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18/10/2007 | FRANCE | N°06/13578

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007, 06/13578


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C



ARRET DU 18 Octobre 2007



(no1, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13578

S 06/13584, 06/13586, 06/13588



Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 30 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 03/07879, 03/07891, 03/07892, 03/07913, 03/07935





DEMANDEURS AU CONTREDIT

ASSOCIATION ADDELIA

20 rue des bouvreuils

915

40 MENNECY

Madame Marie-Thérèse X... ayant droit de M. Bernard X..., décédé

Domaine de Jouanin

32150 CAZAUBON

Mademoiselle Sophie X... ayant droit de M. Bernard X..., décédé

D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 18 Octobre 2007

(no1, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13578

S 06/13584, 06/13586, 06/13588

Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 30 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 03/07879, 03/07891, 03/07892, 03/07913, 03/07935

DEMANDEURS AU CONTREDIT

ASSOCIATION ADDELIA

20 rue des bouvreuils

91540 MENNECY

Madame Marie-Thérèse X... ayant droit de M. Bernard X..., décédé

Domaine de Jouanin

32150 CAZAUBON

Mademoiselle Sophie X... ayant droit de M. Bernard X..., décédé

Domaine de Jouanin

32150 CAZAUBON

Mademoiselle Maylis X... ayant droit de M. Bernard X..., décédé

Domaine de Jouanin

32150 CAZAUBON

Monsieur Paul Y...

...

95400 ARNOUVILLE LES GONESSE

représentés par Me Stéphane LEVI, avocat au barreau de PARIS, D 1220

Madame Monique Z...

...

77500 CHELLES

Monsieur Bernard A...

...

92260 FONTENAY AUX ROSES

Madame Jeannine B...

... - Le Dossen

29250 SANTEC

comparants en personne, assisté de Me Stéphane LEVI, avocat au barreau de PARIS, D1220

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT

ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE (AGF VIE)

87, rue de Richelieu

75002 PARIS

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AGF

87, rue de Richelieu

75002 PARIS

représentés par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, K O20

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline C..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline C..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu les jugements du conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 mai 2006 qui, saisi à la requête de Mmes Jeannine B... et Monique Z..., de MM. Paul Y... et Bernard A... et des ayants droits de M. Bernard X..., -Mme Marie-Thérèse X... ainsi que Melles Sophie et Maylis D..., ci-après dénommés les consorts Y..., s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur les prétentions des demandeurs formées à l'égard de la Caisse de Retraite du Personnel des A.G.F, ci-après la Caisse de retraite, et a débouté les intéressés de leurs demandes dirigées contre leur ancien employeur la société A.G.F VIE ;

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 26 avril 2007, par lequel la Cour, sur appel des consorts Y..., a infirmé le jugement susvisé, en considérant que les premiers juges avaient méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'un de leurs précédents jugements rendu le 4 juin 2005, dans lequel ils s'étaient, au contraire, déclarés compétents, la Cour évoquant l'affaire et renvoyant les parties à présenter leurs observations au fond à l'audience du 6 septembre 2007 ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 septembre 2007 par les consorts Y... qui prient la Cour de les dire recevables en leurs demandes et de condamner la société A.G.F VIE et la Caisse de retraite à verser, à titre de retraite complémentaire capitalisée et avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2003, les sommes de : - 97 537 € à M. Y...

- 64 009 € à Mme X...

- 30 710 € à Mme Z...

- 57 003 € à Mme B...

- 126 460 € à M. A...

outre la somme de 15 000 € à chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts, -les appelants demandant à titre subsidiaire à la Cour de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante :

"Dans la mesure où une retraite complémentaire d'entreprise -dite retraite chapeau- s'analyserait au regard des règles communautaires en un salaire différé, pourrait-il être porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés notamment aux dispositions conjuguées des articles 141 du traité, 14 de la Convention Européenne et 1er du Protocole Additionnel de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par un accord d'entreprise, cet accord ayant au surplus des effets rétroactifs discriminatoires ?

et réclamant, en ce cas, la condamnation provisionnelle de la Caisse de retraite et de la société A.G.F VIE à verser à chacun d'eux une provision de 20 000 € ;

Vu les conclusions développées à la barre par la Caisse de retraite et la société A.G.F VIE qui soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par les appelants, compte tenu du protocole transactionnel signé entre elle-même et ses anciens salariés, et au fond sollicitent le débouté des appelants et la condamnation de chacun d'eux, à leur verser la somme de 150 € (hors taxe) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que les instances d'appel introduites séparément par chacun des consorts Y... présentent entre elles un lien de connexité tel, qu'il est d'une bonne administration de la justice de statuer par un même jugement et donc, d'ordonner leur jonction ;

