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25/10/2007 | FRANCE | N°07/02728

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007, 07/02728


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C



ARRET DU 25 Octobre 2007



(no 9, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02728



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/00313





APPELANTE

SOCIÉTÉ STIM SÉCURITÉ

BP101

94396 ORLY AEROGARE CEDEX

représentée par Me Pierre André DUBUS, avocat au barreau de PARIS

, K 20 substitué par Me Elodie DARRICAU, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS

Monsieur Farid Y...


...


94400 VITRY SUR SEINE

ni comparant, ni représenté



SOCIÉTÉ LANCRY SÉCURIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 25 Octobre 2007

(no 9, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02728

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 07/00313

APPELANTE

SOCIÉTÉ STIM SÉCURITÉ

BP101

94396 ORLY AEROGARE CEDEX

représentée par Me Pierre André DUBUS, avocat au barreau de PARIS, K 20 substitué par Me Elodie DARRICAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur Farid Y...

...

94400 VITRY SUR SEINE

ni comparant, ni représenté

SOCIÉTÉ LANCRY SÉCURITÉ

110 rue de l'Ourcq

75019 PARIS

représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sarah Z..., avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline A..., lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline A..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société STIM SECURITE à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 28 février 2007 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à cette société de verser à M. Farid Y... la somme de 5000 € à titre de provision sur salaire et a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur le surplus des demandes de M.ADKHIS ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 21 septembre 2007 par la société STIM SECURITE qui sollicite l'infirmation de la condamnation prononcée à son encontre en première instance et la confirmation des autres dispositions de la décision déférée, faisant valoir l'existence d'une contestation sérieuse aux prétentions de M.ADKHIS et réclamant en tout état de cause le débouté de ce dernier et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société LANCRY PROTECTION SECURITE, ci-après la société LANCRY, qui conclut au rejet de l'argumentation de la société STIM SECURITE -tendant à voir juger qu'elle-même serait l'employeur de M.ADKHIS alors que, selon la société LANCRY, le contrat de M.ADKHIS a été transféré à la société STIM SECURITE en vertu de l'article L 122-12 du code du travail- la société LANCRY réclamant à titre subsidiaire que la société STIM SECURITE soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Vu la non comparution devant la Cour de M. ADKHIS, régulièrement convoqué par lettre recommandée du greffe, dont il a signé l'avis de réception le 5 juillet 2007 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que M.ADKHIS n'ayant pas comparu devant la Cour, ni personne pour lui, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

*Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. Y... a été engagé par la société de sécurité LANCRY le 29 décembre 2004, en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire sur le site d'Orly ; qu'il a été promu agent de maîtrise en 2005 mais rétrogradé employé le 8 août 2006 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mai 2006 et y est demeuré jusqu'au 19 octobre 2006, après plusieurs prolongations notifiées à la société LANCRY ;

Que suivant contrat du 15 octobre 2006, la société LANCRY et la société STIM SECURITE ont conclu une cession des contrats et marchés listés en annexe no1 (de la convention) concernant les sites aéroportuaires d'Orly et de Roissy, moyennant le versement par la société STIM SECURITE à la société LANCRY de la somme de 130.000 € ;

Qu'en vertu de ce contrat, la société LANCRY s'obligeait à présenter la société STIM SECURITE comme son successeur dans l'exécution des marchés objet des contrats objets de l'annexe no1 et à faire ses meilleurs efforts pour que les clients concernés acceptent le transfert des contrats et leur reprise par la société STIM; qu'il y était stipulé en outre, que la convention était exclusive de toute cession de droit incorporel, propriété de la société LANCRY et notamment ne portait aucunement sur les enseignes, noms commerciaux, logos ou marque de la cédante, sur la clientèle de la société LANCRY (...) ni sur aucun élément corporel propriété de la société LANCRY ;

Qu'enfin, selon l'article V de l'acte de cession, la société STIM SECURITE s'engageait à assumer, à effet du jour de la signature, les contrats de travail en cours des 27 salariés non cadres et hors agents de maîtrise et chefs d'équipe attachés aux marchés et contrats cédés, avec leurs avantages acquis, tels qu'ils figurent sur la liste du personnel annexée -en conséquence la société STIM SECURITE s'engage à assumer les créances salariales à compter du jour de la signature de la cession;

