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19/10/2007 | FRANCE | N°06/14323

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 19 octobre 2007, 06/14323


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14323

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12972

APPELANTE

S.A.S. BAXTER

agissant en la personne de ses représentants légaux

Avenue Louis Pasteur

ZA de Coignières Maurepas

78310 MAUREPAS

représen

tée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Xavier NYSSEN avocat plaidant du Cabinet DECHERT, toque J098

INTI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14323

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/12972

APPELANTE

S.A.S. BAXTER

agissant en la personne de ses représentants légaux

Avenue Louis Pasteur

ZA de Coignières Maurepas

78310 MAUREPAS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Xavier NYSSEN avocat plaidant du Cabinet DECHERT, toque J098

INTIMEE

S.A. MEDIGIS

prise en la personne de ses représentants légaux

4 avenue Hoche

75008 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître VERGNE Catherine avocat plaidant du Cabinet MOITRY et associés, toque G0254

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

-a condamné la société Baxter ,en application du contrat de distribution exclusive signé par les parties le 30 juin 2001, à passer commande à la société Medigis de 1 000 000 dispositifs Vu-Test ;

-l'a condamnée à lui verser la somme de 600000 euros à titre d'acompte ainsi que celle de 100000 euros à titre de dommages-intérêts ;

-l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

-l'a condamnée à verser à la société Medigis la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-a rejeté le surplus des demandes;

-a condamné la société Baxter aux dépens ;

-a ordonné l'exécution provisoire .

Vu l'appel formé par la société Baxter et ses dernières écritures déposées le 28 août 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-de débouter la société Medigis de l'ensemble de ses demandes,

-de déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Medigis aux fins de la voir condamner à commander 575000 dispositifs Vu-Test supplémentaires pour la période contractuelle initiale,

-de déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Medigis aux fins de la voir condamner à commander 3 000 000 de dispositifs Vu-Test sur la base du contrat renouvelé,

A titre subsidiaire,

-de constater que la société Medigis a renoncé aux 575000 dispositifs Vu-Test supplémentaires pour la période contractuelle initiale ,

-de constater que le contrat n'a pas été tacitement renouvelé,

-de constater que le contrat ne prévoyait pas de volume minimum de commande en cas de renouvellement ,

En conséquence,

-de débouter la société Medigis de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

A titre reconventionnel,

-de condamner la société Medigis au paiement de la somme de 23000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

-de condamner la société Medigis à lui payer la somme de 600000 euros en remboursement de l'acompte versé ainsi que la somme de 106000 euros acquittée en règlement des dommages-intérêts et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, capitalisée en application de l'article 1154 du code civil,

-de condamner la société Medigis au paiement de la somme de 50000 euros à parfaire ,à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution provisoire requise par la société Medigis à ses risques et périls,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait dire la responsabilité de la société Baxter engagée,

-de rejeter la demande d'exécution forcée de la société Medigis car abusive,

En conséquence,

-d'ordonner que toute condamnation de la société Baxter soit résolue sous forme de dommages-intérêts correspondant à la marge nette de la société Medigis calculée en fonction de la valeur H.T. du volume de dispositifs que la société Baxter, selon la Cour, était tenue de commander,

-de constater que la société Baxter était libre de choisir le ratio locomotive/wagon,

En conséquence,

-d'ordonner que le ratio 1 locomotive pour 9 wagons doit être retenu pour calculer la valeur H.T. du volume de dispositifs que la société Baxter était, selon la Cour, tenue de commander,

Dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait l'exécution forcée , de rejeter la demande de la société Medigis de versement d'un acompte ,

En tout état de cause,

-de condamner la société Medigis à lui payer la somme de 10000 euros pour les frais exposés en première instance et un montant de 50000 euros pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens .

Vu l'appel interjeté par la société Medigis contre le même jugement et ses dernières écritures déposées le 31 juillet 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Baxter à passer commande de 1 000 000 dispositifs Vu-Test ainsi qu'à la somme de 100000 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

-de condamner également la société Baxter à commander l'ensemble des quantités contractuelles prévues par le contrat du 30 juin 2001, renouvelé tacitement pour une durée de 3 ans, de 3 575 000 de dispositifs, sauf à parfaire, soit 1 787 500 locomotives et 1 787 500 wagons , pour un montant total de 8 222 500 € H.T., soit 9 834 110 € T.T.C. sauf à parfaire, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

-de condamner la société Baxter à l'indemniser à hauteur de 400 000 € H.T. au titre de la commande passée en exécution du jugement,

-de dire qu'elle fait toutes réserves quant aux conséquences dommageables résultant du refus de la société Baxter de prendre livraison de 250 000 Vu-Test,

Le réformant,

-de condamner la société Baxter à lui verser à chaque commande, un acompte d'un montant égal à 40% de la valeur totale H.T. de la commande ,sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la passation de chaque commande,

- de condamner la société Baxter à lui payer la somme de 3 000 000 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice commercial subi du fait de son comportement fautif,

A titre subsidiaire,

-de rejeter la demande de "restriction" de la condamnation en dommages et intérêts formée par la société Baxter,

Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à cette demande,

-de condamner la société Baxter à lui payer la somme de 11 622 500 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif et de l'autoriser à conserver la somme de 706000 € sauf à parfaire, reçue en exécution du jugement,

Dans tous les cas,

-de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Baxter,

-de la condamner au paiement d'une somme de 20000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2007.

