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26/10/2007 | FRANCE | N°06/05802

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 26 octobre 2007, 06/05802


15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05802

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2006-Tribunal de Commerce de MELUN-RG no 2004 / 1291

APPELANT
Monsieur Yves X... ... 77150 LESIGNY représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P495

INTIMEE

SA CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux 28 Place Rihour 59800 LILLE représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Laurence GALTIER,

avocat au barreau de PARIS, toque : R 285

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître Marie-Hélène A...ès qual...

15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05802

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2006-Tribunal de Commerce de MELUN-RG no 2004 / 1291

APPELANT
Monsieur Yves X... ... 77150 LESIGNY représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assisté de Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P495

INTIMEE

SA CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux 28 Place Rihour 59800 LILLE représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour assistée de Me Laurence GALTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 285

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître Marie-Hélène A...ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FIGED XV ...75003 PARIS représentée par Maître Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour assistée de Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 181

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président Madame Evelyne DELBES, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Céline SANCHEZ

ARRET :-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ****

La S. A. R. L. Financière de Gestion et de Développement Parix XV, dite Figed XV, a été créée le 1er janvier 1998. Cette société holding avait pour objet la gestion de participation dans deux sociétés exerçant dans le bâtiment, la société Sacofa et la société Jusseaume et Etourneau. La société Figed XV était titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit du Nord. Le 11 février 2004, M. X..., dirigeant de la société Figed XV, a avalisé un billet à ordre émis par la société Figed XV en faveur du Crédit du Nord pour la somme de 70 000 €, à échéance du 30 juin 2004. Par jugement du 29 juin 2004, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Figed XV. Le 20 juillet 2004, le Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif de la société à hauteur de 70 000 € correspondant au billet à ordre demeuré impayé à l'échéance. C'est dans ce contexte que le Crédit du Nord a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Melun qui, par jugement du 27 février 2006, l'a condamné à lui payer la somme de 70 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2004 et capitalisation des intérêts.

La déclaration d'appel a été remise au greffe de la Cour le 28 mars 2006 par M. X....
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 10 mai 2007, M. X... demande à la Cour :-d'infirmer le jugement entrepris,-de requalifier l'opération d'escompte du billet à ordre émis au profit du Crédit du Nord en concours accordé à la seule société Jusseaume et Etourneau et par conséquent de dire qu'il est interdit à la banque de se prévaloir de la garantie accessoire à cette convention simulée,-de dire que la banque a commis un dol en le trompant sur sa volonté de consentir un crédit durable à la filiale, alors qu'elle cherchait à se désengager et à obtenir la garantie personnelle du dirigeant et qu'en conséquence de dire qu'elle ne peut se prévaloir de sa garantie et qu'elle engage sa responsabilité civile, Subsidiairement,-de dire que la banque a engagé sa responsabilité civile au titre de son obligation de conseil et de mise en garde et par conséquent de la condamner à payer la somme de 80 000 € à titre de dommage et intérêts,-de condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 10 mai 2007, Me Marie-Hélène A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Figed XV, demande à la Cour :-de lui donner acte de son intervention volontaire,-de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris sur la responsabilité du Crédit du Nord à l'égard de la société Figed XV, A titre subsidiaire,-d'infirmer le jugement,-de débouter le Crédit du Nord de ses demandes,-de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 7 juin 2007, le Crédit du Nord demande à la Cour :-de déclarer Me A...en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Figed XV irrecevable en son intervention,-de la débouter de sa demande de sursis à statuer,-de confirmer le jugement entrepris,-de condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 € et Me A..., ès-qualités, au paiement de celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité à agir de Me A...

Considérant que le Crédit du Nord soulève l'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de Me A..., qui tend, à titre principal, à une demande de sursis à statuer ;
Considérant que Me A...demande en effet à la Cour de surseoir à statuer sur les demandes, dans l'attente du jugement du tribunal de commerce saisi par elle-même d'une demande tendant à voir retenir la responsabilité du Crédit du Nord pour rupture abusive des concours ;
Mais considérant que Me Marie-Hélène A..., qui intervient pour la 1ère fois en cause d'appel, présente des demandes nouvelles qui concernent la société Figed XV, et ne démontre pas avoir un intérêt à intervenir dans le litige opposant le Crédit du Nord à M. X..., pris en sa qualité d'avaliste du billet à ordre ;
Que l'intervention volontaire de Me A...doit être déclarée irrecevable et en conséquence la demande de sursis à statuer doit être écartée ;

Sur le fond

Considérant que M. X... expose que l'opération était fictive, puisque le billet à ordre souscrit par la société Figed XV était en réalité destiné à mettre au crédit du compte courant de la filiale Jusseaume et Etourneau la somme de 70 000 € ; qu'il conclut que la banque a, de manière détournée, consenti un crédit à la société Jusseaume et Etourneau par l'intermédiaire d'un montage complexe ;
Mais considérant que M. X..., dirigeant des trois sociétés, ne prétend pas avoir ignoré la situation difficile de la société Jusseaume et Etourneau et confirme par ailleurs l'interdépendance économique entre les deux sociétés ; que si le Crédit du Nord connaissait la situation des sociétés, M. X..., dirigeant des sociétés, la connaissait également et il ne prétend pas que la banque avait des informations sur les sociétés qu'il dirigeait, que lui-même ignorait ;

