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18/10/2007 | FRANCE | N°06/11606

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 18 octobre 2007, 06/11606


15ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11606

Sur renvoi après cassation par arrêt du 03 Mai 2006 (Cour de Cassation), de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 14 mai 2004, sur appel du jugement du 29 mai 2002 du tribunal de commerce de PARIS - RG no 2001001715

DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège 46/52 rue Arago92800 PUTEAUX

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Courassistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau

de PARIS, toque : C1469

DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur Jean Y...demeurant ...75018 PA...

15ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11606

Sur renvoi après cassation par arrêt du 03 Mai 2006 (Cour de Cassation), de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 14 mai 2004, sur appel du jugement du 29 mai 2002 du tribunal de commerce de PARIS - RG no 2001001715

DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège 46/52 rue Arago92800 PUTEAUX

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Courassistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1469

DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur Jean Y...demeurant ...75018 PARIS

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Courassisté de Me Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 72

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. Patrick HENRY-BONNIOT, PrésidentMadame Evelyne DELBES, Conseiller Madame Annick FELTZ, Conseiller, en remplacement de Mme Claire DAVID, Conseiller empêchée, suivant ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'appel le 4 juin 2007qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****

Par acte du 22 juin 1993, la SARL Image et Images a souscrit un contrat de crédit bail d'une durée de 7 ans auprès du Crédit Universel devenu BNP Lease group puis BNP Paribas lease group portant sur un matériel téléphonique. Il était prévu 14 loyers semestriels de 55.173,90F TTC. Le 15 octobre 1993, dans le même acte, le gérant de la société, M. Y..., s'est porté caution solidaire pour garantir le paiement "de toutes les sommes dues au bailleur". Il a apposé la mention manuscrite "bon pour caution conjointe et solidaire pour le montant total des loyers TTC".

Par jugement en date du 22 avril 1994, la société Image et Images a été placée en redressement judiciaire. La société BNP lease group a déclaré une somme totale de 717.260,70F correspondant aux loyers dus entre le 22 avril et le 1er mai 2000. Par lettre du 5 mai1994, elle a mis en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat, mais n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois de l'ancien article L621-28 du code de commerce.
Le 28 juillet 1994, la SARL a fait l'objet d'un plan de cession, sans que le matériel ne soit repris par la société Image Créative. Toutefois, aux termes d'une proposition de la société Image Créative, acceptée par la bailleresse, la société s'est engagée à acquérir le matériel pour la somme de 150.000F payable au moyen de trois traites. Seule la somme de 50.000F a été versée par chèque du 12 février 1996 et la société Image Créative a été placée en liquidation judiciaire le 23 septembre 1997.
La BNP Paribas lease group a, en vain, mis en demeure M. Y... d'exécuter son engagement de caution.
Par jugement du 29 mai 2002, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :- dit que les limites du cautionnement étaient, à la date de la signature de l'engagement, de 119.742,61€ (785.460F) représentant le montant total des loyers TTC pour une durée irrévocable de location de 7 ans,- dit que M. Y... ne peut pas être recherché en sa qualité de caution depuis la date du transfert du contrat de location de la société Image et Images à la société Image Créative,- condamné M. Y... en sa qualité de caution conjointe et solidaire de la société Images et Images à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 9.330,34€ (63.203,02F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1997),- condamné M. Y... à verser la somme de 915€ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur appel de M. Y..., la Cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 14 mai 2004, que la caution n'était tenue de garantir les loyers impayés que jusqu'à la résiliation du contrat et a :- confirmé le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a déclaré valable l'engagement de caution de M. Y...,- l'a condamné à payer la somme de 2.102,80€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1997,- a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur pourvoi de la BNP Paribas lease group, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 3 mai 2006, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il a déclaré valable l'engagement de caution souscrit par M. Y... le 15 octobre 1993, au motif que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes. Il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, dans le contrat de location au pied duquel figurait la mention manuscrite, la caution s'était engagée à garantir les accessoires de la dette.
Par déclaration du 21 juin 2006 la BNP lease group a saisi la Cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi après cassation.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 mai 2007, la société BNP Lease Group demande à la Cour :- de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit valide l'engagement de caution et a condamné la caution à lui payer la somme de 915€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 96.933,90€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 1997,- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2003,- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 4 avril 2007, M. Y... demande à la Cour :- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 9.330,34€, augmentée des intérêts,- de juger que le cautionnement est limité au montant des loyers impayés par la société Image et Images à l'exclusion de toutes indemnités et accessoires,- de dire que son engagement est éteint à compter du 5 juin 1994 et le limiter à la somme de 2.102,80€ TTCSubsidiairement- de constater la novation du contrat intervenue dans le cadre d'un accord transactionnel entre la banque et la société Image Créative et par conséquent dire que le cautionnement est éteint depuis le 1er août 1994,Subsidiairement- de juger que la résiliation du contrat n'est pas intervenue en raison d'une défaillance du locataire et que la privation de jouissance n'est pas du fait de la société débitrice,Subsidiairement- de condamner la BNP Lease Group qui, n'ayant pas satisfait à son obligation d'information de la caution est déchue de tous les accessoires de sa créance, à lui payer une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts- et une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,LA COUR :

