Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section M
ORDONNANCE DU 22 Octobre 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07619
Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification
Nature de la décision : CONFIRMATION
Nous, D.DOS REIS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier
Statuant sur le recours formé par:
SOCIETE DE RENOVATION IMMOBILIERE
22, rue de l'Evangile
75018 PARIS
contre un certificat de vérification des dépens No 07/ 4906 rendu le 3 avril 2007 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 7509.05 € les dépens de :
S.C.P. BOMMART-FORSTER
CHAMBRE DES AVOUES
La Société de rénovation immobilière (SORIM), condamnée aux dépens par arrêt de cette Cour en date du 16 novembre 2006, conteste l'état de frais établi par la SCP Bommart-Forster, vérifié à hauteur de la somme de 7. 509,05 €, aux motifs que le montant demandé est sans rapport avec l'intérêt du litige et les indications reçues de son conseil avant l'introduction de l'instance.
La SCP Bommart-Forster conclut au rejet de ce recours en indiquant que la contestation n'est pas motivée.
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SUR QUOI
Attendu que la SCP Bommart-Forster a notifié le compte vérifié de ses dépens à la SORIM le 6 avril 2007 ;
Attendu que, par lettre du 30 avril 2007, la SORIM a demandé une ordonnance de taxe en faisant valoir que le montant demandé était sans aucune mesure avec l'estimation des frais qui lui avait été indiquée par son conseil ;
Qu'il s'ensuit que le recours, motivé par un calcul inapproprié de l'intérêt du litige, est recevable ;
Attendu, sur l'appréciation de l'intérêt du litige, que la Cour était saisie par la SORIM de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 2004 l'ayant déboutée de ses demandes qui tendaient, d'une part, à la régularisation forcée et à titre gratuit de son titre de propriété sur une parcelle de terre, d'autre part, à la condamnation in solidum des défendeurs (la ville de Paris et la SCP notariale Chevreux-Bourges-Patat) à réparer son préjudice, évalué à la somme de 2.734.056 € TTC à titre de dommages-intérêts, intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002 et capitalisation des intérêts en sus ;
Attendu que la Cour a réformé le jugement dont appel en ce qu'il avait débouté la SORIM de ses prétentions et, statuant à nouveau, a dit ces demandes irrecevables comme prescrites, accueillant les fins de non recevoir soulevées par les intimées ;
Qu'il s'ensuit de cet exposé que l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;
Attendu qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;
Qu'au cas d'espèce, l'affaire était tout à la fois :
. importante au regard des demandes formulées, visant soit à une réalisation forcée d'une parcelle de terrain appartenant à la ville de Paris sous astreinte, soit à l'allocation de dommages-intérêts évalués par l'appelante à la somme de 2.734.056 €,
. difficile du fait de la complexité des rapports de fait et de droit existant entre les parties, qui a exigé, notamment, l'examen dans les écritures des parties du cahier des charges de l'adjudication, d'actes notariés antérieurs, de plans d'architecte, des correspondances échangées entre les parties, d'un jugement du tribunal administratif et de la législation applicable en matière d'urbanisme, après arrêt avant dire droit ordonnant la production de certaines pièces utiles à la solution du litige ;
Que le fait que les demandes aient été jugées prescrites n'est pas de nature à occulter la difficulté de l'affaire dès lors que les avoués avaient l'obligation d'envisager tous les tenants et aboutissants du litige ;
Attendu que l'évaluation de l'intérêt du litige à 2.300 UB n'apparaît pas excessif au vu de ces éléments ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les dépens de df2 conformément au compte vérifié ;
PAR CES MOTIFS
Disons le recours mal fondé et taxons les frais de la SCP Bommart-Forster conformément à son état de frais vérifié,
Laissons à la charge de la SORIM les frais de la présente instance.
Ordonnance rendue le vingt-deux octobre deux mil sept par D. Dos Reis Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.
Le Greffier Le Conseiller