La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°05/05122

France | France, Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 05/05122


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 23 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 05122

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 01/ 03018



APPELANT
Monsieur Madani X...


...

57000 METZ
représenté par Me Caroline Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : ...


INTIMÉE
Société LA CLE
ZA Europarc Le Hameau
123

, Chemin des Bassins Bat. E
94035 CRETEIL CEDEX
représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 557

COMPOSITION DE LA COUR :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 23 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/ 05122

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 01/ 03018

APPELANT
Monsieur Madani X...

...

57000 METZ
représenté par Me Caroline Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : ...

INTIMÉE
Société LA CLE
ZA Europarc Le Hameau
123, Chemin des Bassins Bat. E
94035 CRETEIL CEDEX
représentée par Me Bouziane BEHILLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 557

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Madani X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 21 avril 2005 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 10 septembre 2007 de Madani X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société LA CLE intimée à lui verser :
à titre principal
-39 586 euros à titre de rappel de salaire par suite de la requalification du contrat de travail
-3 958, 60 euros au titre des congés payés
-16 539, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 653, 97 euros au titre des congés payés y afférents
-4 594 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-4 624 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
-462, 40 euros au titre des congés payés
-132 318 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-11 026, 5 euros en réparation du préjudice moral subi
-872, 87 euros à titre de reliquat de prime de transport
-2 235 euros à titre de rappel sur les JRTT
-3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

à titre subsidiaire
-14 387, 28 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires non payées
-1 438, 72 euros au titre des congés payés
-7 927, 34 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du plafond légal d'heures supplémentaires
-11 891, 01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1 189, 1 euros au titre des congés payés y afférents
-4 594 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-3 324, 37 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
-332, 43 euros au titre des congés payés
-95 128 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7 927, 34 euros en réparation du préjudice moral subi
-872, 87 euros à titre de reliquat de prime de transport
-755 euros à titre de rappel sur les JRTT
-3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 10 septembre 2007 de la société LA CLE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l'appelant à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Madani X... a été embauché à compter du 1er septembre 1999 par la société LA CLE par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chargé de formation ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 963, 67 euros pour une durée mensuelle de travail de 121 heures 30 et était assujetti à la convention collective SYNTEC ; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés ; qu'il a été conclu entre les parties le 19 juillet 2000 un premier avenant au contrat de travail, destiné à définir les modalités de mise en oeuvre du travail à temps partiel effectué par l'appelant dans le respect d'un planning établi par l'employeur et communiqué à l'avance ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise sur la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, un second avenant a été conclu le 2 janvier 2001, ayant pour effet de réduire de 10 % le temps de travail mensuel sur l'année au moyen de l'attribution de 17 jours de réduction du temps de travail ;

Qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 17 octobre 2001 pour des faits d'indiscipline et d'insoumission, l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2001 à un entretien le 26 octobre 2001 en vue de son licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2001 ;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« 1 Abandon volontaire de poste le jeudi 18 octobre 2001
2. Refus d'exécuter votre contrat de travail et son avenant du 19 juillet 2000
3. Indiscipline grave perturbant le fonctionnement de l'entreprise. »

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 24 décembre 2001 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant que Madani X... expose que son contrat de travail doit être requalifié ; qu'il effectuait un temps de travail équivalent ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; que les termes du contrat de travail initial n'ont jamais été respectés durant la période du 1er septembre 1999 au 19 juillet 2000 ; que l'avenant en date du 19 juillet 2000 n'était pas conforme à l'article L212-4-3 du code du travail et n'a jamais été respecté par l'employeur ; qu'à titre subsidiaire l'appelant prétend avoir effectué 397 heures complémentaires ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le refus de se soumettre au planning est justifié par les manquements de son employeur ; que l'avenant n'ayant aucune validité, le second grief ne peut être retenu ; que le dernier grief vise des faits ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire ; que le licenciement est survenu dans des conditions brutales et humiliantes ; que l'appelant n'a jamais bénéficié de la prime de transport attribuée à tous les salariés de l'établissement de Créteil ;

Considérant que la société LA CLE soutient que l'appelant a fait preuve de mauvaise foi ; qu'il a exécuté les heures complémentaires sans dépasser la durée légale de travail ; qu'il n'a jamais accompli un travail à temps complet ; qu'il a pu se consacrer pleinement à sa famille et sa thèse grâce au respect par la société de l'autonomie de l'appelant et de la prévisibilité de ses horaires de travail ; que la société n'est débitrice d'aucune somme au titre des heures complémentaires ; que les différents griefs allégués caractérisent la faute grave reprochée ; que l'appelant a bénéficié de remboursements de frais de trajet ;

Considérant en application de l'article L212-4-3 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit et mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il doit préciser également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat ;

