RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L552-1
L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2007 à 09 H 00
(no 4 , 2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 07/02978
Décision déférée : ordonnance du 13 octobre 2007, à 16h55,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MEAUX,
Nous, Michèle TIMBERT, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Chantal ALMAGRIDA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE L'EURE
lequel, bien que régulièrement avisé, ne se présente pas, ni ne se fait représenter,
INTIMÉ :
M. Sercan Y...
né le 23 décembre 1979 à Kirsehir
de nationalité turque
LIBRE,
non comparant, bien que régulièrement convoqué, au centre de rétention MESNIL-AMELOT, faute d'adresse déclarée,
Vu l'avis d'audience, donné à Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, qui ne se présente pas,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 janvier 2007 pris par LE PRÉFET DE L'EURE
à l'encontre de M. Sercan Y... ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention du 11 octobre 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à M. Sercan Y..., le même jour, à 14h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2007 à 19h42, par M. LE PRÉFET DE L'EURE de l'ordonnance du 13 octobre 2007 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MEAUX rejetant la requête de M. LE PRÉFET DE L'EURE et disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Sercan Y... ;
- Vu les observations de M. LE PRÉFET DE L'EURE, dans sa déclaration d'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que :
-les droits ont été respectés comme cela ressort d la procédure,
-l'article 706-71 du code de procédure pénale n'est pas applicable en cas de simple notification des droits du gardé à vue,
SUR QUOI,
Recevabilité
Conformément à l'article 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les 24 heures de son prononcé ."
En l'espèce, monsieur Y... est passé devant le juge des libertés et de la détention
de Paris le 13 octobre 2007, à 16h55. La préfecture de l'Eure a fait appel le 15 octobre 2007, à 19h42.
Dans ces conditions l'appel est hors délai et irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 Octobre 2007.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.