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23/10/2007 | FRANCE | N°05/07016

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 23 octobre 2007, 05/07016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07016

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/08791

APPELANT

1o - Monsieur Alain X...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

comparant en personne, assisté de Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 329 substitué par Me Ale

xandra BUCHMAN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES

2o - SA AOM AIR LIBERTE

Zone Centrale de l'aéroport d'Orly

Bât N.636

91550 PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07016

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 02/08791

APPELANT

1o - Monsieur Alain X...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

comparant en personne, assisté de Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 329 substitué par Me Alexandra BUCHMAN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES

2o - SA AOM AIR LIBERTE

Zone Centrale de l'aéroport d'Orly

Bât N.636

91550 PARAY VIEILLE POSTE

représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148

3o - Me Gilles A... - Commissaire à l'exécution du plan d'AOM AIR LIBERTE

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148,

4o - Me Baudoin LIBERT commissaire à l'exécution du plan d'AOM AIR LIBERTE

...

91814 CORBEIL-ESSONNES Cedex

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588

5o - Me Gilles C... - Représentant des créanciers de d'AOM AIR LIBERTE

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588

6o - Me Pierre D... - Représentant des créanciers d'AOM AIR LIBERTE

...

Immeuble le Pascal

94007 CRETEIL

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588,

7o - Me Gilles C... - mandataire liquidateur de la Société d'Exploitation AIR LIBERTE AOM dite AIRLIB

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588,

8o - Me Pierre D... - mandataire liquidateur de la Société D'EXPLOITATION AIR LIBERTE AOM dite AIRLIB

...

Immeuble le Pascal

94007 CRETEIL

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1588,

9o - UNEDIC AGS-CGEA IDF EST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP BENICHOU, avocats associés au barreau de PARIS, toque : P 09 substitué par Me Jean-François E..., avocat au barreau de PARIS, toque : P09

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Alain X... a été engagé le 6 octobre 1997 par la Société AOM Minerve en qualité d'officier pilote de ligne (OPL) sur aéronef MD 83.

En janvier 2000 il a été promu OPL sur DC 10.

Par jugement du 19 juin 2001 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun à l'encontre des sociétés Air Liberté et Air Liberté AOM (anciennement dénommée AOM Minerve).

Par jugement du même jour ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TAT European Airlines.

Maîtres G... et Baronnie ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires de ces sociétés et Maîtres C... et Segui en ont été nommés représentants des créanciers.

Par jugement du 12 juillet 2001 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la confusion des patrimoines des sociétés Air Liberté, Air Liberté AOM et TAT European Airlines.

Par jugement du 27 juillet 2001 cette juridiction a arrêté le plan de cession de ces sociétés au profit de la société Holco, a désigné Maîtres Baronnie et G... en qualité de commissaires à l'exécution du plan et maintenu Maîtres Segui et C... en qualité de représentants des créanciers.

Ce jugement fixait à 385 salariés l'effectif PNT (personnel navigant technique) repris par le cessionnaire en application de l'article L.122-12 du Code du Travail et précisait : "Aucun contrat de travail attaché précédemment à la société TAT European Airlines n'est repris, l'activité des Fokker 100 n'étant pas reprise".

Par deux autres décisions des 1er et 9 août 2001 le Tribunal de Commerce autorisait les administrateurs à licencier 1612 salariés non repris par la société Holco dont 232 PNT.

Par lettre recommandée du 24 août 2001 M. X... était licencié pour motif économique.

Le 13 septembre 2001 le Tribunal de Commerce a autorisé la société Holco à se substituer toute filiale et la société d'exploitation AOM Air Liberté dite Air Lib est venue à ses droits. Cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 27 février 2003 qui a désigné Maîtres G... et Maître C... en qualité de mandataires liquidateurs.

Le 5 juillet 2002 M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir dire cette créance opposable à l'AGS.

Débouté de ses demandes par jugement du 2 février 2005 il a fait appel.

Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner les administrateurs judiciaires d'AOM Air Liberté, Maîtres Baronnie et G..., ès qualités, à lui verser 121.310 Euros de dommages-intérêts, de dire que cette somme lui sera versée par l'AGS, et de condamner Maîtres Baronnie et G... ès qualités au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 Euros.

La société Air Liberté AOM et Maître A... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés AOM et Air Liberté sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... au paiement de 500 Euros à Maître A... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Libert ès qualités fait valoir qu'il n'est plus en fonction, ayant pris sa retraite et demande sa mise hors de cause.

Maîtres C... et D... s'en rapportent à la décision de la Cour en qualité de représentants des créanciers des sociétés AOM et Air Liberté et demandent leur mise hors de cause en qualité de mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM Air Liberté dite Air Lib contre laquelle aucune demande n'est formée.

L'Unedic délégation AGS-CGEA IDF Est sollicite la confirmation du jugement et rappelle subsidiairement les limites de sa garantie qui n'inclut pas l'indemnité allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites et visées par le Greffier le 07 septembre 2007 et réitérées oralement par les parties à l'audience.