Vu les conclusions signifiées le 4 septembre 2007 par la société Medigis et les pièces numérotées 65 à 68 communiquées le même jour;

Vu les conclusions de la société Baxter, signifiées le 6 septembre 2007, sollicitant que ces dernières pièces et conclusions soient écartées des débats ;

Vu les conclusions en réponse de la société Medigis, qui , dans le cas où cette demande serait accueillie , sollicite que les conclusions et pièces transmises par la société Baxter les 27 et 28 août 2007 , soient également écartées des débats .

SUR CE, LA COUR :

1) Sur les dernières conclusions et pièces de la société Medigis

Considérant que la société Medigis a déposé de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces le jour de l'ordonnance de clôture mais après le prononcé de celle-ci ; qu'elles doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ;

2) Sur les dernières conclusions et pièces de la société Baxter

Considérant que les conclusions déposées le 28 août 2007 reprennent pour l'essentiel les moyens soutenus par la société Baxter dans ses précédentes écritures et que la communication de 5 nouvelles pièces sept jours avant l'ordonnance de clôture, pour répondre aux demandes formulées par la société Medigis , n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats ces pièces et conclusions.

3) Au fond

Considérant que la société Medigis dont l'activité consiste notamment dans la conception, la réalisation et la fabrication de produits médicaux destinés à la transfusion sanguine a développé le Vu-Test, dispositif de contrôle prétransfusionnel ultime au lit du malade entre donneur et receveur de sang, dispositif qui comprend deux éléments distincts, la locomotive et le wagon.

Considérant que par contrat du 30 juin 2001, la société Medigis a concédé à la société Baxter le droit exclusif d'acheter les produits précités pour revente aux utilisateurs sous la marque Vu-Test ; que le 10 octobre suivant, le territoire de la distribution exclusive a été étendu à la Belgique et au Luxembourg ;

Considérant qu'il résulte de l'article 4 du contrat que la société Medigis s'engageait à obtenir de l'administration compétente , et à ses frais, toutes les autorisations nécessaires à la commercialisation des produits sur le territoire défini au contrat ;

Considérant que ce contrat ,qui entrait en vigueur à la date de sa signature et avait une durée initiale de 3 ans ,prévoyait qu'il était ensuite reconductible par périodes de 3 ans;

Considérant que , durant la période contractuelle initiale, la société Baxter s'engageait à acheter à la société Medigis des Vu-Test pour les volumes minimaux précisés à l'article 5.03 d) ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande de la société Medigis ,tendant à ce qu'elle soit condamnée, sous astreinte, à lui passer commande des quantités contractuellement prévues, la société Baxter fait valoir que les dispositifs Vu-Test ne bénéficiaient pas d'un enregistrement valable et que, faute de respect par la société Medigis de ses engagements contractuels, elle a été affranchie de ses obligations de commande minimale;

Considérant que les parties s'accordent pour considérer que, durant la période mars 2001/décembre 2003, les fabricants pouvaient choisir de se soumettre à la procédure d'agrément prévue pour tout dispositif médical de diagnostic in vitro ,soit par le décret no 96-351 du 19 avril 1996 qui exigeait un enregistrement auprès de l'AFSSAPS, soit par l'ordonnance no2001-198 du 1 er mars 2001 transposant la directive 98/79/CE du 27 octobre 1998;

Considérant que par une télécopie du vendredi 22 juin 2001, la société Medigis informait la société Baxter de ce qu'elle comptait déposer "le dossier AFSSAPS" le lundi ou le mardi suivant ; que ceci ne peut s'expliquer que par la situation nouvelle créee par le changement de distributeur dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que le produit Vu-Test -locomotive et wagon- avait déjà été enregistré le 16 septembre 1999 par l'AFSSAPS ,alors que la société Diagast Laboratoires en était le distributeur, étant précisé que les numéros d'enregistrement figuraient sur les étiquettes du produit adressées à la société Baxter avant même la signature du contrat;

