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17/10/2007 | FRANCE | N°05/20073

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 17 octobre 2007, 05/20073


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

(no , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20073

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème chambre 2ème chambre- RG no 03/19170

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

S.A.R.L. DA PIETRO

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 12 rue Mabillon

75006 PARIS

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître NAKACHE avocat

INTIME AU PRINCIPAL

APPELANT INCIDEM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

(no , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/20073

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème chambre 2ème chambre- RG no 03/19170

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

S.A.R.L. DA PIETRO

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 12 rue Mabillon 75006 PARIS

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître NAKACHE avocat

INTIME AU PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 12 RUE MABILLON A PARIS 6EME

pris en la personne de son Syndic le cabinet CRAUNOT

ayant son siège 6 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS

représentée par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour

assistée de Maître TOUCHARD substituant la SCP de RICHEMONT-BERTHELOT avocat

INTIMES

Monsieur Arnaldo Z...

Madame A... épouse Z...

demeurant tous deux ...

représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistés de Maître BUDRY avocat

S.A.R.L. CHIGNOLI

prise en la personne de son gérant

ayant son siège 127-129 Rue de la République 93230 ROMAINVILLE

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître LANTERI (pour Maître PATOU) avocat au barreau du Val de Marne

MAAF ASSURANCES

représentée par son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître E... (SELARL GUIRAUD ZIBERLIN BOQUET) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-France FARINA, présidente

Monsieur Jean DUSSARD, conseiller

Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

Par déclaration du 10 octobre 2005 la société DA PIETRO a appelé d'un jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 2ème section, qui, statuant en ouverture du rapport clos le 21 janvier 2003 de Monsieur Yves G... commis expert ensuite de l'allégation de nuisances sonores en provenance de l'extracteur de la cuisine d'un restaurant-pizzeria exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété du 12 rue Mabillon à Paris, 6ème arrondissement :

- déboute les époux Z... de leurs demandes d'exécution forcée de travaux,

- déclare la société DA PIETRO et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité responsables du préjudice éprouvé par les époux Z..., et ce dans les proportions de :

* 70% pour la société DA PIETRO

* 30% pour le syndicat des copropriétaires

- condamne la société DA PIETRO à payer aux époux Z... la somme de 8.400 euros en réparation de leur préjudice immatériel,

- condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Z... la somme de 3.600 euros en réparation de leur préjudice de même nature que ci-dessus,

- condamne la société CHIGNOLI à payer à la société DA PIETRO la somme de 892,29 euros correspondant aux frais de remplacement du moteur exposés en pure perte en janvier 2000,

- met hors de cause la MAAF,

- condamne la société DA PIETRO et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Z... chacun une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- condamne la société CHIGNOLI à payer à la société DA PIETRO une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- rejette les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société DA PIETRO, le syndicat des copropriétaires et la société CHIGNOLI aux dépens, en ce compris la rémunération de l'expert judiciaire, recouvrables conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés ont constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :

- de la société DA PIETRO, copropriétaire et exploitant du restaurant, le 24 octobre 2006,

- de la société CHIGNOLI, installateur du matériel d'extraction, le 4 septembre 2006,

- de la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société CHIGNOLI, le 25 octobre 2006,

- du syndicat des copropriétaires du 12 rue Mabillon, le 11 octobre 2006,

- des époux Z..., propriétaires d'un appartement au cinquième étage et d'une cave dépendant de l'immeuble précité, se plaignant de troubles.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

I/ SUR LES DEMANDES DES EPOUX Z...

1) Responsabilités

a) De la société DA PIETRO

Les mesures acoustiques réalisées par l'expert judiciaire dans la chambre de l'appartement des époux Z... ont établi que les bruits de fonctionnement de l'extraction installée en toiture par la société CHIGNOLI sous la maîtrise d'ouvrage de la société DA PIETRO provenaient de transmissions solidiennes entre le caisson et le support de la toiture et causaient en raison de leur caractère excessif une gêne réelle constitutive pour les époux précités d'un préjudice immatériel avéré.

