RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 18 Octobre 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00156
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20500303/CR
APPELANT
Monsieur Ahmidou X...
11 place Saint Exupéry
94310 ORLY
comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
Division du contentieux
1 à 9, Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 295
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
66, rue de la Mouzaia
75019 PARIS
Régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Marie-Christine Z...,
qui en ont délibéré.
Greffier : Monsieur Krishna KANTÉ, lors des débats.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Muriel A..., Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Ahmidou X... d'un jugement rendu le 29 Novembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler que
Ahmidou X... a contesté une décision de la Caisse lui ayant refusé, après avis d'expert, la prise en charge des troubles et lésions invoqués le 24 Décembre 2003 à titre de rechute d'un accident du travail dont il a été victime le 19 Novembre 1991 ; par le jugement déféré les premiers juges l'ont débouté de son recours ;
Ahmidou X... dépose et développe oralement une note tendant à meilleur examen de son dossier ; de fait il se borne à faire valoir qu'il a droit à prise en charge et ce précise-t-il au motif que son numéro d'immatriculation à la Sécurité Sociale serait manifestement erroné puisque référenciant son mois de naissance sous le no99 ;
Par observations simplement orales de son conseil, la CPAM du Val de Marne conclut à confirmation ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que par de justes motifs les premiers juges ont homologué le rapport d'expertise et débouté Ahmidou X... de son recours ; qu'il suffit de souligner que l'expert, en l'espèce le Docteur B..., a émis un avis net précis et sans ambiguïté au terme d'une décision où il relève clairement qu'au total il existait "un important état antérieur dégénératif responsable des troubles du 24 Décembre 2003 et indépendant de l'accident du travail du 19 Novembre 1991" ; qu'ainsi l'avis d'expert régulier en la forme et motivé quant au fond a pour fonction de s'imposer à l'assuré, comme d'ailleurs à la Caisse ; qu'au regard de l'argumentaire de l'appelant, tiré d'une prétendue anomalie d'immatriculation en toute hypothèse strictement étrangère à l'objet du présent litige, la Cour ajoutera que le no99 (5è et 6è chiffres) n'est autre que celui attribué pour ordre aux assurés dont le mois de naissance est inconnu ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ahmidou X... recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute.
Confirme le jugement entrepris.
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT