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25/10/2007 | FRANCE | N°07/00309

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 25 octobre 2007, 07/00309


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 25 Octobre 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00309

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 2040581MX

APPELANT

Monsieur Daniel X...

...

77600 BUSSY ST GEORGES

comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 95

INTIMÉE

CAI

SSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

Boulevard François Mitterand

91039 EVRY CEDEX

représentée par Mme EGUERRE en vertu d'un po...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 25 Octobre 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00309

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 2040581MX

APPELANT

Monsieur Daniel X...

...

77600 BUSSY ST GEORGES

comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 95

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

Boulevard François Mitterand

91039 EVRY CEDEX

représentée par Mme EGUERRE en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

58-62, rue de Mouzaia

75935 PARIS CEDEX 19

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2007, en audience publique, les parties assistée ou représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE a versé à monsieur X... les prestations en espèces de l'assurance maladie du 14 décembre 2002 au 24 juillet 2003 .

Aux motifs que le médecin conseil avait fixé une fin de repos au 13 décembre 2002, la caisse a réclamé à monsieur X... le remboursement d'un indu de 7.161,84 euros au titre des sommes qu'elle lui a versées postérieurement à cette date.

Ses demandes répétées étant restées vaines, l'organisme social a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de MEAUX , qui dans un jugement en date du 18 janvier 2007 , après avoir avant dire droit ordonné une expertise médicale a condamné d'une part, monsieur X... au paiement de cet indu, d'autre part la caisse primaire d'assurance maladie au versement à l'assuré , d'une somme de 7.161,84 euros à titre de dommages et intérêts ; il a par ailleurs ordonné la compensation de ces deux sommes et attribué à monsieur X... une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

APPELANT, monsieur X... demande tout d'abord que soit mise en cause la caisse de Seine et Marne , caisse de son domicile actuel ; invoquant ensuite la nullité de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie , il demande qu'il soit ordonné à cette dernière de procéder au versement des indemnités journalières de juillet 2003 à février 2004 ou d'ordonner un complément d'expertise médicale de nature à établir si à la date du 13 décembre 2002, son état de santé justifiait la poursuite d'arrêts de travail .

Il sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts , pour les fautes qu'elle a commises et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

$$$$$$$$$

INTIMEE , la caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation pure et simple de jugement pour les motifs entrepris.

Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement .

DISCUSSION

1) sur l'indu

Considérant qu'il est constant que monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 11 octobre 1999 ;

Que par courrier en date du 6 décembre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé de la cessation, à compter du 14 décembre 2002, du versement des indemnités journalières , le médecin conseil ayant estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 13 décembre 2002;

Que monsieur X... ayant nié avoir reçu ce courrier et la Caisse étant dans l'incapacité de démontrer une telle réception, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, à bon droit décidé que le recours de l'assuré était recevable et ordonné une expertise médicale de nature à établir si à la date du 13 décembre 2002, son repos était ou non encore justifié ;

Considérant que l'expert, le docteur A... cardiologue, a estimé que monsieur X... était porteur d'une cardiopathie ischémique ayant donné lieu à une nécrose inféro latérale en juin 2001 en rapport avec une lésion circonflexe dilatée stentée à l'époque sans symptomatologie évocatrice depuis cette date, y compris le jour de l'expertise, sans anomalie objectivement décelable au plan clinique ou sur l'ECG ou l'echocardiographie;

Qu'il a ainsi conclu , dans des termes clairs et non équivoques , que le repos de monsieur X... n'était plus justifié pour motif cardiologique à la date du 13 décembre 2002;

Considérant que c'est donc à raison que le tribunal des affaires de la sécurité sociale , au vu de ces conclusions circonstanciées, a décidé qu'à compter de cette date, monsieur X... ne pouvait plus bénéficier de maintien de ses indemnités journalières;

Que relevant que la caisse primaire d'assurance maladie avait néanmoins par erreur poursuivi le paiement desdites indemnités , il a, à bon droit, ordonné le remboursement de cet indu par monsieur X... ;

Considérant que c'est à tort que monsieur X... fait valoir que l'expert n'a circonscrit son examen qu'à sa pathologie cardiaque et a ignoré ses problèmes de rhumatologie qui, selon lui, sont de nature à lui octroyer une poursuite de ses indemnités journalières ;

Considérant, comme le souligne le tribunal des affaires de la sécurité sociale , que ses problèmes rhumatismaux sont étrangers au présent litige ; qu'en effet la pathologie circonscrite par les débats ne concernent que ses problèmes cardiaques sur lesquels l'expert a apporté une réponse claire, ses autres difficultés de santé, à savoir deux hernies discales, étant apparues postérieurement, le 27 novembre 2003 ;

Que pour ce motif, la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne qu'au demeurant monsieur X... n'a pas sollicité en première instance alors même que le litige n'a pas évolué devant la Cour, manque de pertinence; que cette caisse n'est, en effet, pas concernée par le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE;

Considérant ensuite que la demande de nouvelle expertise qu'il formule ne saurait davantage prospérer au regard de la clarté de l'expertise du docteur A... et en l'absence de tout élément contredisant les conclusions de ce praticien;

Que le jugement sur ce point sera donc confirmé et les moyens de monsieur X... rejetés ;

2) sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé que la caisse primaire d'assurance maladie avait failli dans la gestion du dossier de l'intéressé;

Qu'il a juste titre condamné l'organisme social , qui l'accepte , à des dommages et intérêts dont le montant, correctement évalué, sera confirmé;

Considérant que monsieur X... sera débouté de sa demande complémentaire dans la mesure où il ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui fixé par les tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

Considérant que monsieur X... qui échoue, conservera par devers lui la charge de se propres frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée ,

DÉBOUTE monsieur X... du surplus de ses demandes .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 07/00309
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;07.00309 ?
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