Qu'il a ainsi adressé au Crédit du Nord par fax du 6 février 2004 un plan prévisionnel de trésorerie de la société Jusseaume et Etourneau, au terme duquel le solde prévisionnel du compte courant de cette filiale passait en k € de-106 en février 2004, à-156 en mars,-119 en avril pour revenir à-39 en septembre 2004 ; qu'il entendait ainsi prouver que cette société avait un besoin urgent de trésorerie ;

Considérant qu'en sa qualité de dirigeant averti, il ne démontre pas que la banque a agi à son insu en portant au crédit du compte de la filiale la somme de 70 000 €, qui était officiellement destinée à la société Figed XV ; qu'il n'établit pas plus que c'est le Crédit du Nord qui lui a imposé d'indiquer la société Figed XV comme souscripteur du billet à ordre, aux lieu et place de la société Jusseaume et Etourneau ;
Considérant que M. X..., qui indique ensuite que la holding ne réclamait pas de concours et n'en avait pas besoin, révèle par là même qu'il savait que la somme prêtée était alors nécessairement destinée à une autre de ses sociétés ;
Considérant que M. X... reproche à la banque d'avoir accepté le montage financier, qu'il considère comme anormal ;
Considérant en effet, que l'autonomie des sociétés les rend chacune responsable de leurs propres dettes, si bien qu'en dépit des liens qui les unissent, le patrimoine de l'une d'elles ne répond pas des engagements souscrits par une autre ;
Considérant néanmoins que M. X... reconnaît lui-même que la société holding n'avait d'avenir que si la société Jusseaume et Etourneau trouvait une solution à ses difficultés financières, ce qui explique la raison pour laquelle le billet à ordre a été souscrit par la société holding, puisque tout concours était refusé à la filiale, comme l'indique la banque ; que d'ailleurs la dépendance des deux sociétés est établie par les virements effectués régulièrement par la société Figed XV au profit de la société Jusseaume et Etourneau, tel que cela résulte des pièces produites aux débats ;
Que M. X... ne peut donc pas soutenir que ce montage lui a été imposé par la banque ;
Considérant enfin que le grief selon lequel la banque n'a pas formalisé son offre par écrit est inopérant, dès lors que la rédaction d'un contrat écrit n'est pas une obligation lors de l'octroi d'un concours bancaire à une société commerciale ;
Considérant que M. X... reproche ensuite au Crédit du Nord d'avoir rompu ses concours quelques mois seulement après l'aval du billet à ordre, alors que l'octroi du concours lui laissait croire au contraire qu'elle avait l'intention de maintenir les relations avec les sociétés du Groupe ; qu'il conclut que la banque n'a jamais eu l'intention d'apporter un soutien financier durable à la filiale, mais s'est contentée d'obtenir des garanties supplémentaires ;
Considérant que M. X... expose encore que les manoeuvres dolosives consistent pour la banque à lui avoir fait croire qu'elle allait renflouer la société filiale, alors qu'elle a immédiatement dénoncé ses concours ;
Mais considérant que le Crédit du Nord, qui a dénoncé par lettre du 28 mai 2004, avec un préavis d'un mois, la ligne de cession de créances qui avait été consentie, n'a pas commis de faute, dans la mesure où il lui est toujours loisible de rompre ses concours en respectant un délai de préavis, le délai d'un mois étant en l'espèce contractuel ; qu'au surplus, le billet à ordre escompté au profit de la société Figed XV était à échéance du 30 juin 2004 ; qu'il n'y a donc pas eu d'abus du droit pour la banque de dénoncer ses concours ;
Et considérant que c'est à tort que M. X... expose que cette rupture des concours Dailly a provoqué la déchéance prématurée du terme du billet à ordre fixée au 30 juin 2004, puisque la dénonciation ne porte pas sur les mêmes concours et que les sociétés concernées ne sont pas les mêmes ;
Considérant que M. X... soutient enfin que c'est fautivement que la banque lui a demandé d'avaliser le billet à ordre et que s'il avait su que la banque allait dénoncer ses concours à la société filiale, il ne se serait pas porté avaliste de la société holding ;
Mais considérant que l'établissement bancaire a le libre choix des garanties qu'il estime devoir prendre lors de l'octroi de concours, l'engagement cambiaire donné par un avaliste étant la garantie spécifique de l'effet de commerce ;
Considérant que si M. X... explique avoir été trompé sur la portée de son engagement, il ne l'établit pas ; qu'en sa qualité de dirigeant averti, il ne prétend pas ne pas avoir compris la conséquence de sa signature en qualité d'avaliste ;
Considérant que M. X... expose enfin que la banque aurait dû le mettre en garde des risques qu'il prenait, compte-tenu de la situation financière de la société Jusseaume et Etourneau ;
Mais considérant que, d'une part, en sa qualité de dirigeant, il était informé de la situation de la société, et que d'autre part, cette situation n'était certainement pas aussi difficile qu'il l'indique, puisque Me D..., administrateur judiciaire de la société Jusseaume et Etourneau, conclut son rapport déposé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire le 16 août 2004 en ces termes : " Au jour de la rédaction de ce rapport, si la situation de la société Jusseaume et Etourneau demeure fragile, cette dernière assure néanmoins le paiement régulier de l'ensemble des charges d'exploitation ; l'administrateur n'est donc pas opposé à la poursuite de la période d'observation " ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer au Crédit du Nord la somme de 2 000 € à verser par moitié par M. X... et par moitié par Me A...au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,

Déclare Me A..., ès-qualités, irrecevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. X... à payer au Crédit du Nord une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne Me A..., ès-qualités, à payer au Crédit du Nord une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. X... et Me A..., ès-qualités, aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/05802
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Melun, 27 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-26;06.05802 ?
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