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26/10/2007 | FRANCE | N°06/07428

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 26 octobre 2007, 06/07428


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

4ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no, 10 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07428

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 10099

APPELANT

Monsieur Va Pierre X...
demeurant ...
30128 GARONS

représenté par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Arnaud DIMEG

LIO, avocat au Barreau de Montpellier.

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 031543 du 29 / 01 / 2007 accord...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

4ème Chambre- Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no, 10 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07428

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 10099

APPELANT

Monsieur Va Pierre X...
demeurant ...
30128 GARONS

représenté par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Arnaud DIMEGLIO, avocat au Barreau de Montpellier.

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 031543 du 29 / 01 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur Henri Marie Laurent Z...
demeurant ...fontainiers
84200 CARPENTRAS

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Dominique A..., avocat au Barreau de Seine Saint Denis, PB70.

La Société BETC EURO RSCG, SA,
en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 85, rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître François CORONE, avocat au Barreau de Paris, P258.

La Société AUTOMOBILES PEUGEOT, SA,
en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 75, avenue de la Grande Armée
75016 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître François CORONE, avocat au Barreau de Paris, P258.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 786 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 19 septembre 2007, en audience publique les parties ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur GIRARDET, magistrat, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur GIRARDET
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,

Greffier, lors des débats : L. MALTERREPAYARD

ARRÊT :

- contradictoire.

- rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERREPAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l' appel interjeté par Monsieur Va Pierre X... à l' encontre du jugement contradictoire rendu le 22 février 2006 par la troisième chambre (troisième section) du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- donné acte à la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire,

- donné acte à Monsieur X... de son désistement d' instance à l' encontre du GIE PSA. PEUGEOT CITROËN qui est mis hors de cause,
- dit que Monsieur X... est bien l' auteur de la chanson intitulée " NEEJ HMOOB " et l' a débouté de ses actions en contrefaçon et en parasitisme,

- débouté Monsieur Henri Z..., le GIE PSA PEUGEOT CITROEN et les sociétés anonymes BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT de leurs actions en procédure abusive,

- condamné Monsieur X... à payer à la société BETC EURO RSCG la somme de 10 786, 74 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur X... aux dépens ;

* *
*

Il convient de rappeler que Monsieur X... dit avoir créé au cours de l' année 1992 une oeuvre musicale intitulée " NEEJ HMOOB ".

Durant l' année 2001, l' agence BETC EURO RSCG a réalisé un spot publicitaire pour le modèle 106 de la marque PEUGEOT. A cette occasion, un contrat a été signé entre l' agence et Monsieur Henri Z...pour l' utilisation de son oeuvre musicale intitulée " MARIUCCIA ".

Monsieur X... a considéré que l' oeuvre de Monsieur Z...présente dans le spot publicitaire de la peugeot 106 contrefaisait son oeuvre " NEEJ HMOOB ".

Par assignation en date du 23 juin 2004, Monsieur X... a reproché à la société BETC EURO RSCG d' avoir commis des actes de contrefaçon et subsidiairement de concurrence déloyale. Cette société a appelé en garantie Monsieur Z....

La société AUTOMOBILES PEUGEOT est intervenue volontairement.

C' est ainsi qu' est né le présent litige.

* *
*

Monsieur X..., appelant, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2007, de :

- confirmer le jugement entrepris concernant l' intervention de la société AUTOMOBILES PEUGEOT,

- confirmer le jugement déféré sur la reconnaissance de sa qualité d' auteur de la chanson intitulée " NEEJ HMOOB ",

- infirmer le jugement entrepris quant au rejet de son action en contrefaçon,

Statuant à nouveau,

- dire que, dans le cadre de la diffusion du spot publicitaire intitulé " le boulet " de la PEUGEOT 106, la chanson dénommée " NEEJ HMOOB " a été contrefaite par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la société BETC EURO RSCG et Monsieur Z...,

- condamner en conséquence in solidum Monsieur Z..., la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société BETC EURO RSCG pour contrefaçon de l' oeuvre " NEEJ HMOOB " à lui verser la somme de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement déféré quant au rejet de la demande en responsabilité délictuelle par lui formée,

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur Z..., la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société BETC EURO RSCG ont tiré profit de l' exploitation de son oeuvre sans bourse délier,

- les condamner par conséquent in solidum, au titre de leur responsabilité délictuelle, à 800 000 euros de dommages et intérêts,

Sur la désignation d' un expert,

- constater que le tribunal ne s' est pas prononcé sur la demande d' expertise judiciaire,

- désigner un expert judiciaire afin qu' il réunisse les pièces nécessaires à la comparaison des oeuvres, et procède à leur analyse comparative,