Dans ces circonstances les premiers juges ont pu retenir la responsabilité du copropriétaire exploitant en sa qualité de gardien de la chose - l'installation - à l'origine du dommage causé aux époux Z....

La Cour ajoutera que les fautes et manquements contractuels de la société CHIGNOLI dont se prévaut la société appelante ne constituent pas la cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien envers les victimes.

La modification de l'installation réalisée par la société CHIGNOLI en 1997 à l'initiative de l'exploitant du restaurant a été faite sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires alors qu'affectant les parties communes de l'immeuble elle exigeait une telle autorisation.

Cette modification visant le remplacement de la tourelle d'extraction d'origine par un ventilateur doubles ouïes avec piège à sons a en effet exigé la réalisation d'un volumineux caisson métallique s'appuyant sur la toiture de l'immeuble avec fixations appropriées.

Conséquemment les époux Z... sont également en droit de se prévaloir à l'encontre de la société DA PIETRO de la violation du règlement de copropriété et de l'illécéité de l'installation dont s'agit à l'origine de leur préjudice.

Contrairement aux objections de la société appelante, les époux Z... n'opèrent aucune confusion entre :

- l'installation d'évacuation réalisée en 1973 lors de l'ouverture du restaurant qui, quelles que fussent ses imperfections et les conditions juridiques de sa création, ne leur causait pas de nuisances d'une part,

- et les travaux modificatifs de 1997 objet de l'expertise G... dont se plaignent - à juste titre - les copropriétaires intimés, d'autre part.

Enfin la société DA PIETRO qui, en sa qualité de copropriétaire est tenue de respecter le règlement de copropriété, la loi du 10 juillet 1965 ainsi que son décret d'application est mal venue à objecter qu'elle ignorait s'il fallait une autorisation de la copropriété pour réaliser les travaux litigieux sur une structure existante.

En cas de doute, il lui incombait d'interroger le syndic de la copropriété pour obtenir les informations utiles, ce dont elle s'est abstenue.

Une telle ignorance n'est pas une cause exonératoire de responsabilité.

b) Le syndicat des copropriétaires

A l'appui de son appel incident le syndicat fait état de toutes les décisions d'assemblée générale afférentes à l'installation litigieuse.

L'examen de celles-ci fait en effet apparaître que le syndicat des copropriétaires a recherché une solution amiable propre à concilier les intérêts en présence.

Mais cette attitude a abouti à faire perdurer une situation que le syndicat des copropriétaires savait pourtant :

* dommageable pour les copropriétaires du cinquième étage qui s'en sont plaints auprès de lui,

* illicite à raison de la réalisation sans autorisation de l'assemblée générale des travaux de modification d'une installation affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale

alors qu'il lui appartient de poursuivre les infractions au règlement de copropriété et à ce titre d'agir en justice contre les contrevenants pour demander la suppression des travaux de parties communes non autorisés.

Ayant ainsi failli dans la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble le syndicat des copropriétaires est mal venu à tenter de se retrancher derrière l'attitude des époux Z... qui "n'ont demandé l'inscription du vote d'aucune résolution particulière à aucun ordre du jour d'aucune de ces assemblées ni demandé l'inscription d'aucun désaccord de leur part à aucun des procès-verbaux" (page 9 de ses conclusions d'appel) pour justifier son inertie procédurale.

c) Les fautes de la société DA PIETRO et du syndicat des copropriétaires ayant indissociablement concouru à la réalisation de l'entier dommage, la Cour par réformation partielle condamnera in solidum les co-responsables à la réparation du préjudice.

Dans leurs rapports elle fait sienne la répartition des responsabilités :

* de 70% pour la société DA PIETRO dont les fautes sont les plus graves,

* de 30% pour le syndicat des copropriétaires.

