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25/10/2007 | FRANCE | N°07/09235

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 25 octobre 2007, 07/09235


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09235

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY - 4ème Chambre F - RG no 05/000579

APPELANT

Monsieur Boubacar X...

Né le 17 septembre 1954 à Gao (Soudan français)

demeurant ... SUR ORGE
r>représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l'ESSONNE,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09235

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'EVRY - 4ème Chambre F - RG no 05/000579

APPELANT

Monsieur Boubacar X...

Né le 17 septembre 1954 à Gao (Soudan français)

demeurant ... SUR ORGE

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l'ESSONNE,

INTIMÉE

Madame Nadine Z... épouse X...

Née le 26 avril 1960 à Bruay en Artois (Pas de Calais)

demeurant ... SUR ORGE

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Sandrine A..., avocat au barreau de l'ESSONNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 Septembre 2007, en chambre du conseil, l'avocat de l'appelant ne s'y étant pas opposé, devant Claire MONTPIED, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente,

Claire MONTPIED, conseillère,

Annick FELTZ, conseillère,

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Boubacar X..., né le 17 septembre 1954 à Gao (Soudan Français), et Mme Nadine Z..., née le 26 avril 1960 à Bruay en Artois (62), se sont mariés le 23 avril 1987 devant l'officier d'état civil de Savigny sur Orge. Un contrat de mariage a été préalablement conclu le 7 avril 1987 en l'étude de Maître B..., notaire à Savigny sur Orge.

De leur union sont nés quatre enfants :

- Marième, le 9 août 1987, majeure,

- Célia, le 30 juin 1989, majeure,

- Seyni, le 4 décembre 1990,

- Laury, le 8 juin 1994.

Par ordonnance de non conciliation du 20 mars 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents et que les enfants seront hébergés en alternance du lundi matin au mercredi midi chez la mère et du mercredi après-midi au vendredi matin chez le

père, les fins de semaine et les périodes de vacances scolaires étant partagées par moitié.

Par ordonnance en date du 9 mai 2001, le juge de la mise en état a maintenu les termes de l'ordonnance de non conciliation et, y ajoutant, fixé à 792,73€ indexés, soit 198,18€ par enfant la contribution mensuelle de M. Boubacar X... à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le 7 juillet 2001, Mme Nadine Z... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par ordonnance du 21 février 2002, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychiatrique.

Par ordonnance du 18 juillet 2002, le juge de la mise en état a débouté M. Boubacar X... de sa demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par ordonnance du 18 novembre 2002, le juge de la mise en état a débouté M. Boubacar X... de sa demande de contre expertise, attribué conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi à tous les milieux de semaine, avec pour Marième l'accord de l'enfant et fixé à 900 euros par mois, soit 225 euros par enfant la part contributive de M. Boubacar X... à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par arrêt avant dire droit en date du 6 novembre 2003, sur l'appel interjeté par M. Boubacar X... des ordonnances des 18 juillet et 18 novembre 2002, la cour d'appel de Paris a ordonné une examen médico-psychologique des enfants et des parents.

Par ordonnance du 1er juillet 2004, le juge de la mise en état a modifié le droit de visite et d'hébergement du père sur Marième et dit qu'il s'exercera librement en accord avec l'enfant.

Par arrêt du 9 décembre 2004, la cour d'appel de Paris, sur l'appel interjeté par M. Boubacar X... des ordonnances des 18 juillet et 18 novembre 2002, a confirmé les décisions entreprises en toutes leurs dispositions non contraires à l'arrêt, fixé à 280 euros par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, dit qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement sur Marième librement et de façon usuelle sur les autres enfants, son droit de visite et d'hébergement en milieu de semaine étant supprimé .