Sur la recevabilité des appelants

Considérant que s'il n'est pas contesté que les consorts Y... ont signé avec les AGF un protocole transactionnel, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2048 du code civil, la transaction se renferme dans son objet et ne produit donc d'effet qu'à propos des droits et situations de fait que les parties ont envisagés dans cet acte ;

Or considérant qu'en l'espèce, la société A.G.F VIE n'invoque aucune disposition du protocole transactionnel en vertu de laquelle les consorts Y... auraient renoncé au bénéfice du régime de retraite A G F qu'ils revendiquent présentement ;

Qu'ainsi les parties n'ayant pas inclu dans leurs prévisions contractuelles les droits éventuels des consorts Y... au titre du régime de retraite AG F, ceux-ci sont recevables à faire valoir les droits qu'ils prétendent détenir de ce chef ;

Considérant que tel n'est pas le cas en revanche de l'association ADDELIA ;

Considérant que cette association, intervenante volontaire en première instance, aux côtés des consorts DOMERGUE a été constituée entre les anciens salariés des AGF qui, comme, les consorts Y..., ont quitté les AGF sans prendre leur retraite et se voient refuser l'allocation de retraite résultant de l'accord d'entreprise du 15 septembre 1999 examiné ci-après et conclu, au sein des AGF, après leur départ de l'entreprise ;

Que cette association a pour objet de défendre le point de vue de ces salariés et de faire triompher leur revendication tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation ;

Considérant que cette association prétend être recevable à agir à titre personnel, sur le fondement des dispositions des articles L 135-4 et L 411-1 du code du travail ;

Que cependant, ces dispositions ne concernent que les organisations syndicales constituées en la forme et aux fins définies par l'article L 411-1 du code du travail auxquelles l'association ADDELIA ne démontre pas qu'elle satisfait ;

Que c'est dès lors à bon droit que la société AGF VIE et la Caisse de retraite concluent que l'association ADDELIA s'avère irrecevable à agir ;

Sur les faits

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le groupe des sociétés AGF a conclu avec les cinq organisations syndicales représentatives un accord collectif à durée indéterminée en date du 9 mars 1977 instituant un régime de retraite complémentaire au profit des salariés des A.G.F, financé exclusivement par l'employeur et consistant en un régime "chapeau", en vertu duquel était versée aux retraités une allocation dont le montant résultait de la différence opérée entre d'une part, un montant garanti -calculé en fonction de l'ancienneté et du dernier salaire- et d'autre part, le total des retraites versées par les autres régimes ;

Que le 30 juillet 1998, en application des dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, la direction des AGF a dénoncé cet accord et ses avenants auprès des organisations syndicales signataires, après avoir informé et consulté à ce propos le comité central d'entreprise, dans ses réunions des 22 juin et 16 juillet 1998 ;

Que par lettre du 30 juillet 1998 également, les AGF ont en outre informé les salariés de cette dénonciation, en leur annonçant d'une part, que les ressources financières de la Caisse de retraite allaient s'avérer insuffisantes dans un proche avenir, pour assurer la pérennité du régime de retraite A G F -compte tenu de la diminution de la part des autres régimes et de l'augmentation du nombre des retraités la société A.G.F VIE- et d'autre part, qu'une négociation s'engageait au sein du groupe, afin de créer un nouveau système ;

Que les négociations entreprises ont abouti à la conclusion d'un accord à durée indéterminée en date du 15 septembre 1999, intitulé "accord sur les conséquences de la fermeture du régime de retraite du personnel des AGF ; qu'après avoir rappelé que les signataires avaient entendu répartir l'effort nécessaire pour assurer l'équilibre du régime, aussi équitablement que possible, entre les parties prenantes de ce régime", le préambule de l'accord précisait, en effet :

"-l'entreprise apportera à la caisse AGF, à l'occasion de la fermeture du régime, une dotation d'équilibre d'un montant sensiblement supérieur à celui qu'aurait constitué le cumul des contributions annuelles (...)

