshi X...à payer à la société Finafix l'équivalent en euros au jour du jugement des sommes de :
91. 215. 881 yens au titre du règlement des factures Hon / 01 / 001, Hon / 01 / 005, Hon / 01 / 006 pour les prestations effectuées dans le courant du dernier trimestre 2000 et les deux premiers trimestres 2001,
15. 123, 20 dollars américains au titre du règlement des factures Hon / 01 / 002, Hon / 01 / 003 relatives aux frais d'exécution de la mission,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2001 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamné Monsieur Hirotoshi X...à payer la somme de 10. 000 € à la société Finafix en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu l'appel relevé par Monsieur Hirotoshi X...et ses dernières conclusions du 24 août 2007 par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Finafix et évalué le montant des condamnations au jour de la décision et, statuant à nouveau, de :
a) à titre liminaire, dire que le contrat du 6 octobre 1999 est un contrat de gestion de portefeuille et, en tout état de cause, un mandat,
b) à titre principal :

- sur l'absence de gestion prudente de Finafix,
débouter Finafix de ses demandes en paiement des factures, la condamner à lui restituer les sommes séquestrées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier par application de l'ordonnance du 29 septembre 2006 et les sommes faisant l'objet de la saisie-conservatoire autorisée par ordonnance du 18 mai 2007,

subsidiairement, dire que Finafix n'a pas respecté les termes de l'article 3 du contrat en ajoutant un actif immobilier dans la base de calcul de sa commission, qu'elle a commis une faute contractuelle lourde ou dolosive en surévaluant le montant des factures pour un montant de 51. 300. 000 yens, en conséquence, la condamner à lui restituer cette somme,

- sur le défaut d'exécution de son obligation d'information,
constater que Finafix n'a pas respecté son obligation de rendre compte de la gestion et qu'elle a violé l'article 1993 du Code civil ainsi que l'article 4 du contrat d'agence, constater que cette faute lui a causé un préjudice et que la clause figurant à l'article 5 du contrat ne fait pas obstacle à l'indemnisation de Monsieur X...,
en conséquence, condamner Finafix à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts,

- sur l'irrecevabilité des demandes correspondant au paiement de la facture Hon / 01 / 006,
constater que lors de l'émission de cette facture, le contrat avait cessé d'être exécuté,
débouter Finafix de sa demande en paiement de ce chef et la condamner à lui restituer la somme correspondante,

- sur les frais demandés par Finafix,
la débouter de sa demande en remboursement des frais et la condamner à lui restituer ladite somme,
constater que Finafix ne produit pas les justificatifs des frais de voyage correspondant aux factures Hon / 01 / 002 et Hon / 01 / 003 et lui ordonner les produire,

- sur la demande de réduction du taux de rémunération contractuellement fixé,
dire que la rémunération contractuelle fixée à 0, 6 % par trimestre est excessive au regard des fautes commises, des services rendus et des taux habituellement pratiqués sur le marché,
nommer un expert aux fins de fixer la rémunération correspondant aux diligences réelles de Finafix entre octobre 1999 et le 2ème trimestre 2001, avec la mission détaillée dans les écritures,
en conséquence, réduire la rémunération de Finafix à dire d'expert,

- sur la demande Finafix concernant la date de conversion des éventuelles condamnations,
constater que Finafix est irrecevable en son appel incident, dans la mesure où elle a obtenu satisfaction en première instance, en conséquence, déclarer irrecevable sa demande de conversion des éventuelles condamnations au jour de son assignation,
en tout état de cause, rejeter cette demande,

