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23/10/2007 | FRANCE | N°06/06459

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 06/06459


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B



ARRÊT DU 23 Octobre 2007

(no , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06459



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 04/01332





APPELANTE

S.A. SWITCH

...


94800 VILLEJUIF

représentée par Me Guillaume GREZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2442




>INTIMÉE

Mademoiselle Carine X...


...


91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

comparante en personne, assistée de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 059 substitué par Me Eric...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre B

ARRÊT DU 23 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06459

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 04/01332

APPELANTE

S.A. SWITCH

...

94800 VILLEJUIF

représentée par Me Guillaume GREZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2442

INTIMÉE

Mademoiselle Carine X...

...

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

comparante en personne, assistée de Me Claude FAUCARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 059 substitué par Me Eric Z..., avocat au barreau de CRETEIL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société anonyme SWITCH d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 16 janvier 2006 l'ayant condamnée à verser à Carine X...:

- 3 355,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 335,54 euros au titre des congés payés y afférents

- 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

et ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paye conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 septembre 2007 de la société SWITCH appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et à titre principal la condamnation de l'intimée à lui verser 1 230,32 euros au titre du reliquat de préavis dû, à titre subsidiaire, la limitation à la somme de 10 066,32 euros le préjudice subi par l'intimée sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail et en tout état de cause le paiement par celle-ci de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 18 septembre 2007 de Carine A... intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelante à lui verser :

- 16 777,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral et sexuel

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Carine X... a été embauchée à compter du 8 octobre 2001 par la société SWITCH par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne ; qu' elle percevait une rémunération mensuelle brute de

1 677,72 € et était assujettie à la convention collective des agences de voyage ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ;

Que par courrier recommandé en date du 22 avril 2004 l'intimée a présenté sa démission ; que le 21 juin 2004 elle a porté à la connaissance de son employeur les motifs de sa démission en lui imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail, après avoir saisi le Conseil de Prud'hommes le 1er juin 2004 ;

Considérant que la société SWITCH expose que l'intimée a entendu démissionner de façon claire et non équivoque ; qu'elle n'a jamais rétracté sa démission ; qu'elle a abandonné son poste de travail le 22 avril 2004 pendant l'exécution du préavis ; que la société n'a jamais été informée de l'existence de son état de grossesse ; que l'intimée n'a jamais été victime de harcèlement moral ou sexuel ;

Considérant que Carine X... soutient que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a demandé par écrit à son employeur de cesser de lui adresser des injures ; que la situation n'ayant pas changé, elle a été contrainte de démissionner ; qu'elle a subi des actes de harcèlement sexuel ;

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, et s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifient ;

Considérant que si la lettre de démission en date du 22 avril 2004 ne comporte aucun motif expliquant cette décision, il apparaît toutefois que dès le 20 janvier 2004, l'intimée avait fait parvenir un courrier recommandé à son supérieur hiérarchique par lequel elle lui demandait instamment de modifier son comportement en n'employant plus un vocabulaire insultant à son adresse ; que ces faits constituent le fondement allégué de la démission ; que bien que celui-ci nie de tels propos, il résulte de l'attestation de Miranda Vanzeler qu'à de nombreuses reprises, Jean Pascal B... destinataire du courrier en date du 20 janvier 2004, a proposé à l'intimée en présence d'autres salariés des relations sexuelles, présentées comme la condition nécessaire à un avancement au sein de l'entreprise ; qu'une telle attitude est confirmée par l'attestation d'Isabelle C..., ajoutant que celui-ci formulait en outre des observations déplacées sur le physique de sa collaboratrice ; que le caractère grossier des propos tenus par Jean-Pascal B... est rapporté par Guy D... ; qu'enfin le contenu ordurier d'un courrier électronique rédigé le 23 décembre 2004 par ledit B... démontre que malgré les mises en gardes tant verbales qu'écrites de sa collaboratrice, celui-ci ne s'est pas amendé mais a au contraire conservé un comportement outrancier peu compatible avec des responsabilités au sein d'une entreprise ; qu'il s'ensuit que l'intimée a bien été victime d'actes répétés de harcèlement sexuel visés à l'article L122-46 du code du travail ; que la commission de tels actes étant à l'origine de la démission de l'intimée , celle-ci s'analyse bien en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'à la date de la rupture du contrat l'intimée disposait d'une ancienneté de deux ans et six mois au sein de l'entreprise ; que l'état de grossesse de l'intimée qui n'était pas connu de son employeur est sans effet sur le présent litige ; qu'il n'est pas contesté qu'elle retrouvé immédiatement un emploi ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi à la somme de 10067 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail ;

Considérant que les actes de harcèlement sexuel dont a été victime l'intimée lui ont occasionné un préjudice distinct du licenciement ; qu'en raison de leur teneur et de leur répétition il convient d'évaluer à la somme de 4 000 euros le préjudice subi sur le fondement de l'article L122-46 du code du travail ;

Considérant que dans son courrier de rupture de son contrat de travail, l'intimée a offert d'exécuter son préavis d'une durée d'un mois ; que la société appelante ne l'en a pas dispensée ; que l'intimée a d'ailleurs commencé à l'exécuter jusqu'au 30 avril 2004 puis ne s'est plus présentée sur son lieu de travail ; qu'elle ne justifie pas son absence ; que cependant la démission produisant en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article 19 §1 de la convention collective, le préavis applicable était d'une durée de deux mois ; que si l'intimée est tenue au paiement d'une somme correspondant au reliquat de préavis non exécuté, soit 1 230,32 euros, la société appelante est, quant à elle, débitrice de la somme de 1 677,72 euros correspondant au reliquat d'un mois de préavis non revendiqué et non rémunéré, soit un solde en faveur de l'intimée de 447,40 euros et de 44,74 euros au titre des congés payés ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société anonyme SWITCH à verser à Carine X... :

- 447,40 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis

- 44,74 € au titre des congés payés y afférents

- 10 067 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 000 € en réparation préjudice subi du fait du harcèlement sexuel

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE la société anonyme SWITCH à verser à Carine X... 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/06459
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.06459 ?
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