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25/10/2007 | FRANCE | N°06/08232

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 25 octobre 2007, 06/08232


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08232

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 Mars 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section D / Cabinet 16
RG no 03/32384

APPELANTE

Madame X... épouse Y...
Née le 13 avril 1951 à Saint Denis (Seine Saint Denis)

demeurant ...

repré

senté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie Z... A..., avocat au barreau de PARIS, toque D120,

INTIMÉ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08232

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 Mars 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section D / Cabinet 16
RG no 03/32384

APPELANTE

Madame X... épouse Y...
Née le 13 avril 1951 à Saint Denis (Seine Saint Denis)

demeurant ...

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie Z... A..., avocat au barreau de PARIS, toque D120,

INTIMÉ

Monsieur Y...
Né le 15 octobre 1958 à Paris 8ème arrondissement

demeurant actuellement ... 27000 VERNON

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques B... de la SCP B... et Associés, avocats au barreau du VAL DE MARNE, toque PC40,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente
Claire BARBIER, conseillère
Annick FELTZ, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Y..., né le 15 octobre 1958 à Paris 8ème, et Mme X..., née le 13 avril 1951 à Saint-Denis (93), se sont mariés le 26 octobre 1985 devant l'officier d'état civil d'Orgeval (Yvelines). Un contrat de mariage a été préalablement reçu le 27 septembre 1985 par Maître C..., notaire associé à Aubervilliers (Seine Saint Denis), les parties adoptant le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés G..., le 14 mars 1986, H..., le 5 mai 1987, majeurs, et I...., le 12 juin 1990.

Par ordonnance de non conciliation du 25 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme X..., dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun avec résidence habituelle chez la mère, alloué à M. Y... un droit de visite et d'hébergement classique, fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1.350 euros, soit 450 euros par enfant et dit que le père réglera en outre 350 euros par mois au titre des frais de scolarité.

M. Y... a relevé appel à jour fixe de cette ordonnance. Par arrêt du 30 avril 2003, la Cour a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder l'Association Jean Coxtet, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes d'appel et d'appel d'incident des deux époux et maintenu les mesures provisoires ordonnées par l'ordonnance de non conciliation.

Le 7 avril 2003, Mme X... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par arrêt du 18 mars 2004, faisant suite au dépôt du rapport d'enquête sociale, la cour, réformant partiellement l'ordonnance de non conciliation, a étendu le droit d'hébergement du père à tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au mercredi 20h30 et supprimé le complément de pension alimentaire de 350 euros par mois au titre des frais de scolarité, confirmant l'ordonnance pour le surplus.

Par jugement contradictoire dont appel du 8 mars 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts réciproques avec toutes les conséquences de droit,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Y... devra payer à Mme X... la somme de 60.000 euros,
- débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents avec résidence habituelle chez la mère,
- dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :
* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 20h,
* chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi 20h30,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- dit que les ponts et jours fériés qui suivent ou précèdent les week ends reviendront au parent bénéficiaire de la fin de semaine considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant I... à la somme de 450 euros indexée, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus,
- alloué pour l'entretien et l'éducation des enfants majeurs à charge la somme mensuelle de 900 euros indexée, soit 450 euros par enfant, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus,
- dit que ces contributions seront maintenues au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies,
- déclaré irrecevables les demandes formulées au titre de l'indemnité d'occupation dûe pendant la procédure de divorce,
- attribué à Mme X... le droit au bail afférent au local situé 80 Bd Saint-Marcel, immeuble appartenant en propre à M. Y..., ce bail au loyer mensuel de 1.800 euros prenant fin le 1er juillet 2008, date de la majorité du dernier enfant,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2006.

L'enfant I... a été entendu le 16 juillet 2007 par le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 20 juillet 2007, le conseiller de la mise en état a :
- fixé la résidence habituelle de I... au domicile actuel du père situé ... à Vernon (Eure),
- fixé, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... :
* les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine après la classe au dimanche 19h,
* la moitié de toutes les vacances, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* les 2ème et 4ème milieux de semaine de chaque mois, du mardi 19h au mercredi 19h,
- condamné Mme X... à régler à M. Y... une part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation de I... de 200 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de cette ordonnance,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes formées dans le cadre de l'incident,
- réservé en fin de cause, les dépens de cet incident.

Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 14 septembre 2007 pour Mme X..., appelante, et 20 septembre 2007 pour M. Y..., intimé, qui demandent à la Cour de :

* Mme X... :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement du 8 mars 2006 en ce qu'il a :
* condamné sur le principe M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital en application des articles 270 et suivants du Code civil,
* dit les demandes d'indemnités d'occupation de M. Y... irrecevables,
* dit que l'autorité parentale sur I... sera exercée en commun par les parents,
* fixé le principe d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants payée par le père à la mère, avec indexation,
- infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes, y compris les demandes financières,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y...,
- le condamner à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital en application des articles 270 et suivants du Code civil,
- l'autoriser à conserver l'usage du nom patronymique de son mari,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1382 du Code civil,
- lui donner acte de ce qu'elle sollicitera le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2004 pour le bien immobilier commun situé à Vetheuil, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dire que M. Y... continuera à lui verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de G... d'un montant actuel de 451,21 euros, 12 mois sur 12, d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, pendant ses études et jusqu'à ce qu'il exerce une activité stable et régulière rémunérée au SMIC, avec indexation,
- confirmer l'ordonnance du 20 juillet 2007 sur le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de I...,
- lui donner acte de ce qu'elle verse désormais directement à H..., qui vit seule, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 200 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. Y... à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la procédure de première instance et celle de 3.000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens ;

* M. Y... :
- déclarer l'appel de Mme X... mal fondé,
- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
- le recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, aux dommages et intérêts, à la résidence habituelle de I... et à sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions de l'ancien article 242 du Code civil,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme X...,
En conséquence,
- débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirme le principe du divorce des époux à leurs torts partagés,
- confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire,
- condamner Mme X... à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,
- fixer la résidence habituelle de I... à son domicile,
En conséquence,
- supprimer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de I...,
- condamner Mme X... à lui verser une somme de 350 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de I...,
Vu le changement de résidence de H... qui vit désormais seule à Vetheuil,
- lui donner acte de ce qu'il verse désormais à H... une pension alimentaire mensuelle de 500 euros,
- fixer à 250 euros le montant de sa part contributive mensuelle à l'entretien et à l'éducation de G...,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-Y ajoutant,
- condamner Mme X... à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2007 ;

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la procédure
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant, bien que l'appel soit général, que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement relatives à l'autorité parentale en commun, lesquelles reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur la loi applicable
Considérant que la loi no 2004- 439 du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les anciennes règles qui sont applicables ;

Sur le fond

* Sur le prononcé du divorce
Considérant que sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de rapporter la preuve de faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Mme X... reproche à son conjoint de lui avoir signifié le 27 août 2002 qu'il entendait faire chambre à part, faisant valoir qu'il était encore jeune, entendait profiter de sa vie tout en continuant à cohabiter avec elle en toute amitié ; qu'il refuse depuis toute relation intime avec elle, s'absente presque chaque soir du domicile conjugal sans lui dire où il se rend, s'adonne au cannabis mettant ainsi ses enfants en danger, la considère comme une simple aide-ménagère et entretient une relation extra-conjugale à tout le moins depuis novembre 2002, de sorte qu'il l'a laissée seule pour les fêtes de fin d'année 2002 ; qu'il ne cesse au surplus de la dénigrer sapant ainsi son image de mère auprès des enfants ;

Considérant que M. Y... reconnaît dans ses écritures devant la cour qu'il habite depuis quelques mois avec une amie à Vernon ; qu'il soutient qu'il s'agit d'une situation récente, ne revêtant aucun caractère fautif le principe du divorce étant définitivement acquis à ce jour et l'ordonnance de non conciliation datant du 25 février 2003 ; que, cependant, le devoir de fidélité demeure une obligation du mariage qui ne disparaît pas avec l'autorisation de résider séparément ; que le fait que l'adultère soit postérieur à l'ordonnance de non conciliation est sans incidence ; que l'infidélité de M. Y... présente un caractère injurieux ;

Considérant que M. Y... reproche à son épouse, profondément marquée par le décès de son père, de pratiquer, depuis, les sciences de la transcommunication, de s'être totalement repliée sur elle-même, d'avoir fait preuve au cours du mariage d'un comportement asocial, refusant toute vie sociale, n'acceptant aucune invitation, s'isolant complètement durant les réunions de famille, fumant et buvant plus que de raison et affichant sa mauvaise humeur, d'avoir été une femme possessive le coupant de ses amis, refusant de confier les enfants à sa famille et ne favorisant pas les relations amicales de ces derniers et d'avoir fait preuve au quotidien d'agressivité, d'impatience, d'irritabilité et de jalousie ; que si Mme X... produit des pièces médicales (bilans sanguins, certificats médicaux et expertise) démontrant qu'elle n'est ni déséquilibrée, ni éthilique, il n'en demeure pas moins que de multiples attestations précises et concordantes font état de son comportement antisocial et de ce qu'elle faisait obstacle aux relations amicales et familiales auxquelles son mari attachait de l'importance ; que Mme D..., soeur de M. Y..., atteste de leurs relations qui n'ont cessé de se distendre, Mme X... rendant toute cohabitation impossible, refusant toute vie sociale avec leurs amis d'enfance ou leurs cousins et adoptant une attitude hostile à tout l'entourage de son mari ; que Mme E..., amie de M. Y... depuis trente ans, affirme qu'aucun échange n'est possible avec Mme X..., souvent recluse dans sa chambre, excessive dans son comportement consistant à critiquer les gens, refusant presque systématiquement les propositions de rencontres ou sorties ; que Mme F... évoque que Mme X... a petit à petit coupé son mari de tous ses amis et élevé une barrière autour de sa famille, refusant de confier ses enfants à qui que ce soit, pas même à leur grand-mère ; qu'elle s'isolait complètement lors des réunions familiales ;