- sur la demande en dommages-intérêts de Finafix,
rejeter sa demande en paiement de la somme de la somme de 35. 000 € à titre de dommages-intérêts,
c) en tout état de cause
-statuer sur les sommes consignées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier le 13 décembre 2006 et sur les sommes faisant l'objet d'une saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 18 mai 2007,
- condamner Finafix à lui payer la somme de 30. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner Finafix aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2007 par la société Finafix qui demande à la cour de :

a) débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,

b) confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé au jour du jugement l'équivalent en euros du montant des factures que doit payer Monsieur X...,

c) statuant à nouveau sur ce point, dire que cet équivalent doit être évalué au jour de l'assignation, soit le 13 juillet 2001 et, en conséquence,
- condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 91. 215. 881 yens dont l'équivalent en euros est calculé au jour de l'assignation, soit 862. 537, 37 €,
- condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 15. 123, 20 dollars américains dont l'équivalent en euros est calculé au jour de l'assignation, soit la somme de 17. 717, 43 €,
- dire que le paiement de ces factures le sera avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2001,
- dire que ces intérêts se capitaliseront conformément à l'article 1154 du Code civil aux dates suivantes : 13 juillet 2002, 13 juillet 2003, 13 juillet 2004, 13 juillet 2005 et 13 juillet 2006,

d) en tout état de cause, condamner Monsieur X...à lui payer :
- la somme de 35. 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi du débiteur,
- la somme de 35. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance,

e) condamner Monsieur X...aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction qu'elle a dû exposer pour les pièces 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 18 ;

SUR CE LA COUR

Considérant que le 6 octobre 1999, Hirotoshi X...a conclu un contrat d'agence avec la société Finafix, dont le dirigeant est M. C...; que le 13 juillet 2001, la société Finafix a fait assigner Hirotoshi X...devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses factures ;

Considérant que Hirotoshi X..., qui est l'un des héritiers du fondateur de la société X...motors corporation, expose qu'il avait confié à M. D...de larges pouvoirs en vue de la gestion de sa fortune et que, après lui avoir retiré sa confiance, il a intenté avec succès plusieurs procédures au Japon à son encontre et contre des sociétés qu'il détenait ; qu'il allègue qu'une partie des fonds détournés par M. D...aurait été transférée à son insu au profit de la société Finafix ou de son dirigeant ;

Mais considérant qu'aucune des décisions rendues au Japon ne met en cause la société Finafix ou son dirigeant ;

Considérant que Hirotoshi X..., à la suite de son assignation, a engagé plusieurs procédures pénales en France ; que le 18 décembre 2001, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société Finafix et son dirigeant pour gestion de portefeuille sans agrément ; que de ce chef une ordonnance de non lieu a été rendue le 15 novembre 2002, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 14 janvier 2004 ; que le 24 janvier 2003, Hirotoshi X...a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. D...au motif que ce dernier aurait fait un faux témoignage dans la procédure pénale précitée dans le but d'aider le dirigeant de la société Finafix ; que de ce chef une ordonnance de non lieu a été rendue le 27 avril 2004, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 décembre 2004 ;

Considérant qu'il convient d'examiner les moyens successivement opposés par l'appelant aux demandes de la société Finafix, les demandes de Hirotoshi X...et l'appel incident de la société Finafix :

1) Sur la qualification du contrat du 6 octobre 1999 :

Considérant que Hirotoshi X...soutient qu'il s'agit d'un contrat de gestion de portefeuille ; qu'il en veut pour preuve les documents signés par Finafix, à savoir ce contrat et le mandat de gestion du 25 octobre 1999, les factures émises par Finafix, la lettre du 22 février 2001 adressée par Finafix à Hirotoshi X...ainsi que les documents définissant le type de gestion dont l'un adressé le 7 décembre 1999 par Finafix au Crédit agricole Indosuez ; que l'appelant se réfère aux consultations des professeurs E...et Mercadal ; qu'il allègue que " les organes de la procédure pénale " ont analysé le contrat en un contrat de gestion de portefeuille ; qu'il prétend avoir confié directement la gestion de son portefeuille à Finafix en précisant que M. D...ne pouvait le gérer à peine de sanctions pénales ; qu'il critique les éléments retenus par le tribunal en ce qu'ils reposent sur une accréditation systématique des propos de Finafix et de M. D...et sont en eux-mêmes incohérents, le tribunal ayant estimé que Finafix était un conseiller financier, ce qui n'est pas compatible avec la qualité de mandataire ; qu'il souligne que la qualification d'un contrat doit s'apprécier au moment de sa formation ;

