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22/10/2007 | FRANCE | N°188

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 22 octobre 2007, 188


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007

(no 188,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 20252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS (19ème ch.)-RG no 03 / 13208

APPELANT

Monsieur Gaëtan X...
...
56390 LOCQUELTAS

représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Maître BUREL (Cabinet LE BON

NOIS) avocat au barreau de PARIS,
toque L 299

INTIMES

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement SUISSE ACCIDENTS agiss...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
17ème Chambre-Section A

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007

(no 188,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 20252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS (19ème ch.)-RG no 03 / 13208

APPELANT

Monsieur Gaëtan X...
...
56390 LOCQUELTAS

représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Maître BUREL (Cabinet LE BONNOIS) avocat au barreau de PARIS,
toque L 299

INTIMES

S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement SUISSE ACCIDENTS agissant en la personne de ses représentants légaux
...
75380 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître GAUD (SCP ANQUETIL-GAUD) avocat au barreau de PARIS,
toque P 430

Monsieur Olivier A...
K...
56390 LOCQUELTAS

défaillant

CPAM DE VANNES agissant en la personne de ses représentants légaux
agissant en la personne de ses représentants légaux
37 boulevard de la Paix
56000 VANNES

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame BERTRAND-ROYER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme NEHER SCHRAUB, président
Madame BERTRAND-ROYER, conseiller
Madame NEROT, conseiller

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

-par défaut
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, président et par Melle Isabelle BACOU, greffier.

* * *

Le 11 mars 2003, Monsieur Gaëtan X... alors conducteur d'une moto, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur Olivier A... et assuré auprès de la SUISSE ACCIDENTS.

Par jugement du 19 septembre 2005, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, saisi par Monsieur Gaëtan X..., a dit que les fautes de conduite commises par celui-ci réduisent de moitié son droit à indemnisation, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur B... et condamné in solidum Monsieur Olivier A... et son assureur à verser au demandeur la somme de 10. 000 € à titre de provision et celle de 760 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Gaëtan X... a relevé appel de ce jugement et par dernières conclusions signifiées le 20 avril 2006 affirme n'avoir commis aucune faute, soutient qu'il se trouvait sur la deuxième voie, en train de doubler le véhicule conduit par Monsieur Olivier A... lorsque ce dernier a entrepris de dépasser le véhicule qui le précédait sans prendre les précautions qui s'imposaient et est venu heurter sa moto. Il demande par conséquent à la cour de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale, de l'infirmer pour le surplus, de dire qu'il a droit à la réparation entière de son préjudice et de condamner in solidum Monsieur Olivier A... et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser une provision de 30. 000 € ainsi qu'une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Olivier A... et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la SUISSE ACCIDENTS, par conclusions du 5 avril 2006, ne contestent pas que Monsieur Gaëtan X... se soit déjà trouvé sur la voie de gauche, lorsque Monsieur Olivier A... a entrepris de dépasser le véhicule qui le précédait mais reprochent au motard d'avoir utilisé cette voie alors que la voie de droite était libre, d'avoir commis un défaut de maîtrise et d'avoir circulé à une vitesse excessive. Ils estiment que les fautes de Monsieur Gaëtan X... doivent exclure tout droit à indemnisation de ses dommages et sollicitent l'infirmation du jugement déféré, le débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

La CPAM de Vannes (56), assignée à personne habilitée, n'est pas intervenue à l'instance mais a fait connaître le montant de sa créance définitive.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis.

Monsieur Olivier A... et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS reprochent au motard d'avoir circulé en marche normale sur la voie de gauche et à une vitesse excessive qu'il n'a pu maîtriser.

Il ressort du rapport de gendarmerie que l'accident s'est produit par temps sec et clair, sur la route départementale 767, sur laquelle la vitesse est limitée à 90 KM / h, et sur une portion de route comprenant deux voies de circulation dans le sens de progression des véhicules impliqués dans l'accident.

Dans une légère courbe à droite, la moto pilotée par Monsieur Gaëtan X... et le véhicule Peugeot 406 conduit par Monsieur Olivier A... qui circulaient dans le même sens, sont entrés en collision sur la deuxième voie, celle de gauche dans leur sens de marche, alors que Monsieur Olivier A... avait entrepris de dépasser le véhicule qui le précédait, conduit par Monsieur Yves C....

Les gendarmes ont constaté que le choc a eu lieu au niveau de l'avant de la moto et du clignotant arrière gauche et de la jupe arrière du véhicule Peugeot 406, ils ont relevé que la moto avait laissé une trace de freinage sur la deuxième voie de circulation, d'une longueur de 2,20 mètres orientée en oblique vers la gauche immédiatement après la zone du choc, des traces de ripage 25,80 mètres plus loin, longues de 2,90 mètres, puis avait fini sa course dans le fossé gauche de la route.

