Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 18 OCTOBRE 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04409.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/19071.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires 41 RUE SAINT SAUVEUR 75002 PARIS
représenté par son syndic, la BOURSE IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE, ayant son siège19 rue de l'Orangerie 78000 VERSAILLES, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat, Maître François NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque A 249.
INTERVENANTS VOLONTAIRES COMME TELS INTIMÉS :
- Monsieur Alain Y...
ès-qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la MARF,
demeurant 15 avenue Théodore de Banville BP 509 - 03005 MOULINS CEDEX,
- Maître Gérard Z...
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la MARF,
demeurant 60 rue de Londres 75008 PARIS,
représentés par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,
assistés de Maître Christophe BERARD substituant Maître Danièle GUEUGNOT de la SCP FABRE - GUEUGNOT- SAVARY, avocats au barreau de PARIS, toque R 44.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2007, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, l'avocat des intervenants ainsi présent ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, Président.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Madame Renée D... veuve E..., aujourd'hui décédée et sa fille, Madame Françoise E... épouse F..., étaient propriétaires depuis 1992 d'un studio destiné à la location situé au 3ème étage de l'immeuble du 41 rue Saint Sauveur à Paris 2ème.
Le 30 septembre 2000, le plancher haut de l'appartement s'est effondré.
Désigné comme expert judiciaire par ordonnance de référé du 31 octobre 2001, Monsieur G... a déposé son rapport concluant au caractère accidentel du sinistre consécutif à des infiltrations latentes à partir de la cuvette des WC communs à la turque, le 8 juillet 2003.
Sur la demande de Madame F..., le Tribunal de grande instance de Paris, le 10 janvier 2006, a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires du 41 rue Saint Sauveur à Paris 2ème responsable de l'effondrement du plancher plafond entre les 3ème et 4ème étages intervenu le 30 septembre 2000 et ayant endommagé le studio de Madame F...,
- déclaré recevables les demandes de Madame F... dirigées contre la Mutuelle de l'Allier et des Régions Françaises (MARF),
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la MARF à payer à Madame F... les sommes de :
* 8.010,36 € au titre de la réfection de son studio,
* 10.429,07 € au titre du préjudice locatif pour la période de novembre 2000 compris à juillet 2003 compris,
* 8.955 € au titre de son préjudice locatif pour la période d'août 2003 compris à janvier 2006 compris,
* 298,50 € par mois à compter de février 2006 jusqu'à la réfection complète des parties communes, dont la poutraison entre les 3ème et 4ème étages, recommandée par l'expert,
- condamné le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement à faire effectuer les travaux de renforcement du plancher entre les 3ème et 4ème étages,
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à l'encontre de la MARF,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la MARF à payer à Madame F... 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la Mutuelle étant déboutés de leurs propres demandes de ce chef,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens incluant les frais d'expertise,
- rappelé que Madame F... bénéficiait de droit des dispositions de l'article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.
La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.
Vu la déclaration d'appel effectuée par le syndicat des copropriétaires le 7 mars 2006,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du 41 rue Saint Sauveur à Paris 2ème, du 6 juillet 2006, par lesquelles il conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action à l'encontre de MARF Assurances et la condamnation de cette compagnie d'assurances à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions d'intervention et au fond de Messieurs Alain Y..., liquidateur désigné par décision du 11 janvier 2007 de l'autorité de contrôle des assurances et de Monsieur Gérard Z... désigné comme liquidateur judiciaire de la MARF déclarée en liquidation judiciaire le 8 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Moulins, par lesquelles ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclarée prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MARF, faute par le syndicat d'avoir interrompu la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances et présentant un recours récursoire contre le syndicat aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 31.894,43 € versée à Madame F..., en application du jugement, avec intérêts légaux à compter du 4 août 2006, date de la lettre demandant ce remboursement adressée au conseil du syndicat ou à tout le moins à compter des conclusions valant mise en demeure.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le sinistre est intervenu le 30 septembre 2000.
L'assignation en référé aux fins de voir désigner un expert a interrompu cette prescription biennale.
La désignation de Monsieur G... par ordonnance de référé du 31 octobre 2001 a été le point de départ d'une nouvelle prescription se terminant pour l'assuré qu'était le syndicat des copropriétaires le 31 octobre 2003 comme l'a justement relevé le Tribunal.
Le syndicat ne peut prétendre s'opposer à cette prescription d'ordre public, intervenue à son égard le 31 octobre 2003.
Il n'a sollicité la garantie de son assureur que le 5 novembre 2004 et le fait que la MARF ait été assignée en référé et ait participé aux opérations d'expertise est sans incidence sur la recevabilité des demandes à son égard compte tenu de la prescription intervenue.
La prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et n'est pas opposable à l'action directe de la victime.
Ainsi, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, l'absence de prescription des demandes de Madame F... à son égard n'implique pas la garantie de son assureur.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la MARF.
Toutes les demandes de l'appelant seront rejetées.
En application du jugement l'ayant condamné in solidum (sur le fondement de l'action directe de la victime) avec le syndicat des copropriétaires à indemniser Madame F..., la MARF a exécuté les condamnations au bénéfice de cette dernière.
Compte tenu de l'acquisition de la prescription, les intimés demandent le remboursement des sommes versées.
Cependant ce paiement a été fait en exécution du contrat d'assurance et l'assureur ne peut, au seul motif de la prescription biennale de l'action de l'assuré contre lui, rechercher le remboursement des sommes versées à la victime en vertu d'un contrat valable.
Les demandes de Maître Y... et de Maître Z... seront rejetées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions attaquées.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires du 41 rue Saint Sauveur à Paris 2ème aux dépens.
Dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,