2) Préjudice

Si à la date de l'introduction de la première instance les nuisances avaient cessé, il n'en demeure pas moins que les copropriétaires sinistrés étaient en droit de poursuivre l'indemnisation du préjudice par eux subi auparavant de sorte que le syndicat des copropriétaires est malvenu à soulever l'irrecevabilité de leur demande au motif que leur préjudice ne serait ni actuel ni certain.

L'expertise complémentaire sollicitée par les époux Z... est inutile à la solution du litige, la Cour trouvant dans le rapport de l'expert G... et dans les documents régulièrement produits aux débats les éléments techniques et de fait lui permettant de statuer sur les demandes des copropriétaires sinistrés en toutes les fins qu'elles comportent.

a) La demande de suppression et dépose de l'ancienne extraction en toiture est certes dirigée contre le seul syndicat des copropriétaires dans le "dispositif" des conclusions récapitulatives d'appel des époux Z....

Mais dans la partie discussion de ces mêmes écritures, page 16, lesdits copropriétaires forment cette demande à la fois contre le syndicat des copropriétaires et la société DA PIETRO en les termes ci-après reproduits :

"(...)

Attendu que du simple fait de ladite usurpation des parties communes les concluants sont recevables et bien fondés à demander la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société DA PIETRO à procéder sous astreinte à la dépose de l'installation réalisée illicitement en juin 1997 par la société DA PIETRO.

(...)"

Le Code de procédure civile n'attachant aucun effet juridique spécifique au dispositif des conclusions qui n'est que la récapitulation sous forme résumée des prétentions qu'une partie soumet au juge, la Cour retiendra qu'elle est saisie de la demande d'exécution forcée des travaux de dépose dirigée à la fois contre la société DA PIETRO (oubliée dans le dispositif des conclusions) et le syndicat des copropriétaires.

b) Contrairement aux objections du syndicat des copropriétaires la demande précitée n'est pas une prétention nouvelle prohibée en appel.

En effet dans leur assignation introductive de première instance, les époux Z... avaient demandé, entre autres prétentions :

- de condamner la société DA PIETRO à supprimer l'installation litigieuse sous astreinte,

- de "DIRE ET JUGER que, faute par la société DA PIETRO d'avoir procédé à la suppression de ladite installation dans le délai de (...) le syndicat des copropriétaires sera tenu d'y procéder à peine d'une astreinte de (...) par jour de retard (...)".

Dans leurs conclusions récapitulatives de première instance les mêmes copropriétaires n'avaient pas renoncé à la suppression de l'installation dont s'agit en invitant le Tribunal à :

"CONSTATER l'accord de la société DA PIETRO, du syndicat des copropriétaires (...) Et de Monsieur et madame Z... sur le principe de la suppression de l'installation d'extraction en toiture ;

- ORDONNER que cette suppression se fera sous le contrôle et la surveillance de tel architecte expert qu'il plaira au Tribunal de désigner ;"

En appel les époux Z... ne demandent plus que ladite suppression soit réalisée dans le cadre d'une mesure d'instruction.

La demande de démontage de l'appareillage dont s'agit telle que formulée en appel ressortit aux dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance sus-rappelées.

c) Il est acquis que les installations bruyantes examinées par l'expert G... ne causent plus de troubles dès lors qu'elles ne sont plus utilisées ensuite des travaux que le copropriétaire restaurateur a fait réaliser postérieurement à l'expertise.

Les premiers juges estimant que consécutivement à la neutralisation des appareils litigieux les demandeurs principaux ne justifiaient plus d'aucun préjudice à ce titre ont rejeté cette prétention.

Mais chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit du fait de cette atteinte un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.

La preuve de l'atteinte aux parties communes étant administrée par les époux Z... la Cour fera droit à la demande de suppression de l'ancienne installation sous astreinte - dont la Cour ne se réservera pas la liquidation - tant à l'égard du contrevenant que du syndicat des copropriétaires qui n'a pris aucune disposition propre à faire cesser la situation illicite.