Sur la demande reconventionnelle,

- confirmer le jugement déféré quant au rejet des demandes formées pour procédure abusive des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et BETC EURO RSCG,

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- infirmer le jugement entrepris quant à sa condamnation à payer la somme de 10 786, 14 euros à la société BETC EURO RSCG sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré quant à sa condamnation aux dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum Monsieur Z..., la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société BETC EURO RSCG à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens ;

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2007, Monsieur Z..., intimé, demande à la cour de :

- déclarer l' appel interjeté par Monsieur X... mal fondé et l' en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur X..., les sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT de l' intégralité de leurs prétentions,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens d' appel ;

*

Les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et BETC EURO RSCG, intimées, sollicitent la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2007, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a :

* constaté que le caractère original de l' œ uvre de Monsieur X... ne tient qu' aux paroles de celle- ci et que le choix des accords utilisés par Monsieur X... relève d' un procédé d' écriture courant, le style espagnol, qui doit rester de libre parcours,

* constaté que l' œ uvre de Monsieur Z..., utilisée par la société BETC EURO RSCG pour accompagner le film publicitaire intitulé " le boulet " pour vanter les mérites de la Peugeot 106, ne reprend, ni en totalité, ni en partie, les éléments ; originaux de l' oeuvre de Monsieur X...,

* débouté en conséquence Monsieur X... de son action en contrefaçon,

* constaté que l' action de Monsieur X... en parasitisme n' est fondée sur aucun fait distinct du reproche de contrefaçon,

* débouté en conséquence Monsieur X... de son action en parasitisme,

* condamné Monsieur X... à payer à la société BETC EURO RSCG la somme de 10 786, 74 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* débouté Monsieur X... de sa demande d' expertise formulée à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu' il :

• n' a pas reconnu l' antériorité de l' œ uvre de Monsieur Z..., par rapport à la musique dont Monsieur X... se prétend l' auteur,

• a débouté les sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT de leurs actions en procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Sur l' irrecevabilité des demandes de Monsieur X...,

- déclarer Monsieur X... irrecevable à agir, faute de qualité, à défaut d' établir le caractère original de la musique prétendument contrefaite,

Sur la demande d' expertise formulée par Monsieur X... devant la cour,

- constater que tant la société BETC EURO RSCG, que Monsieur Z..., ont fait réaliser des expertises par des Experts judiciaires qui concluent tous les deux à l' absence d' originalité des mesures introductives de " NEEJ HMOOB " sur lesquelles Monsieur X... fonde ses demandes,

- constater que les quelques divergences entre ces deux expertises sont sans incidence, dés lors qu' elles proviennent uniquement du fait que Messieurs D...et E...ont comparé la chanson " NEEJ HMOOB ", le premier avec la musique publicitaire du film PEUGEOT qui est incriminée et, le second, avec une partition et un disque sur lequel est enregistré l' œ uvre de Monsieur Z...dans une écriture musicale légèrement différente,

- constater que Monsieur X... n' a, pour sa part, fourni aucune expertise, non plus qu' aucun élément de nature à remettre en question l' absence d' originalité des mesures introductives de sa chanson, qui a été relevée par ces deux experts,

- débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande d' expertise,

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT,

- constater l' intention de nuire de Monsieur X... en menaçant les sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT de médiatiser le litige pour nuire à leur image de marque,

- constater que ce chantage est d' autant plus abusif que l' action de Monsieur X... n' est fondée sur aucun élément juridique ou factuel sérieux,

- condamner en conséquence Monsieur X... à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Monsieur X... à payer à la société BETC EURO RSCG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d' appel,

Subsidiairement, sur la garantie et les sommes dues par Monsieur Z...,

- condamner Monsieur Z...à relever et garantir les sociétés BETC EURO RSCG et AUTOMOBILES PEUGEOT de toutes condamnations, y compris accessoires, qui seraient prononcées à leur encontre à la requête de Monsieur X...,

- condamner Monsieur Z...à payer à la société BETC EURO RSCG une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l' inexécution de ses obligations, dans l' hypothèse où il serait fait droit, en tout ou partie, aux demandes de Monsieur X...,

- condamner Monsieur Z..., in solidum avec Monsieur X..., à payer à la société BETC EURO RSCG la somme de 4 786, 74 euros correspondant au montant hors taxes des frais d' expertise que celle- ci a engagés,

- condamner Monsieur Z...à payer à la société BETC EURO RSCG une somme de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d' appel ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la révocation de l' ordonnance de clôture

Considérant que Mr X... sollicite la révocation de l' ordonnance et le renvoi de l' affaire à la mise en état pour que puissent être joints les appels en cause de la SACEM et de la SDRM auxquels il vient de procéder par acte du 13 septembre dernier ; qu' à titre subsidiaire, il conclut au rejet des conclusions de Mr Z...et de la société BETC Euro RSCG ci- après RSCG, en date des 12 et 13 septembre dernier.