Considérant que le contrat d'agence du 6 octobre 1999 indique en préambule, que Hirotoshi X...a reçu des fonds de la société japonaise X...Kozan et souhaite confier la gestion de son portefeuille à la société Finafix ; que ce contrat stipule en son article 1 :
" Le Commettant nomme par les présentes Finafix son agent à l'effet d'agir en son nom dans le cadre du mandat suivant :
- sélection de gestionnaires de patrimoine chargés de procéder à des placements sur divers marchés financiers avec le portefeuille détenu par le Commettant,
- choix de l'affectation des actifs pour le portefeuille sus-visé,
- signature au nom du Commettant de l'ensemble des contrats Crédit Agricole Indosuez et / ou des tiers indispensables en vue de la gestion de ce portefeuille,
- prise de toutes les mesures jugées nécessaires à la gestion du compte détenu par le Commettant dans les livres du Crédit Agricole Indosuez, y compris le pouvoir de substitution. " ; que l'article 4 du contrat prévoit l'absence de toute garantie de performance de la part de l'agent concernant la gestion du portefeuille du commettant ;

Considérant que ces stipulations contractuelles sont éclairées par le fait non contesté que le patrimoine de Hirotoshi X...étant composé d'actifs immobiliers et de titres d'une holding familiale, la société Finafix avait été également chargée de négocier des financements auprès de banques étrangères ; que le 25 octobre 1999, un prêt de 12 milliards de yens a ainsi été consenti par le Crédit Agricole Indosuez à la société X...Kozan qui, le même jour, a consenti une ligne de crédit de ce montant à Hirotoshi X...; que le contrat de prêt prévoyait que la ligne de crédit devait être utilisée par l'emprunteur pour des investissements financiers, sous réserve que les investissements immobiliers n'excédent pas un montant de 3 milliards de yens, pour le règlement à concurrence de 6 milliards de yens des droits de successions à payer par l'emprunteur et pour le paiement des frais et dépenses liées à ce contrat ; que les 6 milliards de yens destinés à l'investissement ont été déposés sur un compte ouvert au nom de Hirotoshi X...dans les livres du Crédit Agricole Indosuez, agence de Genève ; que par convention du 25 octobre 1999, Hirotoshi X...a autorisé la société Finafix à donner des instructions de placement au Crédit Agricole Indosuez sur les fonds lui appartenant et dont cet établissement était dépositaire ;

Considérant que les professeurs consultés par chacune des parties ont émis des avis divergents, l'un estimant que la société Finafix n'avait pas accompli des actes de gestion de portefeuille, l'autre estimant que le contrat était un contrat de gestion de portefeuille ; qu'il y a lieu de rappeler que l'un des critères essentiels de la gestion de portefeuille est l'indépendance du gestionnaire par rapport à son mandant dans le choix des investissements et des mandataires ; que le contrat du 6 octobre 1999 ne définit en aucune façon le type de gestion qui aurait été conféré ; que ses clauses n'étant pas suffisamment claires sur le point de savoir si la société Finafix disposait de l'autonomie de décision qui caractérise le gestionnaire de portefeuille, il convient, par application de l'article 1156 du Code civil, de rechercher la commune intention des parties, y compris dans leur comportement ultérieur de nature à la manifester ;

