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25/10/2007 | FRANCE | N°05/01042

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0130, 25 octobre 2007, 05/01042


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 25 Octobre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01042

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 20400591/EV

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

Boulevard François Mitterrand

91039 EVRY CEDEX

représentée par Madame Michèle VEBER en vertu d'un pouvoir g

énéral

INTIMÉS

Monsieur Milovan X...

...

91430 IGNY

non comparant

S.A. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Zac Claude Monet

3-5, al...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre B

ARRÊT DU 25 Octobre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01042

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG no 20400591/EV

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

Boulevard François Mitterrand

91039 EVRY CEDEX

représentée par Madame Michèle VEBER en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉS

Monsieur Milovan X...

...

91430 IGNY

non comparant

S.A. LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Zac Claude Monet

3-5, allée de Giverny

78290 CROISSY SUR SEINE

représentée par Monsieur Christophe PONS, Directeur des relations humaines, en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

66, rue de la Mouzaia

75019 PARIS

Régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Greffier : Monsieur Krishna KANTÉ, lors des débats.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Milan X..., salarié de la société LA RATIONNELLE, a déclaré s'être fait mal au dos en ramassant une poubelle à 10 heures le 9 septembre 2003.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a refusé à Monsieur Milan X... la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable dans sa séance du 27 février 2004.

Saisi par Monsieur Milan X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, par jugement en date du 12 mai 2005, a dit que ce dernier doit bénéficier des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour un accident survenu le 9 septembre 2003.

Par déclaration du 14 octobre 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions reçues au Greffe le 24 avril 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de dire que c'est à bon droit que le bénéfice des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale a été refusé à Monsieur Milan X... pour un accident survenu le 9 septembre 2003.

La Caisse soutient que la déclaration d'accident a été effectuée le 10 septembre 2003 sans mentionner un témoin ou un constat des faits et que, le certificat médical initial ayant été établi le 13 septembre 2003, soit quatre jours après l'accident invoqué, l'assuré ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu le témoignage de Monsieur Z..., gardien, alors que celui-ci a déclaré qu'il avait été informé de cet accident par l'épouse de l'assuré. Elle en conclut qu'en l'absence de preuves ou de présomptions graves, précises et concordantes, les seules allégations de la victime ne sont pas de nature à faire preuve à son égard.

Monsieur Milan X... n'était ni présent ni représenté.

SUR CE

Considérant que la société LA RATIONNELLE, employeur de Monsieur Milan X..., a établi le 10 septembre 2003 une déclaration d'accident du travail survenu à celui-ci le même jour à 10 heures et sans arrêt de travail à cette date ; que les circonstances sont ainsi rapportées " En ramassant une poubelle, le salarié se serait fait mal au dos" ;

Considérant qu'à cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 13 septembre 2003 constatant une sciatique gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 septembre 2003, avec plusieurs prolongations jusqu'au 26 octobre 2003, le dernier certificat faisant état d'une "sciatique gauche L5-S1 par hernie discale" ;

Considérant que cet accident s'est produit sans témoin dès lors que le témoin signalé par Monsieur Milan X..., Monsieur Z..., a répondu au questionnaire que lui avait envoyé la Caisse en déclarant avoir été informé de l'accident par l'épouse de celui-ci le lendemain ; que, cependant, à l'audience de première instance, était produite une attestation de Monsieur Z... qui certifiait avoir vu Monsieur Milan X... se faire mal au dos le 10 septembre 2003 et avoir été sollicité par l'épouse, le lendemain, pour appeler les pompiers ;

Considérant que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; que cette présomption d'imputabilité au travail ne peut jouer que si la victime établit la réalité de la lésion atteinte et sa survenance au temps et au lieu de travail ; que ses seules allégations ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par des éléments objectifs ;

Considérant que l'employeur a établi la déclaration le 10 septembre 2003 pour un accident survenu le même jour à 10 heures, soit pendant le temps de travail et sans émettre de réserves quant à la survenance sur le lieu de travail ; que Monsieur Milan X..., était alors salarié de la société LA RATIONNELLE depuis le 1er juillet 1980 ;

Considérant que la déclaration a été réceptionnée le 15 septembre 2003 par la Caisse en même temps que le certificat médical initial daté du 13 septembre 2003, soit trois jours plus tard, faisant état d'une sciatique ; que la Caisse ne peut utilement soutenir que ce certificat est tardif pour écarter la présomption d'imputabilité dès lors que, dès le 10 septembre, l'employeur mentionnait que la lésion était un mal de dos ; que la lésion corporelle constatée est donc rattachable à l'accident invoqué et n'a pas été déclarée tardivement ;

Considérant que ces éléments objectifs constituent des présomptions graves, précises et concordantes pour corroborer les seules allégations de la victime qui affirme s'être fait mal au dos en soulevant une poubelle remplie de livres ; que la Caisse n'apporte pas de preuve contraire permettant de renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0130
Numéro d'arrêt : 05/01042
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 16 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;05.01042 ?
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