Considérant également que ,par lettre du 14 décembre 2001, l'AFSSAPS a informé la société Medigis que, conformément au décret du 19 avril 1996 et dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, elle allait procéder à la réévaluation des dispositifs de contrôle ultime au lit du malade, cette réévaluation concernant tous les produits enregistrés ou en cours d'enregistrement et lui a demandé de lui confirmer si elle souhaitait soumettre à la réévaluation le produit Vu-Test; que la société Medigis l'a informée de son intention de participer à cette réévaluation;

Considérant enfin que l'AFSSAPS a délivré à la société Medigis, le 1er décembre 2003 des attestations d'enregistrement , au 12 juin 2003, date de réception des dossiers, des produits Vu-Test locomotive et Vu-Test wagon;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Medigis a satisfait à son obligation telle que prévue à l'article 4 du contrat ;

Considérant encore que la société Baxter fait valoir qu'elle a valablement résilié le contrat par lettre du 3 décembre 2002 et que même dans l'hypothèse où cette lettre ne serait pas considérée comme suffisante pour avoir causé la résiliation anticipé du contrat, l'absence de réaction de la société Medigis suite à cette lettre constitue une manifestation non équivoque de sa volonté de renoncer à l'exécution du contrat ;

Considérant que l'article 8.02 prévoit : " chacune des parties sera libre à tout moment de mettre fin aux présentes , de plein droit et sans devoir d'indemnisation à l'autre, si cette autre partie manquait par quelque action, omission ou négligence que ce soit à l'une des clauses du contrat , et n'a pas fait cesser ce manquement et réparé ses effets dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle la partie lésée notifie à la partie défaillante son intention de se prévaloir de la présente disposition" ;

Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de résiliation mentionnées à l'article 8.02 du contrat n'étaient pas réunies, la société Medigis ayant satisfait à ses obligations; qu'en conséquence la lettre du 3 décembre 2002 adressée par la société Baxter à la société Medigis ne peut être retenue à cet égard ; que par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent nullement de retenir que la société Medigis aurait renoncé à l'exécution du contrat ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, la société Medigis est fondée à obtenir l'exécution forcée du contrat, laquelle n'est pas impossible de sorte que la demande de la société Baxter tendant à ce qu'une réparation sous forme de dommages-intérêts soit accordée à la société Medigis ne peut être accueillie ;

Considérant que la société Medigis avait demandé au tribunal de condamner la société Baxter à lui passer commande de 1 000 000 de dispositifs ; qu'elle sollicite que le jugement ayant accueilli cette demande soit confirmé et que la société Baxter soit également condamnée à commander 3 575000 dispositifs ;

Considérant que cette demande se rapporte, pour ce qui concerne 575000 dispositifs, à la première période triennale du contrat et pour ce qui concerne 3 000 000 de dispositifs, au contrat renouvelé pour une seconde période triennale ;

Considérant que la société Baxter soutient ,s'agissant de la première période de trois ans, que la demande portant sur 575000 dispositifs est irrecevable comme nouvelle;

Considérant cependant que cette demande, qui n'est que le complément de celle formée en première instance, est recevable en application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'article 5.03,-d) du contrat prévoit que, durant la période contractuelle initiale telle que prévue à l'article 8.01 (3 ans),la société Baxter s'engage à acheter à la société Medigis des Vu-Test pour les volumes minimaux suivants pour le marché français:

85000 dispositifs durant la première période de 6 mois,

150000 dispositifs durant à deuxième période de 6 mois,

200000 dispositifs durant la troisième période de 6 mois,

300000 dispositifs durant la quatrième période de 6 mois,

350000 dispositifs durant la cinquième période de 6 mois,

500000 dispositifs durant la sixième période de 6 mois,

Considérant que la société Baxter n'ayant commandé que 10000 dispositifs, elle est encore tenue de passer commande de 1575 000 dispositifs ,commande à laquelle il n'est nullement établi que la société Medigis aurait renoncé ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Baxter à commander 1 000 000 de dispositifs et qu'en outre, cette société sera condamnée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, à commander 575000 dispositifs étant précisé que la société Baxter ne peut se voir imposer la commande d'un nombre égal de locomotives et de wagon dès lors que le contrat prévoit seulement un volume minimum de commandes sans définir de ratio ; que pour cette même raison, la société Medigis sera déboutée de sa demande tendant à ce que la société Baxter l'indemnise à hauteur de 400000 € H.T., "au titre de la commande passée en exécution du jugement";

Considérant encore que la société Baxter ne peut être condamnée au paiement d'un acompte dans la mesure où le contrat ne le prévoit pas ;

Considérant, s'agissant de la demande formée au titre de la seconde période triennale, que la société Baxter soutient également que cette demande est irrecevable comme nouvelle ;

Mais considérant que cette demande est, comme la précédente ,le complément de celle formée en première instance; qu'elle est donc recevable ;