Considérant qu'il résulte des investigations effectuées dans le cadre des procédures pénales que Monsieur Hirotoshi X...avait donné mandat à M. D..., le 31 mai 1999, de lever des fonds auprès de divers établissements bancaires et d'en assurer la gestion ; qu'il lui a encore donné mandat, le 3 octobre 2000, en son nom et en sa qualité de président de la société X...Kozan, pour gérer la totalité des fonds déposés au Crédit Agricole Indosuez ; que Claude C..., dans deux lettres adressées le 7 décembre 1999 à Jean F...de la banque Sate Street et à Gilles G...du Crédit Agricole Indosuez Suisse, s'est référé aux discussions avec l'investisseur japonais pour déterminer les opérations de placement envisagées ; que M. D...a lui-même déclaré au magistrat instructeur que les décisions d'investissement étaient prises par lui, après consultation ou non de Hirotoshi X...; que la plainte pour faux témoignage déposé contre M. D...a abouti à un non lieu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Finafix n'était pas un gestionnaire indépendant de son mandant ; que la mention " mission de gestion de portefeuille " portée sur certaines factures de Finafix et l'utilisation par Finafix du terme " gestion des actifs " dans une lettre du 22 février 2001 sont sans incidence sur la qualification du contrat ; que le contrat du 6 octobre 1999 s'analyse donc en un contrat de mandat ;

2) Sur les manquements contractuels invoqués par M. Hirotoshi X...:

a) Considérant que l'appelant reproche à la société Finafix, en premier lieu, de ne pas avoir géré ses actifs conformément à la gestion prudente qu'elle avait déterminée, ce qui a conduit à environ 14 % de perte ; qu'il fait valoir que la société Finafix n'a pas respecté ses propres orientations définies dans son document " stratégie d'investissement " et dans sa lettre adressée le 7 décembre 1999 au Crédit Agricole Indosuez qui prévoyaient notamment un rapport obligations / actions de 45 % / 55 % ;

Mais considérant que le document interne établi par la société Finafix qui ne comporte aucune signature qui est intitulé " stratégie d'investissement " n'a pas de valeur contractuelle, pas plus que la lettre du 7 décembre 1999 ; qu'il s'agit seulement de propositions d'investissements, étant rappelé que ce n'est pas la société Finafix mais son mandant qui prenait la décision finale ;

b) Considérant que l'appelant reproche à la société Finafix, en deuxième lieu, d'avoir sciemment surévalué les factures de commissions trimestrielles 01 / 001, 01 / 005 et 01 / 006 pour un montant de 51. 300. 000 yens, soit 482. 322 € au taux de change du 13 juillet 2001, date de l'assignation ; qu'il demande restitution de cette somme ; qu'il soutient que les sommes à prendre en compte pour le calcul de la commission trimestrielle de 6 % sont celles désignées au contrat comme " la valeur marchande totale des actifs du compte détenu par le Commettant dans les livres du CAI ", à l'exclusion de tout actif ne figurant pas dans les livres du Crédit Agricole Indosuez ; qu'il fait grief à la société Finafix d'avoir indûment ajouté un actif immobilier qui ne peut, de part sa nature, figurer dans les livres d'une banque ; que se référant aux termes de la consultation du professeur Thierry E..., il ajoute que " la référence faite par l'article 3 du contrat au compte détenu par la CAI cerne nécessairement les actifs visés par cette clause et excluent, sans discussion possible, les actifs immobiliers ; décider le contraire conduit à dénaturer une clause claire et précise du contrat. " ; qu'il précise que son silence au reçu des factures avant 2001 ne vaut pas consentement et qu'il n'a découvert la surévaluation qu'en 2001 ;

Considérant que l'article 3 du contrat du 6 octobre 1999 prévoit que la société Finafix, en contrepartie de ses prestations de services, percevra :
"- trimestriellement, une commission s'élevant à 0, 60 % de la valeur marchande totale des actifs du compte détenu par le Commettant dans les livres du Crédit Agricole Indosuez.
- et annuellement une commission s'élevant à 25 % des bénéfices, réalisés ou non, de la période de 12 mois écoulés. Les bénéfices sont égaux à la différence entre la valeur marchande des actifs détenus sur le compte dans les livres du Crédit Agricole Indosuez au terme de la dite période de 12 mois et celle des actifs détenus sur le même compte en début de période. Tout montant prélevé ou transféré, directement ou non, à partir de ce compte par le Commettant au cours des 12 mois s'ajoutera à la différence précédente. Tout dépôt complémentaire qu'y effectuera le Commettant au cours des 12 mois sera porté en diminution de la différence précédente " ;