Considérant que nonobstant les autres griefs, soit non démontrés, soit non opérants, il apparaît que sont bien établis à l'encontre de chacun des époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

* Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... est recevable ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours ; qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualification et situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que le mariage, dont sont issus trois enfants, a duré 22 ans à ce jour ; que les époux sont âgés de 56 ans pour l'épouse et de 49 ans pour le mari ; qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 alinéa 2 du Code civil ;

Considérant que M. Y... était ingénieur conseil en informatique à titre libéral jusqu'au 30 novembre 2003 ; qu'il est actuellement directeur de projets au sein de la société Vidal ; que son revenu mensuel moyen net imposable est de 4.935 euros en 2004, 5.303 euros en 2005 et 5.713 euros en 2006 ; qu'à compter du mois de septembre 2004, il a résidé dans l'immeuble indivis à Vetheuil (95510) ; qu'il est hébergé depuis quelques mois par une amie, infirmière à Vernon ; qu'une partie de ses charges courantes sont partagées ; qu'il règle pour ses enfants des frais d'autoécole, de voyages, d'activités sportives, entretient un véhicule monospace, une smart et le véhicule Clio de H... ; qu'il entretient en outre la maison de Vétheuil (piscine, chaudière, jardin, ...), règle les impôts fonciers des immeubles de Paris, Vetheuil et Noirmoutiers, ce dernier étant un bien familial indivis ; qu'il est en outre redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont la déclaration 2007 fait apparaître un actif brut de 928.971 euros et un actif net de 900.037 euros soit une valeur déclarée de 132.259 euros pour la maison individuelle avec piscine indivise située à Vetheuil, 424.011 euros pour l'appartement de 147 m² avec parking lui appartenant en propre ..., 48.998 euros pour la maison de Noirmoutiers provenant d'un don, sa part dans l'individion étant de 30 %, 303.999 euros de valeurs mobilières, 15.754 euros de liquidités et 3.950 euros de biens meubles ; que sa retraite de la caisse nationale d'assurance vieillesse sera de 765,49 euros en 2023, d'après le relevé du 23 novembre 2005 ; qu'il n'est pas fait état d'une retraite complémentaire ;

Considérant que Mme X... exerce l'activité libérale de conseillère administrative et perçoit un revenu mensuel net imposable de 3.898 euros d'après l'avis d'imposition de l'année 2006 ; que le revenu de l'année 2005 était identique et celui de l'année 2004 de 3.904 euros ; qu'elle a revendu en 2003 un appartement lui appartenant en propre situé à Aubervilliers pour une somme nette de 94.040 euros, dont 70.000 euros ont été placés en assurance vie ; qu'elle a liquidé cette assurance vie afin de financer une partie d'un immeuble de 65 m² à Claye-Souilly (Seine et Marne) devant lui permettre de se reloger ; que cet achat pour un total de 255.000 euros est grevé d'un emprunt de 185.000 euros remboursable sur 15 ans à concurrence de 1.495,94 euros par mois ; que sa déclaration sur l'honneur du 10 septembre 2007 mentionne une épargne résiduelle après achat et travaux de 20.049,50 euros ; qu'elle aura sa part à la liquidation du régime matrimonial sur l'immeuble indivis de Vétheuil ; qu'elle conteste la valeur donnée par son conjoint à l'immeuble de 147 m² sis ... lequel a été évalué à sa demande par une agence à la somme de 1.102.500 euros minimum ; qu'elle précise avoir arrêté de travailler durant près de sept années entre 1986 et 1992 pour se consacrer au foyer et aux enfants, a repris une activité professionnelle à domicile au nom de son mari jusqu'en 1995 puis a exercé à titre libéral à son nom à partir de 1996 ayant ainsi perdu quatre années de droits à la retraite, lesquels s'élèvent à la somme de 1.220,46 euros en cas de départ à 60 ans et à 1.474,73 euros en cas de départ à 65 ans ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, le premier juge a, à juste titre, constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire dont le montant n'a cependant pas été justement apprécié ; qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150.000 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