Considérant que Mr X... a cependant déjà sollicité du conseiller de la mise en état que soient communiqués par la SACEM et la SDRM des documents (dépôts et phonogrammes) qui permettraient selon lui d' éclairer la cour ; qu' il fut débouté de sa demande en raison de la tardiveté de celle- ci ; que la demande qu' il forme à nouveau aujourd' hui, postérieurement à la clôture, tend aux mêmes fins et ne saurait donc constituer une cause grave justifiant la révocation de l' ordonnance de clôture.

Considérant qu' en l' absence de tout argumentaire au soutien de sa demande de rejet des écritures prises par la société RSCG et Mr Z...en réponse à ses propres écritures du 31 août, les écritures litigieuses demeureront dans les débats.

Sur la qualité d' auteur de Mr X... et la date de création de l' oeuvre qu' il revendique

Considérant que Mr X... affirme avoir créé, en février 1992, une oeuvre musicale intitulée " Neej Hmoob " qui relate l' histoire douloureuse des Hmong, peuple du Laos qui dut quitter sa terre ;

Que la société RSCG, la société Peugeot et Mr Z...lui opposent que les documents qu' il produit n' établissent aucunement sa qualité d' auteur ni la date à laquelle l' oeuvre a été divulguée ;

Mais considérant que comme le tribunal l' a relevé avec pertinence, Mr X... produit aux débats une partition de l' oeuvre et une cassette commerciale audio de son enregistrement ; que la jaquette est composée de sa seule photographie et ne fait mention d' aucune autre personne en qualité d' auteur et d' interprète ; qu' il n' est pas contesté qu' il a également interprété cette oeuvre et a lui même demandé à la SDRM l' autorisation de la reproduire ;

Que ces éléments sont suffisants en l' absence de revendication de tiers, pour lui en attribuer la paternité ;

Considérant en revanche que Mr X... n' établit pas qu ‘ il ait créé cette oeuvre en 1992 ; que l' attestation de Mr Jean- Marie F...qui déclare avoir travaillé avec Mr X... à l' arrangement de son oeuvre est trop imprécise sur les conditions de sa collaboration avec mr Yang, pour pouvoir être prise en considération ; que la date du formulaire de la SDRM, le 3 novembre 1994, formulaire dont l' absence de production de l' original ne permet pas de remettre en cause l' authenticité, sera celle de référence pour fixer en l' état, la date de divulgation de ladite oeuvre ;

Sur l' oeuvre de Mr Z...

Considérant que Mr Z...qui a déposé le 12 avril 1995 à la SACEM une partition de l' oeuvre musicale Mariuccia, soutient cependant avoir créé cette oeuvre antérieurement à celle de Mr X... et fournit aux débats une attestation de Mr G...qui déclare avoir procédé à son arrangement au début de l' année de 1994 ;

Considérant toutefois que cette attestation, comme celle produite par l' appelant, est par trop imprécise pour apporter la preuve de la date à laquelle l' oeuvre a été créée et divulguée, que la date de référence qu' il convient de prendre en considération sera celle du 4 avril 1995, correspondant à la demande d' autorisation de reproduction faite par Mr Z...auprès de la SDRM ;

Que l' oeuvre de l' appelant doit en conséquence être considérée comme antérieure à celle de Mr Z...;

Sur l' originalité de l' oeuvre de " Neej Hmoob " et sa contrefaçon

Considérant que la société RSCG produit aux débats un document, établi par Mr D..., d' analyse et de comparaison des deux oeuvres en présence ; qu' après avoir souligné qu' elles présentaient une tonalité générale, une écriture rythmique et une vitesse d' exécution différentes, cet expert précise que seules les quatre premières mesures de l' oeuvre publicitaire incriminée peuvent être utilement rapprochées de l' introduction instrumentale de l' oeuvre première ;

qu' après avoir souligné des différences mélodiques (un emploi de type d' arpège distinct), rythmiques (une métrique différente dans l' écriture respective des dits arpèges), il pointe des similitudes harmoniques essentiellement, non protègeables selon lui, dans la mesure où elles relèvent d' un procédé d' écriture parmi les plus courants du domaine musical " le style espagnol, qui doit rester de libre parcours ", avant de conclure que " les extraits comparables des deux oeuvres ne présentent aucun caractère original et que leur contenu est issu de ce qu' il est convenu d' appeler un fonds musical commun, c' est à dire constitué des éléments musicaux accessibles à tous et, comme présentement, déjà utilisés un nombre incalculable de fois tant dans la musique classique que dans la variété " ; que dans un complément à son rapport, Mr D...cite, pour témoigner de l' usage répandu de la forme utilisée par Mr X..., des oeuvres de Bach, Chopin et Schubert et le thème générique de la musique du film " le Clan des Siciliens " d' Ennio H...;