Ce démontage qui n'exige pas le recours à une nouvelle expertise se fera selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt aux frais exclusifs du copropriétaire responsable qui recevra de l'entrepreneur responsable une indemnité couvrant ces frais (voir infra II).

d) Les pièces produites en cause d'appel par la société DA PIETRO, à savoir les devis et factures de la société SIEMAC, entreprise spécialisée en installation d'extraction à ventilation-climatisation, permettent de déterminer la nature des importants travaux d'extraction réalisés postérieurement à l'expertise judiciaire à l'initiative de l'appelante et chiffrés à 5.462,73 euros TTC.

S'il n'est pas démontré que cette nouvelle installation soit en tous points conforme aux préconisations de l'expert judiciaire, il n'est pas en revanche prouvé qu'elle serait inachevée, contraire aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur à raison des matériaux utilisés, génératrice d'odeurs de cuisine ou encore dangereuse pour la santé des époux Z....

Il n'y a lieu :

- ni à la mise en place d'une nouvelle installation se substituant à celle de novembre 2003,

- ni l'instauration -inutile - de la nouvelle expertise sollicitée par les époux Z... sous le point no15 du "dispositif" de leurs conclusions récapitulatives.

En effet :

- le "constat" en date du 5 septembre 2006 de Monsieur H... indiquant avoir senti dans le séjour de l'appartement MELLONE "une odeur forte et caractéristique d'une cuisson" est inexploitable dès lors qu'il n'est pas établi que cette odeur provienne de la pizzeria, étant précisé qu'il existe dans le voisinage de l'appartement dont s'agit des "tourelles", d'un autre restaurant, visibles sur la photographie annexée à ce rapport,

- que l'étude du 28 août 2006 réalisée par la société SOTEC DU ALL à la demande des époux Z... est encore plus inopérante puisque le représentant de cette société s'est rendu sur place un jour de fermeture du restaurant,

- que les attestations d'amis des copropriétaires précité, certes admissibles en preuve, sont insuffisamment précises et circonstanciées pour pouvoir imputer avec certitude, les odeurs à la pizzeria.

2) Dommages et intérêts

La Cour disposant des éléments lui permettant de statuer sur l'indemnisation du dommage rejettera comme inutile l'expertise sollicitée à cette fin.

Les époux Z..., retraités depuis le 1er janvier 2002, habitaient auparavant à Bruxelles. Ils ont précisé en page 6 de leurs conclusions d'appel qu'ils ne venaient donc à Paris qu'en fin de semaine ou à l'occasion de leurs congés de sorte qu'ils étaient mal informés de la vie de l'immeuble.

Alors que les travaux litigieux commandés par la société DA PIETRO avaient été réalisés courant juin 1997, ces copropriétaires ne justifient pas s'être plaints de nuisances provenant de la pizzeria avant la période indiquée par le syndicat des copropriétaires en page 3 de ses conclusions d'appel, c'est-à-dire peu de temps avant l'assemblée générale du 19 mai 1999.

Il s'ensuit que les époux Z... ne prouvent pas avoir été troublés dans leur jouissance avant le 2ème trimestre 1999.

Ayant utilisé comme résidence secondaire leur appartement parisien jusqu'en décembre 2001 inclus et l'occupant en tant que résidence principale depuis début 2002, ces copropriétaires sont mal venus à invoquer un préjudice lié à l'impossibilité de louer ledit appartement.

Le trouble de jouissance généré par les bruits de caisson ayant cessé fin 2003 avec la mise hors service de cet appareil suivie de la réalisation d'une nouvelle installation d'extraction de conception différente à l'initiative du restaurateur, d'une part,

- et les époux Z... ne démontrant pas subir, consécutivement à l'utilisation de la nouvelle installation, de nuisances olfactives (odeurs de cuisine) en provenance de la pizzeria du rez-de-chaussée, d'autre part,

la Cour retiendra que les intimés précités ne justifient d'aucune perte de valeur de leur appartement.