Que le nom de M. Y... figurait sur la liste du personnel "transférable", ainsi annexée au contrat ;

Que par lettre du 15 septembre 2006, la société STIM SECURITE indiquait à M. Y... que son nom lui avait été communiqué par la société LANCRY dans le cadre de la reprise par elle à cette société, de la sûreté des compagnies aériennes, et qu'en vertu de l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002, elle lui fixait un rendez-vous dans ses locaux, le 25 septembre suivant ;

Que de son côté, la société LANCRY, avant la signature du contrat conclu avec la société STIM SECURITE, avait écrit à ses salariés, par lettre du 26 septembre 2006 que l'ensemble du personnel (était) transféré au sein de la société STIM SECURITE, en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, à l'exception de la maîtrise; qu'elle précisait en outre dans cette correspondance que les salariés n'avaient pas à se rendre à quelque convocation que ce soit, émanant de la société STIM SECURITE ;

Que M. Y... ne s'est dans ces conditions pas présenté au rendez-vous du 25 septembre que lui avait fixé la société STIM SECURITE ; qu'il n'a pas davantage satisfait ni même répondu à la nouvelle convocation que cette société lui a fait parvenir par lettre du 9 octobre 2006 pour le 16 octobre suivant, alors que dans cette deuxième lettre la société STIM SECURITE indiquait que contrairement aux affirmations de la société LANCRY le transfert des contrats de travail à son profit n'était pas automatique et n'était pas fondé sur les dispositions de l'article L 122-12 ainsi que l'annonçait la société LANCRY mais s'effectuerait selon les dispositions et conditions de l'accord de branche du 5 mars 2002 ;

Que dans une troisième correspondance du 30 octobre 2006, adressée en recommandé avec demande d'avis de réception, la société STIM SECURITE a écrit à M. Y... qu'elle prenait acte, compte tenu de son silence et de son absence sur le lieu de travail, de son refus d'être transféré en son sein; qu'en conclusion de sa lettre, elle renvoyait M. Y... à solliciter une affectation sur un nouveau poste, auprès de la société LANCRY à qui elle transmettait copie de son courrier ;

*

Considérant que par lettre recommandée du 15 décembre 2006, M. Y... a réclamé à la société STIM SECURITE un planning de travail et le paiement de ses salaires d'octobre et de novembre; qu'il a saisi, le 26 janvier 2007, le conseil de prud'hommes, statuant en référé afin d'obtenir dans le dernier état de la procédure, outre sa réintégration au sein de la société STIM SECURITE, le paiement par celle-ci de ses salaires d'octobre 2006 à février 2007 ainsi qu'une prime de treizième mois et les congés payés afférents, -étant précisé qu'à titre subsidiaire, M. Y... dirigeait ses demandes à l'encontre de la société LANCRY;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le contrat de travail de M. Y... avait été transféré à la société STIM SECURITE en application des dispositions de l'article L 122-12, cette société étant devenue de plein droit l'employeur de M. Y... ; qu'ils ont donc condamné la société STIM SECURITE à payer à M.ADKHIS la somme de 5000 € à titre de provision sur salaire, sans pour autant ordonner la réintégration de l'intéressé au sein de la société STIM SECURITE ;

Considérant que la société STIM SECURITE, appelante, soutient au contraire que les dispositions de l'article L 122- 12 n'étaient pas applicables à l'opération résultant du contrat de cession de marché, conclu entre elle et la société LANCRY le 15 octobre 2006; que cette opération n'entraînant pas, selon elle, de transfert d'une entité économique autonome ne pouvait avoir pour effet de lui transférer les contrats de travail des salariés de la société LANCRY ; qu'en réalité, elle se serait bornée, avec la société LANCRY, à faire application, dans la convention du 15 octobre 2006, des dispositions de l'accord de branche du 5 mars 2002 ; qu'elle a respecté ces dispositions -en vertu desquelles, dans l'hypothèse de perte d'un marché par un prestataire de service en matière de sûreté, le prestataire entrant est tenu de reprendre 85 % du personnel transférable du prestataire sortant- puisqu'elle a dépassé ce pourcentage ; qu'elle ne peut dès lors être obligée à reprendre le contrat de M. Y... qui, de surcroît par son comportement, a clairement refusé son transfert ;

