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25/10/2007 | FRANCE | N°07/03590

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 25 octobre 2007, 07/03590


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03590

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/84559

(Mme DERYCKERE)

APPELANTE

Madame Y... USHA épouse Z... née le 11 juin 1950 à Madras, de nationalité française,

...

83

220 LE PRADET

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la cour

assistée de Maître Pape A... B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03590

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/84559

(Mme DERYCKERE)

APPELANTE

Madame Y... USHA épouse Z... née le 11 juin 1950 à Madras, de nationalité française,

...

83220 LE PRADET

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la cour

assistée de Maître Pape A... B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant par observations, toque : D 1408,

INTIMÉE

COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF IART

prise en la personne de ses représentants légaux

18 avenue du Général de Gaulle

94672 CHARENTON-LE-PONT

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la cour

assistée de Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant par observations pour la SCP COMOLET-MANDIN, toque : D 435,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Dans le cadre d'un litige de dégât des eaux l'opposant au syndicat des copropriétaires du ... a été condamnée par jugement en date du 14 janvier 2003, assorti de l'exécution provisoire, à réparer le préjudice subi par la copropriété, son assureur la société AGF IART, étant tenue in solidum pour les frais ne concernant pas la part de l'assurée dans les parties communes, et dans leurs rapports entre eux, dans les limites de la franchise contractuelle.

Le 19 février 2003, la société AGF IART a réglé au syndicat des copropriétaires la somme réclamée dans le commandement aux fins de saisie-vente à elle délivré le 12 février 2003, soit 21.665,69 euros.

Par arrêt du 12 mai 2004 la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement et prononcé la mise hors de cause de l'assureur. Par arrêt du 5 décembre 2005, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, condamné la société AGF IART aux dépens et à payer à Madame Z... une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par acte du 1er septembre 2006, Madame Z... a fait délivrer à la société AGF IART un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de

30.321,77 euros.

Par jugement du 22 février 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'exécution par la société AGF IART du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 janvier 2003, déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er septembre 2006 et condamné Madame Z... au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par dernières conclusions du 5 avril 2007, Madame Z..., appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la société AGF IART reste lui devoir les sommes avancées par elle dans le cadre de la procédure de dégât des eaux y compris les sommes réglées à l'expert désigné par le tribunal et les dépens, de condamner l'intimée à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir notamment :

- qu'elle a procédé au règlement des causes du jugement du 14 janvier 2003 entre les mains du syndicat des copropriétaires,

- que son assureur lui en doit le remboursement,

- que par ailleurs, elle a réglé les frais d'expertise et doit en être remboursée.

Par dernières conclusions du 4 mai 2007, la société AGF IART, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame Z... à une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elle soutient principalement :

- qu'aux termes du jugement du 14 janvier 2003, elle était tenue in solidum avec Madame Z... du paiement de la somme de 18.862,15 euros au titre des travaux d'étanchéité et de 1.598,04 euros au titre de travaux complémentaires et qu'elle a effectué le règlement de ces sommes,

- que sa dette est éteinte depuis le 19 février 2003,

- que l'indemnité de procédure allouée à Madame Z... par la Cour de cassation a été réglée le 10 février 2006,

- qu'il appartient à Madame Z... de réclamer au syndicat des copropriétaires le remboursement de l'indû.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que par jugement du 14 janvier 2003, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Madame Z... à payer au syndicat des copropriétaires du ... les sommes de 18.862,15 euros TTC au titre des travaux d'étanchéité et de 1.598,04 euros TTC au titre des travaux complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la société AGF IART sera tenue in solidum avec Madame Z... au paiement de ces sommes, à l'exclusion de celles qui relèvent de la part de Madame Z... dans les parties communes,

- dit qu'à l'égard de Madame Z..., la société AGF IART sera tenue dans les limites des franchises prévues dans la police d'assurance,

- condamné Madame Z... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de

1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société AGF IART a exécuté cette décision en réglant le 19 févier 2003, à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le

12 février 2003 à la requête du syndicat des copropriétaires, la somme de 21.665,69 euros ; qu'elle a même réglé plus que sa part le commandement visait également l'indemnité de procédure due par Madame Usha Z..., seule ; que la société AGF IART n'a pas demandé à Madame Usha Z... le remboursement de cette somme à l'issue de l'arrêt du 12 mai 2004 ayant prononcé sa mise hors de cause ;

Considérant que le jugement du 14 janvier 2003 n'a pas condamné la société AGF IART aux dépens, ces derniers étant à la seule charge de Madame Usha Z... ; que l'indemnité de procédure allouée par la Cour de cassation à Madame Usha Z... a été réglée par la société AGF IART ;

Considérant que c'est dès lors par des motifs pertinents que le premier juge a, après avoir constaté l'exécution par la société AGF IART du jugement du 14 janvier 2003, lequel a repris effet après l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2005, dit nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la société AGF IART le 1er septembre 2006 ; que le jugement doit être confirmé ; qu'il appartiendra à Madame Usha Z... de réclamer au syndicat des copropriétaires le remboursement de la somme versée par elle le 14 mars 2003, soit postérieurement au versement de la société AGF IART ;

Considérant que Madame Usha Z... qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu' il convient d'allouer à la société AGF IART, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame Usha Z... à payer à la société AGF IART la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame Usha Z... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 07/03590
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;07.03590 ?
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