Monsieur Olivier A... a déclaré qu'il a amorcé le dépassement du véhicule qui le précédait et se trouvait " à moitié sur la voie de droite et la voie centrale " encore derrière le véhicule qu'il voulait doubler, lorsque son véhicule a été heurté à l'arrière, sans qu'il ait vu auparavant la moto. Il a précisé que " pour le dépassement ", il roulait à environ 100 / 110 KM / h.

Monsieur C... a indiqué qu'il roulait à " 90 kilomètres à l'heure, voire en dessous de cette vitesse " compte tenu de la vétusté de son véhicule, qu'il a entendu un bruit de choc et vu un véhicule qui procédait au dépassement du sien sans être parvenu à sa hauteur.

Monsieur Gaëtan X..., grièvement blessé, n'a pu être entendu par les enquêteurs

La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS produit le rapport de Monsieur Paul D..., ingénieur mandaté par elle, selon lequel la visibilité sur les lieux de l'accident, est bonne et la longue courbe à droite décrite par la route " n'a aucune incidence avec l'accident ".

Monsieur Paul D... rapporte que la zone de l'accident est une " zone de dépassement intense " car avant d'y parvenir, les usagers circulant dans le sens des véhicules impliqués dans l'accident, n'avaient eu que peu ou pas de possibilités de dépassement et l'autorisation de doubler prenait fin puisque des panneaux annonçaient le passage de deux voies à une voie unique.

Monsieur D... estime la vitesse du motard lors de la collision à 150KM / h en considérant que Monsieur C... circulait à 80KM / h et Monsieur Olivier A... à 100 à 110 KM / H et en tenant compte des traces de freinage de la moto, de la distance parcourue par cet engin après le choc,70 mètres, et des dommages qu'il qualifie d'" importants ", subis par le véhicule Peugeot 406 assuré auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.

Cependant les conclusions de ce rapport non contradictoire n'emportent pas la conviction de la cour dans la mesure où Monsieur D... se base sur des éléments qui ne peuvent être tenus pour certains ; en effet les photographies du véhicule Peugeot 406 annexées au rapport de gendarmerie, ne rendent pas compte de dégâts " importants " (bris du feux arrière gauche, léger déboîtement de la jupe arrière gauche et rayures sur l'arrière gauche) et les vitesses déclarées par les automobilistes sont approximatives.

La preuve de l'excès de vitesse imputé à Monsieur Gaëtan X... ne peut en effet résulter de la déclaration faite par Monsieur Olivier A... selon laquelle il circulait lui-même lors de l'accident " à environ 100 / 110 kilomètres à l'heure pour le dépassement " compte tenu de son caractère approximatif, de la qualité de conducteur impliqué dans l'accident de son auteur et de la position du véhicule de Monsieur A... lors du choc, " à moitié sur la voie de droite et la voie centrale " et immédiatement derrière le véhicule de Monsieur C..., lequel roulait, selon son conducteur, à une vitesse ne dépassant pas 90KM / H.

S'il est certain par conséquent que la vitesse du motard était supérieure à celle du véhicule conduit par Monsieur C..., il n'est pas établi qu'elle ait été excessive puisque celle de Monsieur C... pouvait être inférieure à 90 KM / h.

La position rappelée ci-dessus, du véhicule conduit par Monsieur Olivier A... lors de la collision, démontre d'autre part, que Monsieur A... a entrepris sa manoeuvre de dépassement et s'est engagé sur la voie de gauche au moment où survenait le motard et qu'en conséquence la manoeuvre de sauvetage tentée par Monsieur Gaëtan X... pour l'éviter, ne caractérise nullement un défaut de maîtrise.
Enfin, il ne peut davantage être utilement reproché au motard d'avoir circulé sur la voie de gauche alors qu'il s'apprêtait lui-même à doubler le véhicule conduit par Monsieur Olivier A....

A défaut de faute établie à son encontre, Monsieur Gaëtan X... a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, le jugement déféré sera infirmé en ce sens et il sera alloué à l'appelant qui présentait, au vu du certificat médical dressé le 20 mai 2003 par le Dr. CORMERAIS, un traumatisme vertébro-médullaire dorsal le laissant atteint d'une paraplégie complète, l'indemnité provisionnelle de 30. 000 € demandée ainsi que la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale.

Monsieur Olivier A... et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS qui succombent en leurs prétentions, ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit à indemnisation et à la provision ;

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Dit que Monsieur Gaëtan X... a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,

Condamne in solidum Monsieur Olivier A... et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser une indemnité provisionnelle de 30. 000 € (trente mille euros) ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur Olivier A... et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur Gaëtan X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC au profit de Monsieur Olivier A... et de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,

Condamne in solidum Monsieur Olivier A... et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 188
Date de la décision : 22/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-22;188 ?
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