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23/10/2007 | FRANCE | N°07/00022

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 23 octobre 2007, 07/00022


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 23 octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00022

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 05/14666

APPELANTE

Madame Jasmina X...

...

92220 BAGNEUX

représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1350

INTIMEE

SA FIRST MAINTENANCE

COMPANY

127, boulevard Mortier

75020 PARIS

représentée par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 69

COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 23 octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00022

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG no 05/14666

APPELANTE

Madame Jasmina X...

...

92220 BAGNEUX

représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1350

INTIMEE

SA FIRST MAINTENANCE COMPANY

127, boulevard Mortier

75020 PARIS

représentée par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 69

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Jeanne DREVET, vice-présidente placée

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère en ayant délibéré, pour la présidente empêchée, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme Jasmina X... a été embauchée à compter du 8 avril 2002 en qualité d'agent de service courrier, catégorie employé, coefficient 126, par la société First maintenance company (société FMC), moyennant un salaire mensuel brut de 1 295 euros.

Elle a été affectée sur le site de La Boursidière au Plessis-Robinson, sur lequel la société FMC intervient en qualité de sous-traitante de la société SMS pour la gestion et l'exploitation du service du courrier de plusieurs entreprises de groupe ELA médical. Mme X... était responsable sur ce site d'une équipe de trois salariés à temps complet, dont elle.

Par avenant du 1er janvier 2004, le salaire de Mme X... a été porté à 1 600 euros bruts.

Par note du 5 février 2004, la société FMC a rappelé à Mme X..., qu'en raison de la mise en route de la nouvelle navette "Porges" à Lisses à partir du 9 février 2004, son équipe allait avoir un surcroît de travail justifiant l'embauche d'une personne à temps partiel. Elle donnait toutefois son accord sur la proposition de Mme X... d'effectuer cette tâche avec l'effectif de trois personnes existant sans nouvelle embauche conformément au planning de répartition qu'elle avait fourni. Elle indiquait qu'en contrepartie, l'équipe recevrait une prime mensuelle brute de 1 000 euros, pour laquelle elle demandait de lui fournir la clef de répartition entre les trois salariés concernés.

Par lettre du 10 février 2004, Mme X... a indiqué à la société FMC la clef de répartition de la prime entre les trois salariés.

Par note interne du 4 juillet 2005, la société FMC a rappelé aux dits salariés que, depuis le 1er juillet, la navette de l'après-midi pour Porges était supprimée et qu'il n'y aurait plus en conséquence qu'un seul véhicule affecté sur le site ELA médical pour effectuer les navettes conservées. Elle proposait de nouveaux horaires.

Le 13 septembre 2005, Mme X... a demandé à la société FMC de lui fournir de plus amples informations sur la nature des trois primes, exceptionnelles, de rendement et d'astreinte qu'elle avait perçues de février 2004 à juin 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 septembre 2005, la société FMC a expliqué à Mme X... que les navettes du site ELA avaient été modifiées à la demande du client depuis le 1er juillet 2004, que de ce fait elle avait revu l'organisation du service et retiré un véhicule du site et qu'en conséquence, la prime exceptionnelle de 770 euros attribuée depuis février 2004 au titre d'un surcroît temporaire de travail avait été supprimée à compter de juillet 2005.

Le 18 octobre 2005 Mme X... a répondu à la société FMC que, si ses primes lui avaient été supprimées depuis juillet 2005, le surplus de travail et les navettes existaient toujours.

Le 12 décembre 2005, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu au paiement d'un rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, d'une allocation de procédure ainsi qu'à la réintégration des primes supprimées dans son salaire.

Par jugement du 9 octobre 2006, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné sous astreinte le rétablissement de la prime de la navette ELA,

- condamné la société FMC à payer à Mme X... :

- 6 370 euros à titre de rappel de prime pour la période de juillet 2005 à septembre 2006,

- 637 euros au titre des congés payés afférents,

- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 250 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Mme X... du surplus de ses demandes et la société FMC de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme X... a interjeté appel. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- de constater que la prime de 780,83 euros constitue un accessoire du salaire que l'employeur ne pouvait diminuer sans son accord,

- de condamner la société FMC à lui verser :

- 11 712,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à septembre 2006,

- 1 171,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 022,47 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2006 à juin 2007,

- 302,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- d'ordonner sous astreinte la réintégration des primes supprimées dans son salaire mensuel.

La société First maintenance company conclut à l'infirmation du jugement, au débouté intégral de Mme X... et à la condamnation de celle-ci au remboursement des sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 20 juin 2007, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision

Les parties s'accordent pour dire, ce qui résulte en outre de leur échange de correspondance des 5 et 10 février 2004, qu'il était convenu entre elles que l'équipe de trois salariés dirigée par Mme X... sur le site du Plessis -Robinson prenait en charge le travail supplémentaire résultant de l'instauration d'une nouvelle navette de courrier dite "navette Porges" à partir du 9 février 2004, en contrepartie de quoi l'employeur versait à l'équipe une prime mensuelle brute de 1 000 euros à se répartir entre eux, la part de Mme X... étant de 700 euros.