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 17 janvier 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. Boubacar X... de sa demande formulée au titre de l'article 203 du nouveau Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce no 8 des débats,

- prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes les conséquences de droit,

- déclaré irrecevable sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal,

- condamné M. Boubacar C... à payer à Mme Nadine Z... un capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- débouté M. Boubacar C... de sa demande de dommages et intérêts,

- constaté que les donations et avantages matrimoniaux consentis par Mme Nadine Z... à M. Boubacar C... sont révoqués de plein droit,

- attribué aux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

- rejeté la demande d'audition de l'enfant Célia,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement :

à l'égard de Célia librement, dans la mesure de l'accord qui s'établira entre le père et l'enfant,

à l'égard de Seyni et Laury librement, et à défaut d'accord comme suit :

* les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19h,

* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou de les faire ramener à ce même domicile,

- dit que lorsqu'il exercera son droit de visite et d'hébergement durant la 1ère moitié des petites vacances scolaires de Noël, Pâques et février, il lui incombera de ramener les enfants le vendredi soir à 19h,

- dit que lorsqu'il exercera son droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine, les enfants seront autorisés à repasser au domicile de leur mère, après la sortie des classes, afin de récupérer leur affaire pour le week end,

- fixé à la somme de 1.120 euros au total indexée, soit 280 euros par enfant, la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants, y compris l'enfant majeure Marième, encore à charge,

- dit que la part contributive sera due jusqu'à leur majorité et au-delà de la majorité jusqu'à la fin de leurs études, à charge pour Mme Nadine Z... de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

- dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour le surplus,

- condamné M.Boubacar X... à payer à Mme Nadine Z... la somme de 5.144,31 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M.Boubacar X... aux dépens.

M.Boubacar X... a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2006.

L'affaire a été radiée le 22 septembre 2006, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, et a été réenrôlée le 29 mai 2007.

Vu les dernières écritures en date du 29 mai 2007, auxquelles la cour se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens de Mme Nadine Z..., intimée, qui demande à la Cour de :

- déclarer ledit appel nul et de nul effet, subsidiairement non recevable,

- mettre l'appellation à néant et sous toutes réserves notamment de présenter et de développer les moyens de nullité et fin de non-recevoir opposés à l'appel comme aussi de former tout appel incident de la décision entreprise et de former une demande additionnelle, reconventionnelle ou autre, de changer ou de modifier ou encore compléter les présentes conclusions en tout état de cause,

- adopter les motifs non contraires du premier juge et confirmer la décision rendue en ses dispositions favorables à Mme Nadine Z...,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions qui sont ou seraient contraires à celles de Mme Nadine Z...,

- condamner M.Boubacar X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2007 .

Vu les conclusions de Mr Boubacar X..., signifiées le 20 septembre 2007, tendant notamment à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Considérant qu'en l'espèce les problèmes de santé invoqués sont anciens ; que le seul changement d'avocat à l'initiative de l'appelant ne constitue pas un motif grave justifiant la révocation dès lors qu'il ressort de l'examen de la procédure qu'en mai 2006, l'affaire a été radiée du fait de la carence de M. Boubacar X... et que l'ordonnance de clôture prévue le 28 juin 2007 a déjà été reportée au 13 septembre 2007, le précédent conseil de M. Boubacar X... n'ayant lui même pas été en mesure, du fait de l'attitude de son client, de transmettre à l'avoué les éléments indispensables à la défense de ses intérêts devant la Cour ainsi qu'il ressort du courrier de l'avoué adressé à la Cour le 27 juin 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'aux termes de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité ; que les conclusions de l'appelant du 20 septembre 2007 postérieures à l'ordonnance de clôture sont donc irrecevables ;

Considérant que l'appel ne défère à la Cour que les chefs de la décision qu'il critique expressément ; que l'article 954 du nouveau Code de procédure civile impose en effet aux parties, par voie de conclusions, de formuler expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; qu'en ne concluant pas dans le délai prévu par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant n'a saisi la Cour d'aucun moyen ; que la décision qui a exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis et qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties doit, en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, être confirmée ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Dit irrecevables les conclusions postérieures ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Boubacar X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bettinger, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 07/09235
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 17 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;07.09235 ?
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