Considérant que de son côté, la société LANCRY prétend que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail trouvaient bien application en l'espèce, dès lors que la convention signée par elle avec la société STIM SECURITE impliquait bien transfert d'une entité économique autonome; que cette convention stipule, d'ailleurs, que la société STIM SECURITE s'engage à reprendre à compter du 15 octobre 2006, les contrats de travail en cours des 27 salariés non cadres et hors agents de maîtrise ; qu'en tout état de cause, l'accord du 5 mars 2002 invoqué par la société STIM SECURITE pour se dégager de son obligation concernant le transfert du contrat de M. Y..., ne peut viser une telle convention dès lors que cet accord envisage l'hypothèse où le prestataire de service perd le marché que lui avait confié son client, ce dernier ayant décidé de changer de prestataire, et non, le cas où, comme en l'espèce, le prestataire abandonne volontairement les marchés qui lui ont été confiés pour les céder à un autre prestataire ;

*

Considérant que la convention signée le 15 octobre 2006, entre les sociétés STIM SECURITE et LANCRY ne se réfère à aucune disposition juridique, qu'il s'agisse de l'article L 122-12 ou de l'accord de branche du 5 mars 2002, aujourd'hui débattus entre les parties ;

Qu'il résulte des stipulations de cette convention, décrites en tête du présent arrêt, que les parties ont seulement entendu opérer au profit de la société STIM SECURITE, une "cession" de certains marchés, jusqu'alors confiés à la société LANCRY ; que cette cession n'emportait, en définitive, pour la société STIM SECURITE que le droit d'être présenté au client par la société LANCRY, comme nouveau prestataire, et n'impliquait donc pas de transfert d'une entité économique autonome au profit de la société STIM SECURITE -comme celle-ci l'objecte justement ;

Considérant qu'en l'absence ainsi de transfert d'une entité économique autonome, la cession litigieuse le 15 octobre 2006, n'a pu entraîner le transfert automatique des contrats de travail de tout le personnel de la société LANCRY dans les conditions de l'article L 122-12 dont l'appelante fait, dès lors, à bon droit valoir qu'elles ne pouvaient, à l'évidence, trouver application en l'espèce ;

Considérant en conséquence, que quel que soit le fondement juridique de la convention litigieuse, force est de constater :

- soit, que les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 étaient applicables, mais qu'elles ont été respectées et qu'ayant incontestablement repris 85 % des salariés transférables de la société LANCRY, la société STIM SECURITE n'était pas, à l'égard de M. Y..., légalement obligée de reprendre le contrat de travail de celui-ci,

- soit, que la société STIM SECURITE s'était volontairement engagée le 15 octobre 2006, à l'égard de la société LANCRY, à reprendre le contrat de M. Y..., et n'a pas respecté cette obligation contractuelle, mais que M.ADKHIS -qui n'est pas intervenu au contrat signé entre les deux sociétés- ne peut invoquer cette obligation à son profit;

Qu'en tout état de cause, il apparaît ainsi manifeste que M. Y... ne peut se prévaloir d'aucune obligation de la société STIM SECURITE à son égard et qu'en l'absence de transfert de son contrat à cette société, il est demeuré le salarié de la société LANCRY ;

Considérant que la condamnation provisionnelle à valoir sur les salaires dus à M. Y..., prononcée par les premiers juges, requise à titre principal par M. Y... à l'encontre de la société STIM SECURITE, sera donc prononcée à l'égard de la société LANCRY ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la société STIM SECURITE les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société STIM SECURITE à verser à M. Y... la somme provisionnelle de 5.000 € (cinq mille euros) et à supporter les dépens ;

STATUANT à nouveau, de ces chefs,

CONDAMNE la société LANCRY SECURITE à verser à M.ADKHIS la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision et à supporter les dépens de première instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société STIM SECURITE ;

CONDAMNE la société LANCRY SECURITE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/02728
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;07.02728 ?
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