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23/10/2007 | FRANCE | N°06/02994

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 23 octobre 2007, 06/02994


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02994

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 99/08153

APPELANTE

1o - SA 4 MURS

74, Rue Coste et Bellonte

BP 68

57157 MARLY

représentée par Me Francine CREHANGE, avocat au barreau de METZ,

INTIMEE

2o - Madame F

rancine X...

...

60880 JAUX

représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB205,

COMPOSITION DE LA COUR :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02994

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 99/08153

APPELANTE

1o - SA 4 MURS

74, Rue Coste et Bellonte

BP 68

57157 MARLY

représentée par Me Francine CREHANGE, avocat au barreau de METZ,

INTIMEE

2o - Madame Francine X...

...

60880 JAUX

représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB205,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

Mme Francine X... a été engagée par la SA QUATRE MURS en qualité de responsable de magasin, selon contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 1993. Ses fonctions consistaient à gérer l'exploitation d'un magasin de vente de papier peint et d'accessoires de pose, sis à Épinay, son contrat étant lié à celui de son époux qui occupait le poste de co-directeur.

Mme Francine X..., tout comme son époux, a démissionné par lettre du 7 décembre 1998. Les époux ont engagé une procédure contre la SA QUATRE MURS pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés, de primes d'ancienneté et de primes annuelles, d'un rappel de salaire pour non-respect de l'égalité homme/femme, et de dommages et intérêts.

Par jugement de départage en date du 13 janvier 2000 le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la SA QUATRE MURS à régler à Mme Francine X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et les congés payés afférents, de primes d'ancienneté pour l'année 1996 et congés payés afférents, de rappel de salaire pour discrimination sexuelle avec congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés.

Avant dire droit en ce qui concerne le paiement des primes trimestrielles et annuelles, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à M. Daniel Z... avec pour mission de déterminer les modalités des primes annuelles et trimestrielles, déterminer les sommes qui ont déjà été versées à ce titre par la société QUATRE MURS et établir la répartition des différentes primes quant aux deux salariés et le solde pour chacun d'entre eux.

Par arrêt du 7 février 2002 la cour d'appel de Paris 21ème chambre C, sur appel de la SA QUATRE MURS a réformé le jugement de première instance condamnant la SA QUATRE MURS à verser les sommes suivantes à Mme Francine X... :

- 15.215,05 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 1.521,50 Euros à titre d'indemnité de repos compensateurs, congés payés inclus,

- 2.447,73 Euros à titre d'indemnité de repos compensateurs, congés payés inclus.

La cour a donné acte à la salarié de ce qu'elle abandonnait ses demandes relatives au paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a, en outre, débouté la salariée de sa demande de rappel de congés payés non pris et a sursi à statuer sur le remboursement des frais irrépétibles, tout en confirmant la décision du conseil des prud'hommes dans ses autres dispositions notamment celles relatives à la désignation de l'expert.

Par jugement, notifié à la SA QUATRE MURS le 29 décembre 2005, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert, déposé le 11 octobre 2004, a condamné la SA QUATRE MURS à payer à Mme Francine X... la somme de 78.206 Euros au titre des primes trimestrielles et annuelles et celle de 1.500 Euros au titre de l'article en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, disant que les frais d'expertise devaient être réglés par la SA QUATRE MURS.

Dans un jugement du même jour le conseil de prud'hommes a considéré que la somme reçue par M. A... pour les primes trimestrielles et annuelles de son épouse, suivant l'expertise de M. B... homme, lui était acquise à titre individuel sans que l'on puisse considérer que le couple X... ait perçu les primes dues, d'après leurs contrats respectifs. Le conseil a en outre relevé que s'agissant de l'éventuelle restitution du trop-perçu par M X..., il y avait prescription.

La SA QUATRE MURS, a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Elle soutient avoir payé au titre des primes, à M. X..., les sommes qui lui étaient dues mais également celles qui était dues à Mme Francine X..., système contre lequel les époux n'auraient jamais protesté. Au-delà, la SA QUATRE MURS soutient que ce sont les époux X... qui auraient sollicité que toutes les primes soient versées à M. X... système contre lequel Mme Francine X... n'a jamais émis la moindre réclamation jusqu'à sa démission, alors que les contrats de travail prévoyaient un partage en deux desdites primes.

L'employeur ne réclame pas en cause d'appel la restitution du trop-perçu par M. X... mais soutient que les époux X... étant mariés sous le régime légal de communauté d'acquêts, la communauté a reçu le montant dû au couple, au titre des primes trimestrielles et annuelles par la SA QUATRE MURS.

L'employeur demande donc :

- de constater que le couple A... a perçu la totalité des primes trimestrielles et annuelles qui lui étaient dues et en conséquence de débouter Mme Francine X... de sa demande de primes ;

- d'entériner le rapport en ce qu'il conclut à ce qu'une somme de 14.000 F serait due à chacun des époux pour solde de leur compte,

- de condamner chacun des époux à lui payer 1.500 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens qui incluent les frais d'expertise.

Mme Francine X... a fait appel incident.

Elle soutient que le système de calcul de prime mis en place, complexe, avait été mis en oeuvre au bénéfice de l'employeur et que le PDG de la SA QUATRE MURS a reconnu en 1997 une régularisation améliorant la situation des salariés pour ces calculs.

Elle plaide par ailleurs que ni elle-même ni son époux n'ont jamais demandé un mode de paiement en particulier de leur prime et demande à la cour de confirmer dans son principe le jugement du conseil de prud'hommes mais de porter l'indemnisation qui lui est due à la somme de 82.932 Euros, avec intérêts de droit dont elle demande la capitalisation depuis l'introduction de sa demande.