Considérant que le 15 octobre 1993 M. Y..., s'est porté caution solidaire de la société dont il était le gérant ; qu'il s'agit d'un engagement de caution dont l'étendue est définie par l'article 8 du contrat au "paiement de toutes les sommes dues au bailleur" et limité dans son montant par la mention manuscrite apposée au "...montant total des loyers TTC", lequel est connu ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 2016 du Code civil, relatives au cautionnement indéfini et à l'information annuelle due à la caution, ne s'appliquent pas ;
Considérant que l'étendue de ce cautionnement comprend au titre des accessoires garantis l'indemnité de privation de jouissance en cas de non restitution du bien après la fin de la location dont le montant est égal au loyer prévu par le contrat ainsi que l'indemnité de résiliation égale à la différence entre les sommes des loyers non encore échus et la valeur obtenue par le bailleur de la vente du bien restitué ; que l'engagement de caution étant intervenu dans le même acte que le contrat de location, la caution étant de surcroît le signataire pour la société locataire, les conditions générales du contrat de location étaient connues de la caution ;
Considérant que l'organisme financier poursuit le paiement, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et de l'article 8 du contrat, de toutes les sommes dues au bailleur indépendamment de la question de la résiliation ;

Considérant que M. Y... invoque, en outre, une novation contractuelle entre la société BNP lease group et la société Image Créative avec effet au 1er août 1994 ; qu'il fait valoir que le matériel n'était pas inclus dans le plan de cession homologué par le tribunal de commerce le 28 juillet 1994 ; qu'il s'agit d'un nouveau contrat exécuté jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société repreneur et pour lequel la caution ne s'est pas engagée, ce qui emporte extinction de l'obligation du débiteur principal donc de l'engagement de caution ;
Mais considérant que la novation ne se présume point, qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; mais que cette volonté ne ressort d'aucun acte ; que la société Image Créative a présenté une proposition dans laquelle elle s'engageait à régler la somme de 150.000F jusqu'au 30 juin 1996 et joignait un chèque de 30.000F ; mais que par courrier du 13 décembre 1995 la société Crédit Universel n'acceptait que sous réserve "la proposition transactionnelle pour le matériel... à hauteur de 150.000F payable en 3 lettres de change escomptables en 1996" ; qu'en effet, elle prévoyait que "dès règlement de la 3ème lettre de change nous vous ferons tenir une facture acquittée vous rendant définitivement propriétaire du matériel. Dans l'attente de la concrétisation de vos propositions..." ;
Qu'il ne se déduit pas de cette réponse de novation de débiteur en l'absence de la concrétisation de ce que l'organisme financier dénommait des propositions ; que M. Y... demeure tenu de son obligation ;
Considérant que la créance est de 635.844,71F soit 96.933,90€, somme comportant les 13 loyers échus pour la période du 22 avril 1994 au 1er mai 2000, de 717.260,70F diminuée de la valeur résiduelle de 527,16F et des règlements d'un montant total de 81.843,15F ; que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 18 novembre 1997 date de la mise en demeure de la caution ;
Considérant que, dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière, la capitalisation de ces intérêts, à compter de la demande en justice du 11 avril 2003, est de droit ;
Considérant qu'il est équitable de mettre à la charge de M. Y..., condamné aux dépens, la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la banque supportés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 3 mai 2006 de la Cour de cassation
Infirme le jugement déféré, sauf en sa disposition irrévocable déclarant valable l'engagement de caution souscrit par M. Y... le 15 octobre 1993
Statuant à nouveau quant à ce
Condamne M. Y... à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 96.933,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1997 et la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 11 avril 2003
Rejette toute autre demande
Condamne M. Y... aux dépens de première instance, de l'arrêt partiellement cassé et de la présente instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/11606
Date de la décision : 18/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 29 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-18;06.11606 ?
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