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26/10/2007 | FRANCE | N°06/05415

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 26 octobre 2007, 06/05415


15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05415

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 12067

APPELANTS
Monsieur Wolfgang X......... 06150 CANNES LA BOCCA représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

Madame Alice Z... épouse X......... 06150 CANNES LA BOCCA représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau d

e PARIS

INTIMEE
S. A. BNP PARIBAS 16 Bld des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP G...

15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05415

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 12067

APPELANTS
Monsieur Wolfgang X......... 06150 CANNES LA BOCCA représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

Madame Alice Z... épouse X......... 06150 CANNES LA BOCCA représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
S. A. BNP PARIBAS 16 Bld des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président Madame Evelyne DELBES, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Céline SANCHEZ

ARRET :-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ****

Selon acte authentique du 3 août 1990, la société BNP, devenue BNP Paribas, a consenti à M. Wolfgang X... et Mme Alice Z..., son épouse, un prêt de 2 500 000 francs remboursable en 180 mensualités de 30 233, 78 francs chacune au taux effectif global de 12, 51 % destiné à financer l'acquisition d'un appartement sis à Londres.
A la garantie du remboursement de ce prêt, Mme X... a consenti à la banque une hypothèque conventionnelle sur un appartement sis à Neuilly-sur-Seine.
Selon offre acceptée le 10 juillet 1991, BNP a encore consenti aux époux X... un prêt de 450 000 francs d'une durée de 14 ans remboursable par mensualités de 5 640, 60 francs chacune au taux effectif global de 12, 62 % destiné à financer des travaux dans un autre immeuble appartenant aux intéressés.
A la garantie du remboursement de ce nouveau concours, la banque s'est vue consentir une hypothèque de second rang sur l'immeuble de Neuilly-sur-Seine.
Sa mise en demeure de payer les échéances de remboursement en souffrance adressée le 7 février 1994 aux époux X... étant restées infructueuses, BNP a, par lettre recommandée du 6 juillet 1994, prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts.
Par acte du 11 juin 2004, les époux X... ont assigné BNP devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des prêts pour dol et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 février 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :-donné acte à BNP Paribas de son intervention volontaire,-dit les demandes des époux X... irrecevables comme prescrites,-condamné les intéressés à payer à BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 22 mars 2006, les époux X... ont interjeté appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :-le 9 mai 2007 pour les époux X...,-le 8 décembre 2006 pour BNP Paribas.

Les époux X... demandent à la Cour de :-infirmer le jugement entrepris,-dire leurs demandes non prescrites,-condamner BNP Paribas à leur payer la somme de 208 855, 15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la moins value réalisée lors de la vente de l'appartement de Mme X... opérée pour rembourser les prêts sous la contrainte économique de BNP Paribas et à un prix inférieur à la valeur réelle du bien,

-subsidiairement,-ordonner une expertise à l'effet de déterminer la valeur réelle de l'immeuble,-condamner BNP Paribas à leur verser la somme provisionnelle de 208 855, 15 euros,-avant dire droit sur la liquidation totale du préjudice,-enjoindre à la banque de produire un décompte des intérêts afférents aux deux prêts.

BNP Paribas conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR :

Considérant que les époux X... font grief à BNP Paribas :-de l'octroi du prêt du 3 août 1990 alors qu'il était manifeste qu'ils étaient incapables de faire face à son remboursement,-de la non proposition à M. X... d'une assurance perte d'emploi,-de l'octroi du prêt du 10 juillet 1991 alors que les échéances du prêt précédent n'étaient plus remboursées ;

Considérant que BNP Paribas soulève la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre plus de dix ans après la date à laquelle les époux X... indiquent eux-mêmes que leur situation était devenue irrémédiablement compromise, soit au mois de février 1992, au cours duquel M. X... a perdu son emploi ;
Considérant que les appelants répliquent que le délai de prescription de leur action en responsabilité ne peut courir qu'à compter du jour où leurs obligations d'emprunteurs ont été mises à exécution, soit en juillet 1996, date à laquelle ils ont réglé leur dette grâce à la vente du bien immobilier sis à Neuilly-sur-Seine ;
Considérant que les époux X... ne contestent pas l'application au litige de la prescription de dix ans prévue par l'article L 110-4 alinéa 1 du Code de commerce ;
Considérant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Considérant qu'en l'espèce, les emprunteurs ont pu se rendre compte de l'éventuel caractère abusif des prêts et des conséquences de l'absence d'assurance perte d'emploi avec les premières difficultés de remboursement qu'ils ont rencontrées, soit au mois de décembre 1993 ;
Considérant que le fait pour les époux X... de se prévaloir de la moins-value subie lors de la vente de l'immeuble de Neuilly-sur-Seine à laquelle ils ont procédé en juillet 1996, afin de régler une dette alors exigible depuis deux ans ne saurait permettre aux intéressés de retarder le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité jusqu'à cette date, le préjudice ainsi allégué procédant aussi de l'octroi prétendument abusif de crédit et de l'absence d'assurance dont le caractère dommageable s'est révélé à eux au plus tard en décembre 1993 ;
Considérant que l'action engagée le 11 juin 2004 par les époux X... est donc prescrite ;
Qu'il convient de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les époux X... à payer à BNP Paribas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/05415
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

ARRET du 09 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2009, 08-10.820, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-26;06.05415 ?
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