La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°06/11269

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 06/11269


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



1ère Chambre - Section A



ARRET DU 23 OCTOBRE 2007



(no 327 , 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11269







Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12409





APPELANTE



LA S.A. BNP PARIBAS

ayant son siège :16 boule

vard des Italiens

75009 PARIS

représentée par son représentant légal



représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître GUIZARD, avocat D 680







INTIMEE



LA S.C.P. PINAULT & PESCHARD

4...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

(no 327 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11269

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12409

APPELANTE

LA S.A. BNP PARIBAS

ayant son siège :16 boulevard des Italiens

75009 PARIS

représentée par son représentant légal

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître GUIZARD, avocat D 680

INTIMEE

LA S.C.P. PINAULT & PESCHARD

42 rue Vignon

75009 PARIS

représentée par ses représentants légaux

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître de la FERRIERE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur Claude GRELLIER, Président

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude GRELLIER, président et par Mme TALABOULMA, greffier présent lors du prononcé.

*******

Par acte sous seing privé du 10 avril 1995, réitéré par acte authentique reçu le 26 avril 1996 par l'office notarial Pinault et Peschard, ci après le notaire, la Banque de la Cité, aux droits de laquelle se trouve désormais BNP Paribas, ci après la banque, a ouvert un crédit à MM A... et B... à hauteur de 215 000 francs au taux de 11,20%. Selon l'article 3 de ces actes, les co-emprunteurs ne pourront exiger l'utilisation du prêt qu'après l'obtention, par la banque d'une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier appartenant à M. B... et sis à Salou (Espagne) constitué d'un appartement, étant précisé que le crédit sera réalisé, en une seule fois, sur instructions écrites des bénéficiaires du crédit ou de l'un deux et en leur acquit, directement par la banque au moyen d'un virement au compte personnel des emprunteurs.

Par courrier du même jour,10 avril 1995, la banque a demandé au notaire de faire procéder à l'inscription de l'hypothèque sur l'immeuble de Salou, lui transmettant à cet effet un exemplaire de l'acte de prêt et la photocopie du titre de propriété de l'appartement, ainsi que l'indication du nom de son confrère espagnol, M. C....

Le 13 juin 1995, et le 7 août 1995, la banque a relancé le notaire en vue de l'inscription hypothécaire.

Le montant du prêt a été mis à la disposition des emprunteurs courant avril 1996.

Le notaire a établi, le 8 octobre 1996, à l'intention de son confrère espagnol une traduction de l'intégralité de l'acte.

Un échange de courriers des 29 et 30 octobre 1998 entre le notaire et la banque atteste qu'à cette date aucune inscription d'hypothèque ne grevait l'appartement de Salou du chef de la banque ; le notaire, à cet effet, a obtenu de la banque, à titre "de frais de formalités", une somme de 8 000 francs payée par chèque.

Par lettre du 4 mars 2003, la banque a informé le notaire que l'immeuble de Salou avait été vendu, en novembre 1999, pour le prix de 230.000 F soit 35 063,27 € et qu'en conséquence elle le mettait en demeure de procéder, à raison du défaut d'inscription de sa sûreté réelle, à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, estimant son préjudice à la somme de 35 063,27 euros.

Le notaire a contesté avoir commis une faute, déniant en conséquence sa responsabilité ; la banque a dès lors saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant à la condamnation du notaire à lui verser la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ceci exposé, la cour ,

Vu l'appel formé le 21 juin 2006 à l'encontre de ce jugement par la BNP Parisbas,

Vu les conclusions du 4 septembre 2007 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande à la cour de condamner du notaire à lui payer la somme de 16 300 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 4 septembre 2007 par lesquelles la SCP Pinault & Peschard poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a mis le notaire hors de cause pour absence de préjudice certain dans un lien de causalité avec la faute invoquée contre le notaire, et par infirmation partielle, demande à la cour de dire que le notaire n'a pas commis de faute, de juger que l'appelante a commis une faute en ne s'assurant pas de l'existence de l'inscription hypothécaire avant la libération des fonds et a ainsi grandement contribué à la réalisation de son préjudice, et qu'en conséquence la banque doit conserver à sa charge une large part de son préjudice, enfin de condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur quoi,

Considérant qu'approuvant le tribunal d'avoir retenu une faute du notaire, en ce qu'il n'a pas accompli les diligences utiles à la régularisation de l'hypothèque auprès de son confrère espagnol, la banque conteste cependant l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont estimé qu'elle avait elle-même participé à la réalisation de son préjudice tenant à l'absence de garantie de sa créance et qu'elle n'établit pas que si l'hypothèque avait été prise, elle aurait obtenu le produit de la vente, ne justifiant ni de la vente de l'immeuble ni du prix de vente;

Considérant que la banque souligne que la remise, ou non, des fonds, est indépendante de la mission du notaire, chargé d'établir une sûreté efficace au profit du créancier, étant observé que le bien en cause a été vendu en novembre 1999, soit 3 ans après l'acte authentique de prêt; qu'elle s'estime fondée, du fait de la négligence du notaire, à obtenir le versement à son profit, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 28 000 € en réparation de son préjudice;

Mais considérant qu'il est constant que l'immeuble de Salou a été revendu en novembre 1999 pour le prix de 16 227,33 € selon les énonciations du certificat produit, sans que la sûreté hypothécaire prévue à l'acte ait fait l'objet d'une inscription ;

Considérant qu'en mettant en avril 1996 le prêt à la disposition des emprunteurs sans s'assurer de la réalité, partant de l'efficacité de l'inscription, la banque a prématurément libéré les fonds sur le compte des emprunteurs; qu'à cet égard, le courrier du 29 avril 1996 par lequel le notaire informe la banque que l'acte de prêt au profit de Monsieur D... et Monsieur B... a été régularisé le 26 avril 1996 n'a pu induire en erreur la banque sur le sens ou la portée de ce courrier, dès lors qu'elle a continué à solliciter du notaire l'inscription de l'hypothèque ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit utile de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, que le défaut de remboursement des fonds par l'emprunteur a pour origine, nonobstant la négligence du notaire à répondre aux demandes de la banque, la libération hâtive des fonds, en méconnaissance des stipulations, indivisibles, du contrat d'ouverture de crédit;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses prétentions, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure;

Par ces motifs :

- confirme le jugement en toute ses dispositions,

- condamne la société BNP Paribas aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11269
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.11269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award