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19/10/2007 | FRANCE | N°07/11792

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2007, 07/11792


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007



(no 603 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11792



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2007R00128





APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE



SAS SOGEPARK agissant poursuites et diligences de son représentant lÃ

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18 avenue François Sommer

92160 ANTONY



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Tehani GOY, avocat au barreau de PARIS, L 108 (SELA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

(no 603 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11792

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2007R00128

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE

SAS SOGEPARK agissant poursuites et diligences de son représentant légal

18 avenue François Sommer

92160 ANTONY

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Tehani GOY, avocat au barreau de PARIS, L 108 (SELARL JOFFE & Associés)

INTIMÉE ET APPELANT INCIDENT

SAS LA ROLSE NETTOYAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

...

91100 CORBEIL ESSONNES

représentées par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine NOUVELLON-ROUZIES, avocat au barreau d'EVRY

INTIMÉS

Monsieur Nidal Z...

213 boulevard John Kennedy

91100 CORBEIL ESSONNES

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Me Catherine NOUVELLON-ROUZIES, avocat au barreau d'EVRY

Madame Nadine A...

97 rue Girardot

93170 BAGNOLET

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Franck B..., avocat au barreau de MEAUX (SCP RIVRY B... HUBERT)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme PROVOST-LOPIN

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la société SOGEPARK de l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2007 par le président du tribunal de commerce d'Evry qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Evry concernant les demandes formées à l'encontre de Mme A..., s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées contre la société ROLSE NETTOYAGE et M. Z..., a débouté la société SOGEPARK de toutes ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, au payement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 août 2007 par lesquelles la société SOGEPARK demande à la cour, au visa des ordonnances de référé des 20 février et 27 juin 2007, des articles 95 à 98, 101, 873 du nouveau code de procédure civile et 1382 et 1383 du code civil, par voie d'infirmation, de :

- ordonner à la société ROLSE NETTOYAGE la cessation de sa collaboration avec Mme A... sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance(sic)

- faire interdiction et cessation immédiate à la société ROLSE NETTOYAGE de tout acte de débauchage des salariés de la société SOGEPARK et de tout contact avec le personnel de cette dernière sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée

- faire interdiction à :

o la société ROLSE NETTOYAGE de tout acte de démarchage des clients de la société SOGEPARK et notamment des clients hôtels faisant partie du fichier clientèle de cette dernière sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée

oMme Nadine A... de tout acte de débauchage des salariés et de tout contact de quelque nature que ce soit avec les clients de la société SOGEPARK et notamment les hôtels dont elle avait la gestion jusqu'en juillet 2006 sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée

oM. Nidal Z... de tout acte de démarchage des clients de la société SOGEPARK sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée

- condamner solidairement la société ROLSE NETTOYAGE, Mme Nadine A... et M. Nidal Z..., outre aux dépens, au payement des sommes de 50 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 septembre 2007 par lesquelles la société ROLSE NETTOYAGE et M. Z... sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant, demandent à la cour de :

- mettre hors de cause M. Nidal Z...,

- condamner la société SOGEPARK à payer à la société ROLSE NETTOYAGE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et à la société ROLSE NETTOYAGE et à M. Nidal Z... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Subsidiairement,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- condamner la société SOGEPARK aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 17 août 2007 par lesquelles Mme Nadine A... demande à la cour, au visa des articles L 110-1, L 110-2 du code de commerce et L 411-4 du code de l'organisation judiciaire, de confirmer l'ordonnance entreprise et de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Evry statuant au fond,

- débouter la société SOGEPARK de toutes ses demandes,

- subsidiairement, constater qu'il n'existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,

