Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section J
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
(no 86 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/19909
Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 29 juin 2005 par le Fonds d'Indemnisation des Transfusés et Hémophiles de Vincennes F.I.T.H. contaminés par le V.I.H.
DEMANDEURS :
X... Annie Claude Y... épouse Z...
élisant domicile au cabinet de Maître Frédéric BIBAL (ARPEJ')
...
75011 PARIS
Monsieur Christian Z...
élisant domicile au cabinet de Maître Frédéric BIBAL (ARPEJ')
...
75011 PARIS
représentés par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de Paris (J 103) plaidant pour l'Association ARPEJ', avocats associés
DEFENDEUR :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX venant aux droits du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES CONTAMINES PAR LE V.I.H. pris en la personne de ses représentants légaux
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Maître Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de Paris (G 891)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2007, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre
Monsieur Michel ZAVARO, Président de chambre, Président
Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller
GREFFIER
lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * *
Madame Z..., admise en état de grossesse gémellaire en vue de son accouchement au CHR de Lille, a reçu le 4 février 1980 une transfusion de produits sanguins au cours d'une intervention par césarienne.
Suivant les comptes rendus du laboratoire de virologie du CHRU de Lille le diagnostic de séropositivité VIH pour Monsieur Z... et pour Madame A..., son épouse, ont été confirmés au vu des analyses de prélèvements sanguins effectués les 8 et 10 janvier 2003.
Les époux Z... ont saisi d'une demande d'indemnisation sur le fondement des articles L 3122-1 à L 3122- 6 du code de la santé publique le FITH qui a estimé que le lien entre la transfusion reçue le 4 février 1980 par Madame Z... et la contamination par le virus de l'immunodéficience humaine était plus qu'incertain et improbable.
Par arrêt avant dire droit du 22 juin 2006 auquel il est expressément renvoyé la cour a ordonné une expertise transfusionnelle.
Après le dépôt du rapport du professeur Jean-Jacques B... daté du 15 janvier 2007, Monsieur et Madame Z... ont maintenu leur demande d'indemnisation à hauteur de 305.000 € pour chacun d'eux.
L' ONIAM a considéré, au contraire, que l'expertise avait apporté un ensemble de présomptions graves précises et concordantes de nature à faire écarter la présomption simple d'imputabilité invoquée par Monsieur et Madame Z... en observant notamment que l'expert avait estimé :
- pour Madame Z... que "le statut immunitaire observé en janvier 2003 (et a fortiori observé lors d'un bilan général fait dans un laboratoire de Namur : 1058 CD 4) et l'absence de nécessité de mise en route d'une trithérapie à cette époque sont peu compatibles avec une infection datant de 1980, c'est-à-dire de 23 ans, ou relèvent de la grande exception. Dans notre expérience, basée sur le suivi des donneurs de sang trouvait séropositifs en région parisienne à partir de 1985, nous n'avons trouvé aucun cas comparable."
- pour Monsieur Z... que " ces résultats attestent d'une altération immunitaire profonde au moment du diagnostic de la séropositivité. En dépit de la variabilité relative susdite de l'évolution immunitaire au cours du temps selon les individus, ces résultats vont dans le sens d'une affection évoluant depuis une période notamment plus prolongée que dans le cas précédent. Ces données, en tout cas, ne vont pas dans celui d'une infection à VIH plus ancienne chez Madame Z... que chez son époux".
SUR CE,
Considérant qu'aux termes des conclusions d'expertise, "il ne peut être ni établi ni exclu de manière formelle que le virus a pu être présent dans un des deux dons de janvier 1980" ; que cette conclusion qui résume strictement les termes de l'expertise laquelle n'est pas contestée ne permet pas d'écarter la présomption édictée par l'article L. 3122 – 2 du code de la santé publique même si l'expert ajoute aussi que " si une contamination par des produits sanguins est ici en cause, il s'agit d'une situation exceptionnelle et peu en accord avec les connaissances épidémiologiques actuelles de l'infection" ;
Que dans ces conditions il y a lieu à indemniser Monsieur et Madame Z... du préjudice dont ils réclament réparation ;
Considérant que Monsieur Z... est né le 18 mars 1951 et Madame Z... le 6 mai 1951 ; qu'ils se sont mariés le 15 septembre 1973 ; que leur séropositivité a été révélée en janvier 2003 par suite de l'hospitalisation de Monsieur Z... pour des troubles ophtalmiques qui ont conduit en février 2003 au diagnostic de rétinite à toxoplasma ;
Que ces circonstances permettent de fixer à la somme de 150.000 € chacun la réparation de leur préjudice ;
PAR CES MOTIFS
Condamne l'ONIAM à payer à chacun des époux Z... la somme de 150.000 € à titre de dommages intérêts et en réparation de leur préjudice spécifique lié à leur contaminationVIH post transfusionnel outre la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'ONIAM.
LE GREFFIER LE PRESIDENT