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25/10/2007 | FRANCE | N°05/12876

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 25 octobre 2007, 05/12876


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12876

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2005 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG no 04/001313

APPELANT

Monsieur Joseph X...

né le 1er février 1977 à SILOPI (Turquie)

de nationalité française

demeurant ... LE BEL

représenté par la SCP RIBAUT,

avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Pascal Y..., du barreau du Val d'Oise, toque : P 29, qui dépose son dossier

INTIMÉE

MACIF

représent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12876

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2005 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG no 04/001313

APPELANT

Monsieur Joseph X...

né le 1er février 1977 à SILOPI (Turquie)

de nationalité française

demeurant ... LE BEL

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Pascal Y..., du barreau du Val d'Oise, toque : P 29, qui dépose son dossier

INTIMÉE

MACIF

représenté par son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège ... de Fond 79037 NIORT CEDEX

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître Pascal Z..., avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB076

plaidant pour Maître Michel A..., avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB049

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Catherine BOUSCANT, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel du 13 juin 2005 de M. X... du jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis qui l'a débouté de ses demandes ;

Vu les conclusions du 30 décembre 2005 de M. X... qui sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 6.800 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004, date de l'assignation ainsi que 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 20 janvier 2006 de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE dénommée ci-après MACIF qui prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le 7 février 2001, M. X... a acheté à M. B... un véhicule de marque BMW pour un montant de 6.555,30 € qu'il a assuré auprès de la MACIF le 9 février 2001 ;

Que par jugement du 12 décembre 2001, le tribunal d'instance de Gonesse a ordonné la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;

Que ce jugement, devenu définitif en février 2002, n'a jamais été exécuté et M. X... a conservé le véhicule qu'il a continué à assurer auprès de la MACIF ;

Que le véhicule a été volé le 14 juillet 2002 et que sa valeur a été estimée à la somme de 6.860 € par un expert de la compagnie d'assurances ;

Que par courrier du 16 décembre 2002, la MACIF a informé M. X... qu'elle refusait de l'indemniser pour le vol du véhicule dont au vu du jugement du tribunal d'instance de Gonesse, il n'était plus propriétaire ;

Que M.SADAK a assigné la MACIF devant le tribunal d'instance afin d'obtenir l'indemnisation du vol, conformément aux conclusions de l'expert ;

Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le jugement du tribunal d'instance de Gonesse qui a ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque BMW du 7 février 2001, était devenu définitif en février 2002 et que M. X... n'était plus propriétaire lorsque le véhicule a été volé ;

Que M.SADAK ne justifie pas avoir informé la compagnie d'assurance de la procédure de résolution de la vente à l'encontre du vendeur alors qu'il s'agit d'un élément de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur au sens de l'article L.113-8 du Code de assurances, rappelé à l'article 5 du contrat d'assurance ;

Qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance, M. X... ayant manqué à ses obligations contractuelles, le contrat est résilié de ce fait ;

Que l'appelant est privé de tout droit à garantie du fait du vol ;

Que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par M. X... qui succombe, sera rejetée ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ;

Que ces exigences n'étant pas satisfaites en l‘espèce, la demande de ce chef formée par la Compagnie d'assurances sera rejetée ;

Qu'en revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la MACIF à hauteur de 500 € et de rejetée la demande de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement,

Condamne M. X... à payer à la Compagnie d'assurances MACIF la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 05/12876
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 22 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;05.12876 ?
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