- les salariés en activité ne bénéficieront plus pour les périodes à venir, d'un système les préservant totalement d'une réduction des taux de remplacement assurés par les régimes de retraites obligatoires et professionnels ;

- la garantie globale A G F perçue par les retraités sera maintenue. Après une période transitoire, cette garantie globale A.G.F devrait augmenter au même rythme que les droits reconnus aux actifs" ;

Que les consorts Y... qui ont tous été salariés des AGF pendant plus de 20 ans, ont cependant, tous également, quitté les AGF entre 1991 et 1998, sans pour autant cesser leur activité professionnelle, -la rupture de leur contrat avec les AGF étant intervenue en vertu d'un licenciement suivi de la signature d'un protocole transactionnel ; qu'ils ont finalement fait valoir leurs droits à retraite en 2001 et 2002 et se sont alors adressés à la société A.G.F VIE afin de bénéficier de la retraite complémentaire AGF en invoquant les dispositions de l'accord du 15 septembre 1999 ;

Que la Caisse de retraite des A.G.F leur a répondu qu'ils ne pouvaient se prévaloir de ces dispositions qui ne leur étaient pas applicables ; que l'association ADDELIA, créée, comme dit précédemment, pour assurer la défense des intérêts des anciens salariés des AGF -qui, comme les consorts Y... avaient quitté l'entreprise après un licenciement, sans prendre, ensuite, leur retraite- a obtenu une réponse semblable -avec cette précision que ces anciens salariés ne s'étaient ouvert aucun droit sous l'empire des dispositions de l'accord du 9 mars 1977 et que celles de l'accord du 15 septembre 1999 ne leur étaient pas davantage applicables, dès lors qu'elles valaient seulement pour l'avenir et n'avaient une application rétroactive qu'au profit des anciens salariés des AGF ayant quitté cette entreprise entre le 1er janvier 1999 et le 15 septembre 1999 ;

*Sur le fond

Considérant que selon les dispositions de l'accord de 1977, la qualité de participant au régime était réservée aux salariés qui prendraient ou avaient pris leur retraite après avoir achevé leur carrière au sein des A G F, cette qualité -aux termes de l'article 10 de l'accord- se perdant, en effet, en cas de démission, de licenciement ou révocation ;

Qu'au contraire, les dispositions de l'accord du 15 septembre 1999 stipulaient, aux articles 4 et 6-2, qu'à l'avenir les salariés quittant les A G F pour un autre motif que la retraite, bénéficieraient du maintien de leurs droits dans le régime A G F, à la condition qu'ils aient accompli, au jour de leur départ, 15 années de service au sein du groupe AGF ;

Que l'article 4 comportait, en outre, les dispositions transitoires suivantes : à titre transitoire, la disposition précédente (relative au maintien de leurs droits en faveur des salariés quittant les A.G.F avec 15 ans d'ancienneté, pour un autre motif que la retraite) s'applique au profit des salariés ayant quitté le groupe AGF à une date comprise entre le 1er janvier 1999 et la date de signature du présent accord, sauf si leur départ a résulté d'une démission volontaire ou d'un licenciement pour faute grave ou si les intéressés ont signé un protocole mentionnant explicitement la perte de leurs droits dans le régime AGF;

Considérant que les consorts Y... soutiennent qu'ils doivent bénéficier de ces dernières dispositions, au motif que celles-ci seraient discriminatoires et rompraient l'égalité de rémunération entre salariés, en violation des dispositions des articles 119 et 141 du traité CE ;

Mais considérant, tout d'abord, que comme l'objectent la société A.G.F VIE et la Caisse de retraite, le caractère éventuellement discriminatoire des dispositions litigieuses ne pourrait être stigmatisé que par l'octroi de dommages et intérêts, non réclamés en l'espèce, ou par la nullité de l'accord puisque aussi bien les dispositions en cause s'intègrent dans un ensemble contractuel dont l'équilibre serait nécessairement rompu s'il devait être fait droit à l'argumentation des consorts Y... ;

Et considérant qu'ensuite, les critiques faites aux dispositions litigieuses et tirées du droit communautaire sont, en tout état de cause, dépourvues de pertinence ;

Considérant qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'au regard de ces dispositions, la pension de retraite d'entreprise, financée comme en l'espèce par l'employeur, constitue un salaire différé, soumis, en tant que tel, au principe de non discrimination entre salariés, il y a lieu de relever que le régime de retraite des A G F a été institué et modifié par les deux accords précités des 9 mars 1977 et 15 septembre 1999, eux-mêmes régis par les dispositions du code du travail sur la conclusion et la dénonciation des accords d'entreprise;

Qu'il en résulte, et ce n'est pas contesté par les consorts Y... que, conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, après avoir dénoncé l'accord du 9 mars 1977 les A G F ont négocié puis conclu l'accord du 15 septembre 1999 qui s'est substitué au précédent accord, ne laissant plus subsister que les avantages individuellement acquis par les salariés sous l'empire de ce dernier ;