Le courrier de l'employeur daté du 5 février 2004 fixant les modalités de la prime en question, acceptées par la salariée précise in fine :

"Bien entendu, si cette organisation ne donnait pas satisfaction dans le temps, nous procéderons à l'application d'une autre organisation incluant l'embauche éventuelle d'une personne supplémentaire.

Dans ce cas, la prime mensuelle détaillée ci-dessus cesserait d'être perçue par les différents intervenants".

L'avantage financier instauré était par conséquent contractuellement lié au travail supplémentaire concernant le volume des navettes journalières à effectuer sur différents sites de la société cliente, dont il était la contrepartie directe.

Dès lors, sans que cela constitue une modification unilatérale du contrat de travail ni un manquement contractuel, cette prime suivait le sort de sa contrepartie et, si le travail correspondant était supprimé, elle l'était également.

Les parties admettent que cette prime est apparue sur le bulletin de salaire de février 2004 sous la forme de trois primes intitulées : prime de rendement, prime d'astreinte et prime exceptionnelle et qu'elle n'a plus été payée ni mentionnée sur les bulletins de salaire à partir de juillet 2005.

Il ressort de l'analyse des pièces produites, en particulier de celle des trois contrats passés respectivement les 28 mars 2002, 29 mars 2005 et 1er juillet 2005, entre elle et la société SMS, son client, que la société FMC a assuré la navette du courrier :

- à compter du 8 avril 2002, deux fois par jour (matinée et après-midi) entre les sites de Montrouge, La Boursidière et Palaiseau, avec un véhicule de type J9,

- à compter de février 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, deux fois par jour entre les sites de La Boursidière, Montrouge et Lognes (navette ELA) ainsi que deux fois par jour entre les sites de La Boursidière et de Lisses (navette Porges), avec deux véhicules, l'un de type Boxer et l'autre de type Partner,

- à compter du 1er juillet 2005, deux fois par jour entre les sites de La Boursidière, Montrouge et Lognes (navette ELA) ainsi qu'une fois par jour entre les sites de La Boursidière et de Lisses (navette Porges), avec un véhicule de type Boxer.

Il s'ensuit qu'à la demande du client de la société FMC, la navette Porges, effectuée jusque là le matin et l'après-midi, a été à moitié supprimée à compter du 1er juillet 2005, seule la tournée de la matinée étant maintenue.

L'équipe de Mme X... n'a ainsi plus effectué que la moitié du travail en contrepartie duquel la prime avait été créée en mars 2004.

L'employeur était par conséquent fondé à lui payer la moitié de la prime convenue.

Les parties ne fournissent ni explications ni pièces sur le fait que le montant de la prime en question a connu des variations dans le temps, alors qu'aucune indexation ou revalorisation n'a été stipulée entre elles. La société FMC aurait donc dû payer à Mme X... la moitié de la prime convenue en février 2004, soit 350 euros par mois, depuis juillet 2005 inclus.

Le jugement sera par conséquent infirmé et la société FMC sera condamnée à payer à Mme X... un rappel de prime de 5 250 euros outre 525 euros de congés payés afférents pour la période de juillet 2005 à septembre 2006.

Il sera également ordonné à la société FMC, dans les termes du dispositif ci-dessous, de rétablir le paiement de la prime litigieuse.

La société FMC ayant payé le rappel de prime alloué par le jugement et repris le paiement mensuel de la prime à compter du mois à compter d'octobre 2006, le tout calculé sur des bases supérieures à celles retenues par le présent arrêt, les parties seront renvoyées à faire les comptes entre elles, compte tenu des sommes versées en exécution du jugement infirmé.

Mme X... ne démontre aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies en première instance. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. Elles ne le sont pas en cause d'appel ; les demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.

Par ces motifs

La cour

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Ordonne le rétablissement partiel à hauteur de 350 euros (trois cent cinquante euros) par mois, à compter de juillet 2005, de la prime afférente aux navettes de courriers instaurée entre les parties en février 2004 ;

Condamne la société First maintenance company à payer à Mme X... les sommes de :

- 5 250 euros (cinq mille deux cent cinquante euros) à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime pour la période de juillet 2005 à septembre 2006,

- 525 euros (cinq cent vingt-cinq euros) au titre des congés payés afférents ;

Condamne, en tant que de besoin, la société First maintenance company à payer à Mme X... à compter d'octobre 2006 inclus la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) bruts par mois au titre de la prime liée aux navettes de courriers ;

Renvoie les parties à faire les comptes entre elles compte tenu des condamnations ci-dessus et des sommes versées en exécution du jugement infirmé ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne chacune des parties aux dépens par elle exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : 07/00022
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-23;07.00022 ?
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