Considérant encore que la société Baxter fait valoir que le contrat n'a pas fait l'objet d'une reconduction tacite ; qu'elle se prévaut de la lettre qu'elle a adressée à la société Medigis le 3 décembre 2002, soutenant que même si la Cour estime que cette lettre est insuffisante pour ce qui concerne la résiliation anticipé du contrat, elle remplit en revanche les conditions contractuelles de la dénonciation, exprimant clairement sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle la liant à la société Medigis;

Considérant que l'article 8.01 du contrat, qui mentionne que celui-ci a une durée initiale de 3 ans, prévoit qu'il sera ensuite reconductible par périodes de 3 ans, sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, 6 mois au moins avant le terme de la période en cours ;

Considérant que par la lettre du 3 décembre 2002 déjà mentionnée, dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée en recommandé à la société Medigis, la société Baxter fait part à son cocontractant, non seulement de l'absence d'approbation du produit par l'AFSSAPS, moyen qui a été précédemment écarté par la Cour, mais encore des difficultés rencontrées pour l'entrée sur le marché français, notamment le changement majeur pour les utilisateurs et le prix, précisant que les prix de la concurrence vont de 0,59 € à 0,79 € alors que le produit qu'elle distribue est à 3,35 € ; qu'elle termine sa lettre en indiquant à la société Medigis qu'elle est dans l'impossibilité de continuer leur relation "dans les conditions actuelles" ;

Considérant que par cette lettre , la société Baxter a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat dans les conditions initialement fixées ; qu'elle s'analyse donc comme une dénonciation de ce contrat qui, adressée à l'autre partie dans le délai contractuellement prévu, a fait obstacle à sa reconduction au terme de la première période de trois ans ;

Considérant dès lors que la société Medigis doit être déboutée de sa demande pour ce qui concerne la période postérieure au 30 juin 2004 ;

Considérant par ailleurs que la société Medigis fait valoir que le refus par la société Baxter de distribuer le Vu-Test pendant plus de 4 ans lui a causé un préjudice commercial important ; qu'elle soutient que depuis 2003 ,la société Baxter n'a participé à aucune procédure d'appel d'offres régulièrement lancée par les hôpitaux ou les établissements de transfusion sanguine ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de commandes de la société Baxter et sans moyens financiers, elle a été contrainte de différer les investissements nécessaires aux projets de développement du Vu-Test ; qu'enfin, en raison de l'inaction de la société Baxter et de son comportement, elle n'a pas atteint la part de marché à laquelle elle pouvait prétendre;

Considérant que le contrat liant les parties précisait que la société Baxter serait le principal responsable de la promotion et de la vente des produits et devait faire connaître à la société Medigis au moins une fois par an, l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour la promotion et le marketing desdits produits ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la société Medigis n'aurait pu poursuivre ses recherches et le développement de produits innovants en raison du comportement de la société Baxter ;

Considérant par ailleurs que les indications contenues dans les documents versés aux débats par la société Medigis, aux fins de démontrer que l'inaction de la société Baxter l'aurait empêchée d'atteindre la part de marché à laquelle elle pouvait prétendre ne reposent que sur des hypothèses étant remarqué qu'ils mettent en évidence le fait que le prix d'un dispositif Vu-Test est supérieur à celui d'un dispositif classique sur carton;

Considérant enfin , s'agissant des appels d'offres, que les pièces produites par la société Medigis ne sont relatives qu'à un seul appel d'offres de l'établissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté; que l'absence de participation -non contestée-de la société Baxter à cet appel d'offres a seulement fait perdre à la société Medigis une chance d'obtenir des commandes ;que la Cour estime que le préjudice lié à cette perte de chance sera indemnisé par le versement d'une somme de 20000 euros ;que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ;

Considérant que les demandes de la société Medigis étant en partie accueillies, la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée la société Baxter doit être rejetée;

Considérant que la société Baxter sollicite en outre le remboursement de la somme de 600 000 euros ,versée à titre d'acompte ;

Mais considérant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Baxter;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer ,au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 4000 euros à la société Medigis.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Medigis postérieurement à l'ordonnace de clôture, ainsi que ses pièces numérotées 65 à 68;

Déboute la société Medigis de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées par la société Baxter le 28 août 2007;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Baxter à payer à la société Medigis la somme de 600000 euros à titre d'acompte et celle de 100000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs ,

Déboute la société Medigis de sa demande de versement d'un acompte;

Condamne la société Baxter à lui verser la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts;

Y ajoutant,

Condamne la société Baxter, à passer commande à la société Medigis de 575 000 dispositifs Vu-Test supplémentaires ;

Déboute la société Medigis de toutes ses autres demandes ;

Déboute la société Baxter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour ;

Condamne la société Baxter à payer à la société Medigis la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société Baxter aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/14323
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-19;06.14323 ?
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