La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0133, 24 octobre 2007, 4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 24 Octobre 2007
(no 4, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 02868

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2006 par le conseil de prud' hommes de SENS section Industrie RG no 05 / 00123

APPELANTE
SENOBLE FRANCE
.... BP 12.
89150 JOUY
représentée par Me Jean- Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de l' AUBE

INTIME
Monsieur José Manuel AA...
...
89150 ST VALERIEN


représenté par Me Angelo ALTERIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 772

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débatt...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 24 Octobre 2007
(no 4, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 02868

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2006 par le conseil de prud' hommes de SENS section Industrie RG no 05 / 00123

APPELANTE
SENOBLE FRANCE
.... BP 12.
89150 JOUY
représentée par Me Jean- Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de l' AUBE

INTIME
Monsieur José Manuel AA...
...
89150 ST VALERIEN
représenté par Me Angelo ALTERIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 772

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 12 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 19 janvier 2006 auquel la Cour se réfère pour l' exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties le Conseil de Prud' Hommes de SENS a :
- jugé que le licenciement de Monsieur DE BARROS n' était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société SENOBLE FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
80 000 € d' indemnité pour licenciement abusif
3 945, 92 € et 394, 59 € au titre du préavis et des indemnités de congés payés afférents
21 307, 96 € d' indemnité conventionnelle de licenciement
2 000 € au titre de l' article 700 du NCPC.

Ce jugement a débouté l' employeur de ses demandes reconventionnelles.

La Société SENOBLE FRANCE a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2006.

Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2007 dont il a été requis oralement l' adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments, l' appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions en constatant que la seule sanction efficace à l' encontre de l' intimé, afin de protéger le personnel de ses faits de harcèlement, était son licenciement ;
- condamner Monsieur AA... à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 € par application de l' article 700 du NCPC ;

Par des écritures déposées le 12 septembre 2007 dont il a été requis oralement l' adjudication et auxquelles il est renvoyé pour l' exposé de ses moyens et arguments, M. AA... conclut
- à la confirmation du jugement du Conseil de prud' hommes de SENS du 19 janvier 2005 en toutes ses dispositions
- au rejet de l' ensemble des demandes de la Sté SENOBLE
- à l' allocation de 2 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS

Considérant que la lettre de licenciement de l' intimé, en date du 16 mars 2005, qui fixe les limites du litige, après avoir rapporté les témoignages de 4 salariés accusant Monsieur REBELO conclut dans les termes suivants :

" L' entreprise, devant un dossier d' une telle gravité, se doit de prendre des décisions à partir d' éléments factuels.

- Après avoir re- vérifié, auprès des salariés qui ont témoigné par écrit leur fermeté dans leurs déclarations et leur parfaite connaissance, tant sur le plan juridique que sur le plan humain, des conséquences que pourrait avoir un témoignage inexact,

- après avoir vérifié que ces faits peuvent tout à fait s' être produits à l' insu de tout témoin,

- Devant la nature des faits qui nous sont rapportés par plusieurs personnes dont quatre ont témoigné par écrit,

- Devant la gravité de ceux- ci, à savoir harcèlement et attouchements sexuels pratiqués dans le cadre d' une relation hiérarchique au niveau professionnel,
nous vous notifions, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave privatif de préavis et d' indemnité de licenciement. "

Considérant que les 4 extraits des témoignages des membres du personnel visés ci- dessus sont totalement contestés par l' intéressé, aux motifs, d' une part, que faute d' indication initiale des noms des signataires il n' a pas été en mesure d' apporter la contradiction, d' autre part qu' il verse aux débats des attestations contraires ;

Considérant qu' il apparaît en fait que contrairement à ce qu' il soutient, l' intimé a été en mesure de discuter les 4 attestations, après la lettre de licenciement, sans que cela lui porte grief, dès lors que la Cour est saisie de l' ensemble des faits et des pièces y compris le nom des signataires, et non pas seulement de la procédure figée au moment du licenciement ;

Considérant par ailleurs que Monsieur BARROS REBELLO verse aux débats un nombre important de témoignages en sa faveur, de nature à prouver selon lui que depuis son engagement par la Société SENOBLE, il y a 27 ans, il n' a jamais fait l' objet de griefs semblables, et peut se vanter d' une excellente réputation ;

Considérant qu' il apparaît à cet égard de la comparaison de ces témoignages que l' attestation de Madame GARCIA B...du 9 février 2005 est peu précise ; celle de Madame C...du 10 février 2005 ne s' explique pas sur la tardivité avec laquelle elle a fait connaître ses plaintes, celle de Madame Floriane D...semblablement ne s' explique pas sur la durée des faits et la lenteur à porter plainte, tout comme celle de Madame Jessica E...du 10 janvier 2005, ou encore celle de Madame Nathalie F...;

Considérant également que l' attestation de l' infirmière du 13 septembre 2001 très antérieure aux faits de la procédure ne saurait être considérée comme un élément suffisant de preuve ;

Mais considérant surtout que les 14 attestations de salariés dont 12 femmes que Monsieur REBELO verse aux débats, apparaissent suffisamment précises pour venir mettre en échec le fondement des 4 attestations précitées ;

Considérant en effet que bien que rédigées de façon assez répétitive les attestations de Mesdames Claudine G..., Catherine H..., Alice I..., Maria J..., Daniel K..., Nathalie L..., Maria José M..., comportent suffisamment d' éléments nouveaux contraires au 4 produites par la Société SENOBLE pour que la Cour applique le principe selon lequel le doute doit profiter au salarié, compte tenu des contradictions entre ces attestations et celle produite par la Société SENOBLE ;

Considérant dès lors que les faits reprochés par l' employeur à Monsieur de BARROS ne peuvent être considérés comme établis et que le licenciement doit être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu' il convient donc de confirmer la décision en ce qu' elle a retenu que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes en paiement :

Considérant que compte tenu de l' ancienneté et du salaire de Monsieur de BARROS au moment de son licenciement et des justificatifs produits, il convient de limiter à 60 000 € le montant des dommages- intérêts revenant au salarié en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que l' indemnité de préavis, égale à 2 mois de salaire s' élève à 3 945, 92 € + 394, 59 € de congés payés, et que l' indemnité conventionnelle doit être fixée à 21 307, 96 €

Considérant que par application de l' article L122- 14- 4 2ème § du Code Travail l' employeur devra rembourser à l' ASSEDIC 6 mois d' indemnités versées ;

Considérant que la somme de 2 000 € doit être également confirmée au titre de l' article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu' il a jugé que le licenciement de Monsieur José Manuel AA... prononcé le 19 janvier 2006 par la Société SENOBLE FRANCE était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le confirme en toutes ses autres dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages- intérêts qu' il convient de fixer à 60 000 € ;

Y ajoutant,

Condamne la Société SENOBLE FRANCE à rembourser à l' ASSEDIC, par application de l' article L122- 14- 4 2ème § du Code du Travail, 6 mois d' indemnités payées au salarié ;

Confirme la condamnation au titre de l' article 700 du NCPC à 2 000 € au titre de l' entière procédure de 1ère instance et d' appel.

Condamne la Société SENOBLE FRANCE aux dépens.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0133
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sens, 19 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-24;4 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award