Considérant que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1999 comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions légales précitées ; qu'en particulier la répartition de la durée du travail est définie, l'appelant étant tenu à accomplir huit heures de travail par jour sur trois jours ouvrés et quatre heures de travail le quatrième jour ouvré de la semaine ; qu'en outre les horaires de travail sont également précisés à savoir de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures pour les trois premiers jours, de 9 heures à 13 heures pour le quatrième jour ; qu'enfin un plafond d'heures complémentaires conforme aux dispositions légales était fixé ; que la modification de la répartition des heures de travail ne résulte pas d'une décision unilatérale de l'employeur mais a reçu le consentement explicite de l'appelant, comme le démontre l'avenant en date du 19 juillet 2000 ; qu'en outre cette modification est survenue à la demande de ce dernier qui, désireux de disposer de plus de temps pour sa thèse et pour des raisons familiales, souhaitait être déchargé de sa fonction de responsable des ressources humaines à compter du 1er juillet 2000 ; que cet avenant ne conduisait pas à une annualisation du temps de travail, la durée de travail continuant d'être fixée hebdomadairement à vingt huit heures ; que la conclusion de cet avenant n'a suscité aucune contestation ; que l'appelant n'a revendiqué qu'à compter du 18 juillet 2001 le paiement de primes et d'heures complémentaires ; qu'au surplus il ne peut, sans contradiction, soutenir à la fois que son employeur n'aurait pas respecté les termes de l'avenant en date du 19 juillet 2000 et que celui-ci ne lui serait pas applicable ;

Considérant que l'état de ses heures complémentaires fourni par l'appelant ne saurait avoir une quelconque valeur ; qu'en effet celui-ci a reconnu devant les conseillers rapporteurs désignés par les premiers juges ne jamais avoir respecté le temps de travail auquel il était tenu ; que de même le nombre d'heures complémentaires qu'il revendique n'est pas conforme à l'évaluation qu'il avait faite dans son courrier en date du 18 juillet 2001 correspondant à un total de 64 heures ; que durant sa relation de travail, l'appelant n'a effectué des heures complémentaires qu'en septembre et octobre 1999, de mars à juin 2000, en août et d'octobre à novembre 2000 et de mars à juillet 2001 ; qu'à plusieurs reprises, il a effectué un temps de travail inférieur à celui auquel il était tenu ; qu'ainsi en décembre 1999, il n'a travaillé que 56 heures bien que rémunéré sur une base de travail mensuelle de 121 heures 30 ; qu'il en est de même de janvier, février, juillet, septembre et décembre 2000, de janvier, février, août, septembre et octobre 2001 ;

Considérant que les heures complémentaires effectuées occasionnellement au delà des limites fixées par le contrat n'ont jamais été imposées à l'appelant qui les a exécutées de son plein gré, d'autant qu'il disposait d'une grande liberté d'organisation de son travail ; que l'exécution de telles heures n'a pas eu pour effet de porter la durée du travail ainsi effectué au niveau de la durée légale ; qu'elles ont été rémunérées sous la forme de l'obtention de jours de récupération conformément à l'avenant en date du 19 juillet 2000 et comme le démontre le courrier du 18 juillet 2001 précité ; qu'en outre l'appelant a été en mesure de bénéficier des jours alloués au titre de la réduction de 10 % du temps de travail définis par l'avenant en date du 2 janvier 2001 puisqu'il reconnaît qu'à la date de son licenciement, il avait bénéficié de onze jours sur les dix sept aux quels il pouvait prétendre entre janvier et décembre 2001 ;

Considérant en conséquence que l'appelant ne peut solliciter la requalification de son contrat de travail, le paiement d'heures complémentaires et jours de RTT ;

Considérant en application des dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail que constituent une faute grave, les faits visés dans la lettre de licenciement consistant en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Considérant qu'après avoir reçu le 17 octobre 2001 un avertissement à la suite de propos injurieux, tenus le 19 septembre 2001 et démontrant en outre un refus de se soumettre aux directives de son employeur, l'appelant ne s'est pas rendu le 18 octobre 2001 à la formation sur les délégués du personnel organisée par la société intimée, qu'il devait animer ; que son absence a retardé d'une heure la tenue du séminaire, l'appelant devant être remplacé par un autre formateur ; qu'il avait eu connaissance de cette obligation puisqu'il avait reçu le planning de formation par courrier électronique le 11 octobre et par lettre recommandée le 12 octobre 2001 ; qu'il n'est pas contesté que la transmission tardive dudit planning n'était pas imputable à l'intimée puisqu'il était convenu entre les parties qu'elle devait être effectuée après la réunion de la commission de suivi de l'application de l'accord sur les trente cinq heures fixée le 8 octobre 2001, destinée à clarifier la situation de l'appelant ; que malgré l'issue de la réunion de la commission et en violation de l'avenant en date du 19 juillet 2000, l'appelant a refusé d'animer le séminaire de formation comme le démontre son courrier en date du 12 septembre 2001 ; que les faits imputés à l'appelant dans la lettre de licenciement sont bien fautifs ; qu'en raison des répercussions qu'une telle absence entraînait pour la société dont l'image était ainsi compromise, ils constituent en outre à eux seuls une faute grave rendant impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Considérant que lorsqu'elle n'est pas prévue au contrat de travail une gratification ne devient un élément permanent du salaire que lorsqu'il est établi que son attribution est constante, calculée selon les mêmes modalités et attribuée à l'ensemble du personnel ou à une catégorie du personnel bien déterminée ;

Considérant que l'appelant, qui ne procède que par affirmations, ne démontre pas que la prime de transport revendiqué puisse être un élément permanent de son salaire ; que les frais de transport qu'il a exposés ont été réglés au moyen du versement de la somme de 872, 87 euros par la société ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l'appelant de sa demande dans son entier ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE Madani X... de sa demande,

LE CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 05/05122
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;05.05122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award