MOTIVATION :

Il est constant qu'en application des différents accords collectifs antérieurs aux jugements d'ouverture des procédures collectives, du plan de licenciement collectif pour motif économique examiné le 10 août 2001 par le comité d'entreprise et de l'accord d'entreprise du 21 août 2001 intervenu pour fixer l'ordre des licenciements, un décompte de l'ancienneté identique aux deux entreprises était pris en compte, incluant les contrats à durée déterminée accolés ou non au dernier contrat à durée indéterminée en cours.

Les licenciements devaient donc s'opérer au vu d'une liste dite de séniorité reprenant cette ancienneté.

Il convenait également de distinguer les fonctions des PNT : Commandant de bord (CDB), officier pilote de ligne (OPL) ou officier mécanicien navigant (OMN) et le type d'avion sur lesquels ils étaient qualifiés.

Le jugement du 9 août 2001 avait en effet autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des P N T suivant une liste annexée à la décision. Celle-ci faisait apparaître le nombre de postes de PNT existants, par qualification et par fonction (617 en tout) et le nombre des salariés repris (385 au total) et non repris (232) en précisant, pour chaque catégorie, le nombre des P N T repris ou non par la Société Holco.

Conformément au plan de cession homologué par le tribunal de commerce, aucun des 53 CDB F100 (Fokker100) et aucun des 43 OPL F100 n'y était indiqué comme repris. Parmi les 67 OPL DC10, 37 devaient être repris et 30 non repris.

Cependant pour les 50 OPL A340 il était indiqué 64 repris et "-14" non repris, soit un nombre négatif.

Il en était de même pour les 33 CDB A340 existants, dont 40 étaient indiqués comme repris et "-7" comme non repris.

Ces nombres de PNT repris, supérieurs à l'existant, et non repris, inscrits en négatif, aboutissaient à respecter en apparence les décisions du tribunal de commerce homologuant la reprise de 385 P N T et autorisant le licenciement de 232 d'entre eux.

Selon la société Air Liberté A O M et Maître A... la reprise de 7 CDB et de 14 OPL sur A 340 en plus de l'existant correspondait en réalité à des postes futurs, à créer éventuellement en fonction du projet de la société Holco d'acquérir un ou plusieurs avions de type A340 postérieurement au plan de cession.

Cette société et son administrateur exposent également que, parallèlement au plan de cession la société Holco, ayant le projet de créer une filiale pouvant exploiter une partie des Fokker 100, a décidé de reprendre 21 PNT de ce secteur en plus des 385 salariés repris.

Il est cependant établi par les éléments du dossier que 21 PNT, dont 14 OPL, affectés sur F.100 ont été repris par la société Holco, alors qu'ils n'étaient pas qualifiés sur A 340, qu'ils ne l'ont pas été, qu'ils sont demeurés de nombreux mois sans travailler et que le plan de cession ne prévoyait pas la reprise de l'activité Fokker 100. Il apparaît ainsi que les décisions du Tribunal de commerce n'ont pas été respectées et que les licenciements opérés ont été supérieurs de 21 au nombre autorisé, peu important que la société Holco ait par ailleurs décidé de reprendre des PNT F100 en sus de ses engagements.

Il convient dès lors de déterminer si l'ancienneté de M. X... devait conduire à sa reprise en lieu et place des PNT F100.

Il résulte des listes de séniorité produites que parmi les OPL licenciés conformément au plan de cession homologué et à la liste annexée au jugement du 9 août 2001 soit 31 OPL sur MD 83 et un O P L sur B 737, tous avaient une ancienneté inférieure à celle de M.Guyon.

Lui-même se trouvait au 9ème rang d'ancienneté sur la liste des OPL DC 10 non repris. Il aurait donc du être repris en lieu et place des 14 OPL figurant en négatif sur cette liste, peu important l'ancienneté effective des OPL F100 qui n'avaient pas vocation à être repris au titre du plan de cession.

En conséquence l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et il en est résulté pour M. X... un préjudice, allant jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, qui doit être intégralement réparé.

M. X... percevait un salaire mensuel brut moyen de 5.941 Euros, gratification annuelle comprise.

Il a bénéficié d'une convention de conversion pendant 6 mois puis du PARE et n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à la liquidation judiciaire de la société dite Air Lib qui aurait en tout état de cause entraîné son licenciement.

Compte tenu de ces éléments et de son ancienneté, son préjudice doit être fixé à 45.000 Euros.

L'AGS sera tenue de garantir cette créance à titre subsidiaire, et ce dans la limite du plafond 13 applicable au 1er semestre 2001.

Il convient de mettre hors de cause Maître Libert dont il n'est pas contesté que les fonctions ont pris fin ainsi que Maîtres C... et Segui en qualité de mandataires liquidateurs de la société Air Lib, contre lesquels aucune demande n'est formée.

Maître A... ès qualités devra verser 2.000 Euros à M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cette somme ne bénéficiant pas de la garantie de l'AGS.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau

Dit que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés.

Fixe la créance indemnitaire de M. X... au passif de la société AOM Air Liberté à 45.000 Euros (QUARANTE CINQ MILLE EUROS),

Dit que l'AGS sera tenue à garantie dans la limite du plafond 13 applicable au 1er semestre 2001,

Met hors de cause Maîtres C... et Segui ès qualités de mandataires liquidateurs de la société dite Air Lib ainsi que Maître Libert,

Condamne Maître A... ès qualités à verser 2.000 Euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 05/07016
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-23;05.07016 ?
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