- condamner la société SOGEPARK, outre aux dépens, au payement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que

reprochant à deux de ses cadres, M Z... et Mme A..., d'avoir démissionné concomitamment, entrepris des agissements déloyaux consistant à solliciter systématiquement sa clientèle au profit d'une société concurrente, la société ROLSE NETTOYAGE créée par M. Z... dès septembre 2006 et au sein de laquelle Mme A... a été recrutée le 6 novembre 2006 et démarché son personnel, la société SOGEPARK a, le 17 janvier 2007, fait assigner ses deux anciens salariés ainsi que la société ROLSE NETTOYAGE en cessation de ces actes de concurrence déloyale devant le président du tribunal de grande instance d'Evry qui, par ordonnance du 20 février 2007, s'est déclaré incompétent pour statuer et a renvoyé le dossier de la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry lequel a rendu l'ordonnance dont appel ;

sur l'exception d'incompétence :

Considérant que Mme A... soulève, comme elle l'a fait en première instance, l'incompétence du président du tribunal de commerce motif pris, pour l'essentiel, qu'elle n'a pas la qualité de commerçante et qu'elle est uniquement salariée de la société ROLSE NETTOYAGE ;

Mais considérant qu'en l'absence de recours formé contre l'ordonnance de référé du 20 février 2007 aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance d'Evry s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier de la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, la désignation de la juridiction de renvoi s'impose, en application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile, aux parties et au juge ; que par suite, l'exception d'incompétence doit être rejetée et l'ordonnance infirmée de ce chef ;

sur les conditions de l'article 873 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'en application de ce texte, le président peut, dans les limites de sa compétence et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant qu'il est établi que la société SOGEPARK, créée en 1962, qui a pour activité la fourniture de prestations de nettoyage, a développé, à partie de juin 2002, un département hôtellerie qui, sous l'impulsion de deux salariés Mme A... et M.MERSHED, a connu un développement considérable, le chiffre d'affaires ayant été multiplié par 11 entre 2002 et 2006 ;

Qu'à l'époque de leur démission, Mme A... était directrice de ce secteur, M Z... responsable de l'exploitation du pôle propreté et tous deux étaient devenus actionnaires de la société ;

Qu'après quatre ans au service de la société SOGEPARK, ces deux cadres ont démissionné, le premier, par lettre du 4 mars 2006 à effet au 6 juin 2006, la seconde, par lettre du 6 avril 2006 à effet au 10 juillet 2006 ;

Qu'ils ont, tous deux, été embauchés postérieurement à leur démission par une société directement concurrente de la société SOGEPARK, la société NEOVA, laquelle a mis fin à leur contrat au cours de la période d'essai ;

Qu'en septembre 2006, M. Z... a constitué la société ROLSE NETTOYAGE, spécialisée dans toutes les prestations et activités de nettoyage et a, le 6 novembre 2006, recruté Mme A... ;

Considérant qu'il est manifeste que la société ROLSE NETTOYAGE, créée par M. Z... et dont l'activité est identique à celle de la société SOGEPARK, doit partiellement le bénéfice de sa clientèle à celui-ci ainsi qu'à Mme A... et aux connaissances acquises par ceux-ci, principalement Mme A... dans ses précédents postes au sein d'entreprises spécialisées dans ce domaine, la société ISS France ainsi que la société " dans un monde plus net" ;

Qu'il ne pouvait lui échapper qu'en captant au moins en partie grâce à ceux-ci, la clientèle avec laquelle ils traitaient pour le compte de leur ancien employeur, la société SOGEPARK, elle se livrait à des actes de concurrence déloyale ;

Considérant qu'il est tout aussi manifeste que, sous couvert de la société ROLSE NETTOYAGE, M. Nidal Z... - qu'il y a lieu de maintenir dans la cause- et Mme A..., ont mené une action concertée rendant inéluctable la perpétuation d'actes de concurrence déloyale d'autant qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que concomitamment à l'embauche de Mme A..., la société SOGEPARK avait elle-même fait l'objet d'une action en concurrence déloyale d'un de ses anciens employeurs la société DMPN ;

Qu'ainsi, le départ de M. Z... de la société SOGEPARK suivi de la démission concomitante de Mme A..., leur embauche respective de courte durée par la société NEOVA, puis la constitution en septembre 2006 par M.MERSHED d'une société concurrente ROLSE NETTOYAGE suivie en novembre 2006 de l'embauche de Mme A... sont, à l'évidence, les premiers signes du comportement reproché ;