Considérant que les intimées produisent un autre rapport d' analyse établi par Mr E...et portant selon elles sur la comparaison de la partition de l' oeuvre Mariuccia, déposée à la SACEM en 2000 et une cassette audio reprenant ce titre et non sur l' oeuvre publicitaire incriminée ; qu' il est constant que ces éléments de comparaison n' ont pas été produits aux débats ; que les conclusions de cet autre rapport ne sauraient donc être prises en considération d' autant que rien n' établit que l' enregistrement étudié par Mr E...soit identique à celui de l' oeuvre publicitaire ;

Considérant que face aux conclusions du rapport de Mr D..., Mr X... fait valoir que ce dernier a bien relevé l' existence de similitudes, notamment sur le plan harmonique, et que les ressemblances sont nombreuses et aisément perceptibles par tout un chacun ; qu' il verse à cet égard de nombreuses attestations de personnes, non spécialistes en composition musicale, qui relatent les ressemblances qu' elles disent avoir immédiatement perçues ; qu' il fait en outre grief à la décision des premiers juges de s' être uniquement fondée sur l' analyse de Mr D...;

Mais considérant qu ‘ il n' est pas contestable ni contesté d' ailleurs que le rapprochement des deux oeuvres ne concerne que les quatre premières mesures de la musique publicitaire et l' introduction instrumentale de l' oeuvre de l' appelant ;

Qu ‘ il est tout aussi constant qu' il existe entre les deux oeuvres des similitudes pour l' essentiel sur le plan harmonique ;

Qu' à l' évidence, pour que celles- ci puissent fonder une action en contrefaçon, il est nécessaire que les éléments repris par l' oeuvre seconde soient éligibles à la protection conférée par le droit d' auteur ;

Que face à l' analyse précise harmonique, rythmique et mélodique de Mr D...et à ses conclusions, Mr X... n' oppose aucune analyse qui permettrait de dégager l' originalité des éléments repris et de démontrer qu' il ne s' agirait pas d' une forme d' écriture très usitée depuis des siècles et abondamment reprise dans divers genres musicaux ; que l' expertise qu' il sollicite ne peut pallier sa carence à effectuer cette démonstration ;

Que par ailleurs, il ne saurait être tiré argument en droit d' auteur " d' une interprétation comparable à la guitare acoustique dans les deux cas " ;

Considérant en conséquence que c' est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a débouté Mr X... de sa demande en contrefaçon ;

Sur le parasitisme

Considérant qu' à titre subsidiaire, Mr X... soutient que les intimées ont commis une faute en usurpant son travail sans le rémunérer et lui ont causé un préjudice né notamment d' un manque à gagner et d' une perte de chance ;

Or considérant que l' appelant n' établit pas davantage en quoi la reprise d' éléments relevant d' un fond commun, à savoir un choix d' accords dans une descente harmonique usuelle et une écriture rythmique à quatre temps, serait de nature à asseoir une action au titre du parasitisme, alors qu' il se dégage de l' audition des premières de ces oeuvres quelques ressemblances fugaces qui renvoient plutôt à des réminiscences harmoniques d' oeuvres antérieures à celles en cause ;

Sur la demande en réparation pour procédure abusive

Considérant que Mr X... a pu se méprendre sur la portée de ses droits d' autant que, comme précisé plus haut, son oeuvre a bien été créée antérieurement à celle de Monsieur Z.... Que son action qui n' est inspirée par aucune intention de nuire, n ‘ est dès lors pas abusive ;

Sur l' article 700 du NCPC

Considérant que les premiers juges ont condamné Mr X... à verser à RSCG la somme de 10 786. 74 euros au titre de l' article 700 du NCPC, condamnation qu' il demande à la cour d' infirmer ;

Considérant qu' au regard de la nature du litige et des diligences dont la société RSCG a pris l' initiative, il convient de fixer cette condamnation à la somme de 6000 euros ; qu' au titre de la procédure d' appel, il devra verser la somme complémentaire de 2000 euros ;

Considérant enfin qu' il n' est pas inéquitable de la condamner à verser en outre la somme de 1000 euros à Mr Z...de ce même chef ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de rabat de l' ordonnance de clôture ainsi que la demande d' expertise,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 février 2006, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de Mr X... au titre de l' article 700 du NCPC ;

Dit que Mr X... devra verser à la société RSCG la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l' instance d' appel ;

Le condamne à verser en outre la somme de 1000 euros à Mr Z...sur le fondement de l' article 700 du NCPC ;

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l' article 699 du même code par la SCP d' avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 06/07428
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-26;06.07428 ?
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