Elle demande enfin à la cour de condamner l'employeur à régler les dépens et notamment les frais d'expertise et de lui accorder 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA COUR :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

La cour considère que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de prononcer nécessairement la jonction des dossiers concernant chacun des époux du couple X... contre leur ancien employeur la SA QUATRE MURS.

Sur le montant des primes dues à Mme Francine X... :

La cour constate tout d'abord, que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que les époux X... auraient eux-mêmes demandé à ce que les primes qui leur étaient dues soient versées au seul époux. Elle considère ensuite que le fait que Mme Francine X... n'ait pas protesté contre ce système jusqu'au moment de sa démission ne saurait la priver d'un droit attaché à l'exécution de son contrat de travail.

L'expert, dans son rapport, considère que trois modes de calcul des primes peuvent être admis :

- calcul avec des "frais à 100% chargés" sur les cinq années non touchées par la prescription de 1994 à 1998 inclus, qui donne un total de primes auquel avait droit la salariée s'élevant à 82.932 Euros ; mode de calcul revendiqué par Mme Francine X... devant la cour ;

- calcul selon le mode proposé par la SA QUATRE MURS avec des "frais à 100% chargés" à titre exceptionnel sur l'exercice 1996 et "non chargé" en 1994, 1995, 1997 et 1998 ; ce calcul toujours revendiqué par l'employeur donne un montant de primes dues de 70.127 Euros

- système de calcul intermédiaire proposé par l'expert qui suggère de retenir le système «frais à 100 % chargés» tel que suggéré par M. C... le 26 novembre 1997 pour les exercices antérieurs, soit 1994,1995 et 1996, pour ensuite appliquer un système de frais «non chargés» ; système d'où il ressort un montant de primes dues à Mme Francine X... de 78.206 Euros.

Au vu des éléments recueillis par l'expert, de ses conclusions, et notamment de l'échange de mails qui a eu lieu entre avril et août 1997 entre M et Mme D... X..., MM. C... et E... de la SA QUATRE MURS, échange qui se termine le 26 août 1997 par un message de M. C... qui dit : «OK pour cette régularisation. Pour 97 et les années suivantes, la pénalisation à 150% des directeurs est confirmée», la cour considère, qu'en présence d'un système complexe et faisant manifestement litige entre l'employeur et les salariés, un accord est intervenu en 1997 pour appliquer une pénalisation de frais à 100% chargés, accord qui faute d'autre système établi clairement pour les années précédentes doit s'appliquer pour celles-ci c'est-à-dire en l'espèce pour 1994 1995 et 1996.

En revanche compte tenu des termes du mail du 26 août 1997, la cour retient pour les années ultérieures une pénalisation à 150%.

Il en résulte que la cour confirmant la décision du conseil de prud'hommes fixe à 78 206 Euros la somme due à Mme Francine X... à titre de primes de 1994 à 1998 inclus.

Sur le règlement de ces primes :

Il ressort du dossier des débats que le contrat de travail de M. X..., prévoyait à l'origine que son épouse serait co-gérante non salariée du magasin, et ce jusqu'à ce que la jurisprudence impose la signature d'un contrat de travail autonome pour Mme Francine X....

Cependant, chacun des époux travaillant au sein du même magasin et pour la même entreprise, des relations contractuelles différentes et autonomes, quand bien même elles étaient liées à l'origine, organisaient les rapports entre chaque salarié et son employeur.

Il en résulte que la SA QUATRE MURS avait en face d'elle, en tant que salariés, deux individus, personnes physiques autonomes, et non pas une communauté d'acquêts comme elle le soutient devant la cour, alors même qu'il est évident au surplus qu'elle ignorait au moment de leur relation contractuelle employeur/salariés, le type de contrat de mariage qui liait les époux.

Chaque contrat de travail, prévoyait un salaire fixe et une partie variable sous forme de primes.

La SA QUATRE MURS, en versant, à M. X..., l'ensemble des primes qui étaient dues au couple, a occasionné à Mme Francine X... un préjudice certain, dans la mesure où celle-ci, tout d'abord, a été privée du versement direct d'une partie importante de son salaire, dont elle devait avoir la disposition libre et directe, ce que ne permettait pas le système adopté par l'employeur qui la mettait, dans une situation de dépendance vis-à-vis de son époux, qui n'est pas justifiable.

D'autre part, le fait que ces primes n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire de Mme Francine X... lui occasionne nécessairement un préjudice pour le calcul d'un certain nombre de droits tels que droits aux ASSEDIC, à la retraite...

En conséquence la cour considère que c'est à tort que l'employeur soutient qu'il a rempli ses obligations en versant les sommes dues à titre de primes à Mme Francine X..., à son époux, soutenant tardivement qu'il les versait dès lors à la communauté de biens du couple X....

La cour confirme en conséquence la décision du conseil de prud'hommes et condamne la SA QUATRE MURS à régler à sa salariée Mme Francine X... la somme de 78.206 Euros à titre de primes dues pour les années 1994 1998, non prescrites, en dépit du fait que les sommes versées à M. X... lui restent acquises, comme ne pouvant être réclamées compte tenu de la prescription intervenue.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Francine X... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. Il sera donc alloué une somme de 1.000 Euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ces dispositions,

Déboute Mme Francine X... du surplus de ses demandes ;

Déboute la SA QUATRE MURS de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SA QUATRE MURS à régler à Mme Francine X... la somme de 1.000 Euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel

La condamne aux entiers dépens de l'instance, confirmant que ceux-ci incluent les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/02994
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 03 septembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-23;06.02994 ?
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