Qu'à partir de novembre 2006, il apparaît, au vu des pièces produites aux débats, que plusieurs des clients-hôtels de la société SOGEPARK sur la vingtaine que gérait Mme A... ont été démarchés ; que trois contrats, conclus avec l'hôtel Ibis Ornano, l'Etap hôtel et l'hôtel Ibis Brancion qui se renouvelaient par tacite reconduction depuis 2002-2003 et 2004 ont été dénoncés en janvier-mars 2007 pour mettre en oeuvre une procédure d'appels d'offre se soldant par l'attribution des marchés à la société ROLSE NETTOYAGE s'agissant des hôtels Ibis Ornano et Ibis Brancion, générant pour la société appelante une perte de chiffre d'affaires ; qu'il s'en est suivi l'embauche par la société ROLSE NETTOYAGE du personnel - soit les deux gouvernantes et six femmes de chambres - employé par la société SOGEPARK au service du nettoyage de ces deux hôtels Ibis Ornano et Brancion, et ce, principalement à compter du 1er juillet 2007 comme l'établit à l'évidence le registre du personnel de cette société ;

Qu'il est également indéniable qu'à la même époque, les hôtels Pax Opéra et Campanille - qui figuraient au nombre de ceux avec lesquels Mme A... traitait au nom de la société SOGEPARK- ont fait part à l'appelante de très nombreux dysfonctionnements de personnel et de critiques relatives aux prestations fournies alors même qu'il est établi que les contrôles qualité effectués chaque mois au sein de ces établissements étaient excellents ;

Que de tels agissements fautifs, qui excèdent manifestement les limites de la libre entreprise, sont à l'évidence, constitutifs d'un trouble manifestement illicite que seule, une mesure d'interdiction sous astreinte -dont les modalités seront fixées dans le dispositif du présent arrêt-, peut faire cesser ; qu'abstraction faite de tous autres moyens surabondants, l'ordonnance entreprise doit donc infirmée ;

sur la demande de provision

Considérant que l'indemnisation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux commis par la société ROLSE NETTOYAGE, Mme Nadine A... et M. Nidal Z... et la contribution de chacun ayant, par sa faute, participé à la réalisation du dommage causé à la société SOGEPARK méritent un débat de fond que le juge des référés ne peut trancher ; que la demande de provision doit être rejetée ;

sur l'appel incident :

Considérant que la société ROLSE NETTOYAGE reproche à la société SOGEPARK d'avoir eu un comportement déloyal à son égard au motif qu'elle serait intervenue auprès des deux hôtels Ibis Ornano et Brancion pour tenter de revenir sur l'attribution des marchés ; qu'elle demande en réparation de cette tentative de détournement de clientèle la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais considérant que la seule lettre en date du 23 mars 2007 aux termes de laquelle la société SOGEPARK propose de rencontrer le responsable de l'hôtel Ibis Ornano pour une "renégociation commerciale" est insuffisante pour caractériser, avec l'évidence requise en référé, un acte fautif de concurrence déloyale ; que par suite, l'obligation de la société SOGEPARK d'indemniser la société ROLSE NETTOYAGE est sérieusement contestable et relève d'un débat au fond ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société SOGEPARK une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la société ROLSE NETTOYAGE, Mme Nadine A... et M. Nidal Z..., qui succombe en leurs prétentions, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel et ne peuvent bénéficier de l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Nidal Z...,

Fait interdiction in solidum à la société ROLSE NETTOYAGE, à Mme Nadine A... et M. Nidal Z..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt de tout acte de démarchage des clients (notamment des clients hôtels faisant partie du fichier clientèle) de la société SOGEPARK et de tout acte de débauchage de son personnel,

Déboute la société SOGEPARK de sa demande de provision,

Déboute la société ROLSE NETTOYAGE de son appel incident,

Condamne in solidum la société ROLSE NETTOYAGE, Mme Nadine A... et M. Nidal Z... à payer à la société SOGEPARK la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum la société ROLSE NETTOYAGE, Mme Nadine A... et M. Nidal Z... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 07/11792
Date de la décision : 19/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evry


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-19;07.11792 ?
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