* Sur les dommages-intérêts
Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande de dommages-intérêts présentée par chacun de ces derniers sur le fondement de l'article 266 du Code civil ne peut être accueillie ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, un époux ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en rapportant la preuve de la faute de l'autre entraînant pour lui un préjudice particulier indépendant de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que, ni Mme X..., ni M. Y... ne rapportant la preuve d'un tel préjudice, il y a lieu de les débouter de leur demande ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'épouse ; que la demande de M. Y... sera également rejetée ;

* Sur l'usage du nom marital
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 264 du Code civil, la femme peut conserver l'usage du nom de son mari, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ; qu'en l'espèce, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande de Mme X... visant à conserver l'usage du nom marital après le divorce, faute pour elle de justifier d'un intérêt particulier sur le plan professionnel et eu égard à l'âge des enfants ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

* Sur l'indemnité d'occupation
Considérant que Mme X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle sollicitera le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2004 pour le bien immobilier indivis situé à Vetheuil, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; que, la cour n'a pas à répondre à cette demande sans incidence sur la solution du litige ;

* Sur le droit au bail et le délai pour partir
Considérant que Mme X... indique en page 32 de ses écritures que, compte tenu du transfert de résidence du dernier enfant mineur, elle ne sollicite plus la confirmation de la décision du tribunal sur le bail ; qu'elle va quitter l'appartement du boulevard Saint-Marcel, qui constituait l'ancien domicile conjugal, pour s'installer prochainement dans l'appartement qu'elle achète à Claye-Souilly ; qu'elle demande seulement un délai pour déménager ;

Considérant que le magistrat conciliateur a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ; que les mesures provisoires s'appliquent tant que le divorce n'est pas définitif ; que Mme X... ne demande plus de bail sur ce logement dans la mesure où la résidence habituelle de l'enfant mineur a été récemment fixée chez son père ; que la cour constate que cette demande est devenue sans objet ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que, par ailleurs, la demande de délai ne ressort pas de sa compétence ;

* Sur les dispositions relatives aux enfants

- Sur la résidence habituelle de I... et le droit de visite et d'hébergement
Considérant que, par ordonnance du 20 juillet 2007, le conseiller de la mise en état a, suite à l'audition de I..., fixé la résidence habituelle de celui-ci chez son père et accordé à Mme X... un droit de visite et d'hébergement ; que ces dispositions, conformes à l'intérêt de l'enfant qui sera majeur le 12 juin prochain, doivent être maintenues, sauf à dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera librement eu égard à l'âge de I... ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ;

- Sur la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de I... et la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de G...
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l' entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l' enfant est majeur ; qu'en cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume, à titre principal, la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que cette contribution est fixée, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du même Code, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

Considérant que I... étant à la charge de M. Y... depuis le 20 juillet 2007, il y a lieu de supprimer la contribution mensuelle de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant I... à compter de cette date ; qu'il y a lieu, au vu de la situation respective des parties telle qu'exposée au sujet de la prestation compensatoire et des besoins des enfants de fixer à 200 euros la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant I... et de ne pas modifier la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de I... ; que le jugement sera infirmé en ce qui concerne I... et confirmé en ce qui concerne G... ;

- Sur les demandes de donner acte relatives à H...
Considérant que H... est majeure et vit actuellement dans l'immeuble indivis des époux sis à Vétheuil ; que chacun des parents lui verse directement une contribution et sollicite le donner acte de ce versement ; que la demande de donner acte est sans intérêt ;

* Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant, le divorce étant prononcé aux torts partagés, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de ce chef ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire, au droit au bail et à l'enfant I... ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. Y... à payer à Mme X... un capital de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit la demande relative au droit au bail devenue sans objet ;

Fixe la résidence habituelle de I... chez son père à compter du 20 juillet 2007 ;

Dit que Mme X... exercera son droit de visite et d'hébergement librement sur I... ;

Supprime, à compter du 20 juillet 2007, la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant I... ;

Fixe, à compter du 20 juillet 2007, à 200 euros la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant I...,

Dit que le montant de cette pension sera automatiquement révisé le premier novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2008, en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (série France entière) publié par l' INSEE, l'indice de base étant le dernier indice publié à ce jour ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies et justifiées chaque année avant le 1er novembre ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 06/08232
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;06.08232 ?
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