Or considérant qu'au soutien de leur demande, les consorts Y... ne prétendent pas qu'ils avaient acquis de tels droits auxquels les dispositions du nouvel accord du 15 septembre 1999, auraient porté atteinte ;

Que de fait, les intéressés -qui avaient quitté les AGF, comme dit précédemment, sans prendre leur retraite, alors qu'était seul en vigueur l'accord du 9 mars 1977- avaient perdu leur qualité de participant au régime créé par l'accord de 1977 et ne pouvaient prétendre à aucun droit à retraite en vertu des dispositions de cet accord qui limitaient le bénéfice de l'allocation retraite aux seuls salariés quittant l'entreprise pour prendre leur retraite ;

Qu'ainsi, ayant perdu leur qualité de participant au régime institué par l'accord de 1977 et ne disposant d'aucun droit créé par cet accord, les consorts Y... ne justifiaient d'aucune qualité, ni d'aucun intérêt leur donnant vocation à bénéficier des dispositions de l'accord de 1999 ;

Que dans son article 4 cet accord précise bien, d'ailleurs, que le groupe des participants au régime AGF, désormais fermé à compter du 15 septembre 1999, est composé seulement, à l'avenir, des retraités percevant, d'ores et déjà, une allocation de la caisse AGF et des salariés en activité, embauchés depuis au moins 10 ans -ce même texte précisant toutefois que si un participant en activité, ainsi défini, quitte le groupe AGF pour un autre motif que la retraite, il bénéficie du maintien de ses droits dans le régime AGF à condition d'avoir accompli 15 années de service au sein des AGF, à la date de son départ ;

Considérant que dans ces conditions, les consorts Y... invoquent à tort, le caractère discriminatoire à leur égard des dispositions contestées puisqu'en tout état de cause, celles-ci ne pouvaient s'appliquer à eux ;

Considérant qu'en réalité, sous couvert de discrimination, les consorts Y... se plaignent de ce que les auteurs de l'accord du 15 septembre 1999 ont prévu à l'article 4 de celui-ci des dispositions transitoires, permettant à certains salariés des AGF qui, comme eux, n'étaient pas participants du nouveau régime -car partis des A G F avant la conclusion de l'accord de 1999, sans prendre leur retraite- de bénéficier néanmoins de ces dispositions, dès lors qu'ils avaient quitté les A G F entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999 ;

Que ce faisant, les consorts Y... dont il a été démontré qu'ils ne disposaient d'aucun droits, acquis sous l'empire de l'accord de 1977, reprochent en définitive aux signataires de l'accord de 1999, non pas d'avoir porté atteinte à leurs droits, mais de ne pas les avoir fait rétroactivement bénéficier des droits nouveaux créés par l'accord de 1999, au même titre que ces anciens salariés des AGF partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999 ;

Considérant cependant que pour justifier leur contestation, les consorts Y... n'invoquent aucun texte, principe, ni jurisprudence qui interdirait aux signataires d'un accord collectif de prévoir des dispositions transitoires, ayant pour objet de faire bénéficier rétroactivement certains anciens salariés des dispositions du nouvel accord, alors que ces dispositions n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits des anciens salariés, non visés par ces dispositions transitoires rétroactives; qu'au demeurant, les dispositions transitoires critiquées, limitées aux salariés partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999, procédaient, en l'espèce comme l'observent les intimées, du souci équitable et logique des signataires de l'accord, d'aligner la période d'application des dispositions transitoires sur celle des négociations ayant conduit à l'accord du 15 septembre 1999 ;

Considérant que s'avérant mal fondés en leur argumentation, les consorts Y... ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande, -l'équité commandant cependant de laisser à la charge de la société A.G.F VIE et de la Caisse de retraite, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 06/13582, 06/13584, 06/13586 et 06/13588 avec le numéro 06/13578 ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la transaction ;

DÉCLARE l'association ADDELIA irrecevable ;

DÉBOUTE de toutes leurs demandes Mmes Jeannine B... et Monique Z..., MM. Paul Y... et Bernard A... et Mme Marie-Thérèse X... ainsi que Melles Sophie et Maylis X..., en leur qualité d' ayants droits de M. Bernard X... ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société A.G.F VIE et de la Caisse de Retraite du Personnel des AGF ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/13578
Date de la décision : 18/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-18;06.13578 ?
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