Considérant que le litige ne porte que sur la commission de 0, 60 %, la commission de 25 % n'ayant pas eu à s'appliquer dans la mesure où aucun bénéfice n'a été dégagé ; qu'il convient de rappeler que la ligne de crédit consentie à Hirotoshi X...dans les livres du Crédit Agricole Indosuez était réservée à hauteur de 6 milliards de yens pour qu'il puisse payer les droits de succession au décès de sa mère sur la part d'héritage lui revenant, le surplus devant lui permettre de se constituer un portefeuille d'investissements financiers constitués de titres, liquidités et actifs immobiliers, ces derniers ne devant pas excéder un maximum de 3 milliards de yens ; que les investissements immobiliers faisaient donc partie intégrante des investissements financiers de Hirotoshi X...; que le contrat d'agence concerne le portefeuille d'investissements financiers constitué à partir de cette ligne de crédit ; que ce portefeuille est la somme des titres dont le détail de valorisation est annexé aux factures et des liquidités consacrées à l'investissement immobilier, soit 2. 850. 000. 000 yens ainsi qu'il apparaît des mouvements de fonds pratiqués sur le compte de Hirotoshi Honta au Crédit Agricole Indosuez ; que c'est donc à juste raison que les liquidités ayant servi à des placements immobiliers ont été prises en compte pour le calcul des commissions ; que la demande en restitution formée par Hirotoshi X...est donc mal fondée ;

c) Considérant que l'appelant reproche à la société Finafix, en troisième lieu, de ne pas avoir respecté son obligation d'information stipulée à l'article 4 alinéa 2 du contrat ; qu'il fait valoir qu'elle s'est abstenue de lui communiquer le moindre rapport relatif à la gestion de son portefeuille ou de l'informer d'une quelconque manière sur les mesures prises en son nom en violation manifeste de la clause contractuelle et de l'article 1993 du Code civil ; qu'il précise que les relevés d'opération du Crédit Agricole Indosuez ont été adressés chez M. D...; qu'il conteste l'existence de rapports oraux faits par la société Finafix à lui ou à M. D..., de même que la valeur probante du document du 11 mai 1999 ; qu'il souligne qu'une partie des factures a été payée à la société Finafix par la société X...Soichiro H...qui était dirigée par M. D...et que ces paiements sont intervenus à son insu ; qu'il soutient que la clause contenue à l'article 5 du contrat ne peut exonérer le mandataire de sa responsabilité ; qu'il invoque le préjudice subi du fait du manque d'information, faisant valoir que s'il avait été informé de l'évolution de la valorisation de son portefeuille, il aurait pu prendre d'autres décisions d'investissement et résilié rapidement le contrat d'agence ; qu'il demande donc la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;

Considérant que l'article 4 alinéa 2 du contrat du 6 octobre 1999 prévoit, notamment, que l'agent s'engage à informer le commettant, selon une périodicité annuelle, de toute mesure prise au nom de ce dernier pour l'exécution du présent contrat ; que si l'article 5 du contrat stipule " Le Commettant promet d'assurer la responsabilité pleine et entière de la nomination de l'Agent ainsi que de renoncer à tous ses droits de faire valoir quelque dommage ou perte que ce soit subi (e) en rapport avec l'exécution du présent contrat ", l'article 12 intitulé non-renonciation des parties à leurs droits stipule expressément " Le défaut de sanction par l'une des parties de la violation d'une des clauses du présent contrat ne vaudra pas renonciation de cette partie au droit qui lui appartient de sanctionner une quelconque autre violation, ou tout autre violation ultérieure de la même clause ; que dès lors Hirotoshi X...est recevable à réclamer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information ; mais qu'il convient de rappeler que l'information pouvait être donnée par oral ; que dans une lettre du 6 avril 2001, l'avocat de Hirotoshi X...a écrit à la société Finafix : " Il se peut que vous ayez communiqué par le passé des comptes-rendus périodiques ou occasionnels à Monsieur X..., en vertu du contrat d'agence ou autrement. Cependant, étant donné que les dossiers correspondants semblent avoir été enlevés du bureau de Monsieur X..., nous vous demandons de bien vouloir fournir à Monsieur X...le détail des projets. " ; que M. I...a déclaré au cours de la procédure pénale que M. C...était venu 7 fois au Japon en 2000, en liaison avec les affaires de Hirotoshi X...et que, au cours de chacun de ses séjours, il faisait un rapport sur le porte feuille existant ; que M. D...gérait les affaires de Hirotoshi X...; que la plainte pour faux témoignage à son encontre n'a pas abouti comme déjà indiqué ; que de plus, le 15 février 2001, s'est tenue une réunion en présence de Hirotoshi X...et de ses avocats au cours de laquelle la société Finafix a répondu à toutes leurs questions ; qu'aucun manquement de la société Finafix à son obligation d'information n'étant établi, la demande en dommages-intérêts de Hirotoshi X...doit être rejetée ;

