Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/17650
APPELANTE
S.A. NARDAIS
Agissant en la personne de ses représentants légaux
ZAC de la Pépinière
94370 NOISEAU
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître WERQUIN Denis toque E1073
INTIMEE
S.A.R.L. GROUPE OPTIMUM
prise en la personne de son Gérant
Immeuble "MARADA"
1 boulevard de l'Oise
95000 CERGY
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître BOUHENIC Jean Claude, avocat - toque A861
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean Paul BETCH Président, (faisant fonction)
Mme Odile BLUM, Conseiller
Monsieur Jean Claude SEPTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré
et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière
***
La société NARDAIS a interjeté appel le 29 novembre 2005 d'un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Paris, qui l'a notamment, condamnée à payer au groupe OPTIMUM la somme de 135.830,32€ outre les intérêts égaux à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2003, ainsi qu'à prendre livraison des marchandises avec une astreinte de 100€ par jour commençant 15 jours à compter de la signification du jugement et ce pendant 60 jours.
Cette décision a été rendue dans un litige opposant les parties à la suite du refus manifesté par la société NARDAIS de payer et prendre livraison de marchandises livrées par la groupe OPTIMUM qu'elle n'avais jamais selon elle commandée.
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2007 par la société NARDAIS auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour de dire irrecevable et mal fondée la société groupe OPTIMUM en ses demandes et, sur sa demande reconventionnelle de condamner cette société à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 8.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2007 par la société groupe OPTIMUM auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, outre la condamnation de la société NARDAIS à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société NARDAIS soutient que la commande passée pour la société CHAMPFLEURY doit être déclaré irrecevable dès lors que la société groupe OPTIMUM ne peut se prévaloir d'un madat apparent et qu'elle ne s'est jamais porté fort pour elle ; elle ajout qu'il n'existe pas dans son organisation de responsable du secteur textile et que la société groupe OPTIMUM n'a jamais été établi que le signataire du bon de commande avait reçu une quelconque habilitation pour les signer dès lors qu'il n'était responsable que du secteur épicerie ;
Considérant cependant, que c'est par des motifs appropriés que la cour fait siens que les premiers juges ont condamné à paiement la société NARDAIS et à recevoir les marchandises commandées en ayant relevé que celle-ci avait apposé son cachet sur les bons de commande litigieux et qu'en conséquence la société groupe OPTIMUM était fondée à soutenir qu'elle pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent confié par la société CHAMPFLEURY à la société NARDAIS ;
Qu'il suffit d'ajouter qu'en l'absence d'une mention sur les bons de commandes litigieux de l'obligation faite au fournisseur de confirmer les commandes figurant sur les bons, c'est vainement que la société NARDAIS fait grief à la société groupe OPTIMUM de ne pas s'être soumise à cette exigence ; que c'est tout aussi vainement que la société NARDAIS qui non seulement avait signé les bons de commande litigieux mais y avait en outre apposé son timbre humide, fait grief à la société groupe OPTIMUM de ne pas avoir cherché à vérifier la réalité des pouvoirs de son interlocuteur, alors surtout qu'il est établi que les cocontractants entretenaient des relations commerciales sinon suivies du moins fréquentes ;
Considérant que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l'équité commande l'attribution à la société groupe OPTIMUM d'une somme de 2.000€ pour les frais hors dépens engagés en première instance et qu'elle dicte l'allocation à son bénéfice d'une somme de 3.000€ pour les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Condamne la société NARDAIS à payer à la société groupe OPTIMUM la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance ;
Condamne la société NARDAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel avec admission de l'avoué au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,