3) Sur la contestation relative à la facture Hon 01 / 006 :

Considérant que Hirotoshi X...fait valoir que l'ensemble des positions constituant son portefeuille a été soldé dans le courant du deuxième trimestre 2001, que le contrat a ainsi cessé d'être exécuté dans ses dispositions essentielles, à savoir la sélection des gestionnaires et le choix de placements, et que la facture Hon 01 / 006 de commission trimestrielle du 9 juillet 2001 n'est donc pas due ;

Mais considérant que la société Finafix réplique à juste raison que ce n'est que par lettres des 24 et 25 août 2001 que Hirotoshi X...a résilié le contrat ; que conformément à l'article 7 du contrat qui prévoit un préavis d'un mois, la résiliation n'est intervenue que le 24 septembre 2001 ; qu'en conséquence, la facture correspondant à la commission due pour le deuxième trimestre 2001 est due ;

4) Sur la contestation relative aux frais de déplacement :

Considérant que Hirotoshi X...conteste devoir la facture Hon 01 / 002 d'un montant de 8. 147, 28 USD émise le 25 janvier 2001 et la facture Hon 01 / 003 d'un montant de 6. 975, 92 USD émise le 23 février 2001 ; qu'il fait valoir que le remboursement des frais n'est pas prévu au contrat, que la société Finafix ne rapporte pas la preuve que les frais ont un lien avec le contrat en l'absence de justificatifs des frais de voyage correspondant et qu'elle a commis des fautes dans l'exécution de sa mission, la privant du remboursement de ses frais conformément à l'article 1999 du Code civil ;

Considérant que la société Finafix, se fondant sur ce même article, répond que ses frais doivent être remboursés, que ce remboursement était convenu dès l'origine, ainsi qu'il résulte de la lettre du 18 mai 1999, et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ;

Considérant que l'article 1999 du Code civil dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat ; que par lettre du 18 mai 1997, M. I..., qui gérait les affaires de Hirotoshi X..., a précisé à M. C..., dirigeant de la société Finafix, que chaque fois qu'il viendrait au Japon ses frais seraient payés ; mais que la société Finafix ne verse aux débats aucun document justificatif afférent à des frais de déplacement ou autres frais qu'elle aurait exposés pour accomplir sa mission en janvier et février 2001 ; qu'elle ne peut donc obtenir paiement des deux factures ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Hirotoshi X...au paiement de la somme de 15. 123, 20 dollars américains ;

5) Sur la demande en réduction des honoraires de la société Finafix à dire d'expert :

Considérant que Hirotoshi X...soutient que les sommes réclamées par la société Finafix sont excessives au regard des fautes par elle commises, des services rendus et des rémunérations habituellement versées à l'époque pour les gestionnaires de portefeuille comme pour les prestataires de conseils financiers ;

Mais considérant qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société Finafix dans l'exécution du contrat ; que Hirotoshi X..., qui a accepté en toute connaissance le montant des commissions fixé dans le contrat, est mal fondé à invoquer leur caractère trop élevé ; qu'il n'y a donc pas lieu à réduction de leur montant ni à expertise ;

6) Sur l'appel incident de la société Finafix :

Considérant que la société Finafix demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au jour du jugement l'équivalent en euros du montant des factures dues par Hirotoshi X...et en ce qu'il a été débouté de sa demande en dommages-intérêts à raison du retard dans le paiement des factures ; qu'elle demande que l'équivalent en euros du montant de ses factures soit évalué au jour de l'assignation, soit le 13 juillet 2001, et qu'il lui soit alloué la somme de 35. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que Hirotoshi X...soulève l'irrecevabilité de la demande concernant la modification de la date de conversion des condamnations ; qu'il soutient au visa de l'article 546 du Code civil que la société Finafix, qui avait demandé la conversion au jour du jugement, a obtenu satisfaction en première instance et qu'elle n'a aucun intérêt à relever appel ; qu'il conclut au mal fondé de cette demande comme de celle en dommages-intérêts ;

Considérant que la société Finafix, qui a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts en première instance, est recevable en son appel incident ; que sa demande de modification de la date de conversion des condamnations est recevable, par application des articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant que le taux de change yen / euro a subi une forte baisse entre le 13 juillet 2001, date de l'assignation et le 27 juillet 2006, date du jugement ; que la perte de change résultant des variations entre deux dates doit être supportée par celui à qui le retard est dû ; que Hirotoshi X...a retardé le paiement des sommes dues en multipliant les procédures, en particulier devant le premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire et devant le juge de l'exécution pour tenter d'obtenir mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre entre les mains de la Banque Nationale de Paris ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Finafix en condamnation de Hirotoshi X...à lui payer la somme de 91. 215. 881 yens dont l'équivalent en euros est calculé au jour de l'assignation, soit la somme de 862. 537, 37 € ;

Considérant, sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice résultant du retard dans le règlement des factures, que la société Finafix ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le cours des intérêts à compter d el'assignation ; qu'elle ne démontre en aucune façon que le but poursuivi par Hirotoshi X...serait d'obtenir sa cessation des paiements ; que sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée ;

7) Sur les dépens et les demandes en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant que Hirotoshi X...qui succombe sur la plus grande partie de ses demandes, doit supporter les dépens et ne peut prétendre à indemnité pour frais irrépétibles ;

Considérant que les frais de traduction exposés par la société Finafix seront pris en compte, non dans les dépens, mais dans l'évaluation de l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile de qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme supplémentaire de 10. 000 € en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné Monsieur Hirotoshi X...à payer à la société Finafix l'équivalent en euros au jour du jugement de la somme de 15. 123, 20 dollars américains au titre du règlement des factures Hon 01 / 002 et Hon 01 / 003 pour frais d'exécution de la mission,
- fixé au jour du jugement l'équivalent en euros de la somme de 91. 215. 881 yens due à la société Finafix,

Statuant à nouveau :

Déboute la société Finafix de sa demande en paiement de l'équivalent en euros de la somme de 15. 123, 20 dollars américains calculé au jour de l'assignation, soit la somme de 17. 717, 43 €,

Condamne M. Hirotoshi X...à payer à la société Finafix la somme de 91. 215. 881 yens dont l'équivalent est calculé en euros au jour de l'assignation, soit la somme de 862. 537, 37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2001 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Déboute Monsieur Hirotoshi X...de toutes ses demandes :
- en restitution des sommes séquestrées entre les mains du Bâtonnier et des sommes faisant l'objet de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 18 mai 2007,
- en restitution de la somme de 51. 300. 000 yens, en dommages-intérêts d'un montant de 15. 000 €,
- en restitution du montant de la facture Hon 01 / 006, en réduction du taux de rémunération contractuellement fixé et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute la société Finafix de sa demande en paiement de la somme de 35. 000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur Hirotoshi X...à payer à la société Finafix l'indemnité supplémentaire de 10. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile compte tenu des frais de traduction par elle exposés,

Condamne Monsieur Hirotoshi X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/14690
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-26;06.14690 ?
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