Le seul préjudice en relation causale directe et certaine avec la réalisation des travaux de 1997 est un trouble de jouissance acoustique démontré pendant la période comprise entre avril 1999 inclus et novembre 2003 inclus, étant précisé que ce trouble a été plus gravement ressenti depuis janvier 2002 à raison de l'occupation par les époux Z... à partir de cette date de l'appartement à titre de résidence principale.

Il est à noter que l'imputation à la pizzeria d'odeurs de cuisine pour la période antérieure à la désactivation du caisson aérien n'est pas confortée par les constatations de l'expert judiciaire limitées aux aspects acoustiques de la situation soumise à son examen.

La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer comme suit la réparation intégrale du trouble de jouissance :

- période d'avril 1999 au 31 décembre 2001 soit 33 mois :7.590 euros

- période de janvier 2002 à novembre 2003, soit 23 mois : 12.650 euros

ce qui donne un total de 20.240 euros.

Le jugement est réformé en ses dispositions contraires.

3) Autres demandes

a) L'acte sollicité l'est inutilement.

b) Dommages et intérêts pour résistance abusive et prétentions accessoires des articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile : voir infra.

II/ SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR LA SOCIÉTÉ DA PIETRO CONTRE LA SOCIÉTÉ CHIGNOLI

1) Responsabilité

Comme l'ont retenu les premiers juges, les travaux réalisés par la société CHIGNOLI sont conformes aux prestations commandées.

Mais cette conformité à la commande ne soustrait pas en l'espèce l'entrepreneur à sa responsabilité qui peut être recherchée au titre d'autres manquements contractuels.

S'il est vrai que la société CHIGNOLI s'est pliée aux souhaits du client qui, pour ne pas réaménager ses installations en cuisine, voulait que le matériel d'extraction soit installé sur le toit, il appartenait en revanche à cette société hautement spécialisée dans ce type de travaux et tenue d'un devoir de conseil d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risques prévisibles de nuisances sonores liés à un tel choix.

Or cet entrepreneur concepteur de l'installation ne justifie pas avoir averti de tels risques la société DA PIETRO, profane en technique de ventilation et d'extraction de fumée.

Pour y obvier il a eu recours aux techniques finalement peu efficaces du "caisson double peau" et du "piège à son".

Le restaurateur, en possession d'un devis qui ne formulait même pas de réserves sur ce risque, n'était pas à même de s'en convaincre lorsqu'il a passé commande.

Les précisions techniques sur la section du conduit reproduites en page 5 des conclusions récapitulatives de l'installateur sont sans portée puisqu'elles n'éclairaient pas le client sur l'incidence de cette section sur le risque acoustique au moment de la commande.

Si la société CHIGNOLI estimait indispensable la création de l'extraction en cuisine telle que préconisée plus tard par l'expert judiciaire, il lui appartenait en cas de refus d'une telle conception par la société ou de l'installation d'un conduit de section plus large opposé par la société DA PIETRO, de refuser à son tour de soumettre à celle-ci un devis prévoyant la solution du caisson en toiture, ce qu'elle n'a pas fait.

Ses préconisations conformes à celles de Monsieur G... formulées en cours d'expertise judiciaire sont sans incidence sur la responsabilité encourue pour manquement au devoir de conseil inhérent au contrat d'entreprise dès lors qu'elles sont postérieures à la réalisation du dommage.

Enfin la société CHIGNOLI qui a réalisé les travaux sur parties communes de l'immeuble en copropriété sans exiger de son client la fourniture de la preuve de l'autorisation ad hoc du syndicat des copropriétaires et qui a ainsi pris le risque d'un conflit éventuel avec la copropriété ne peut pas utilement reprocher à la société DA PIETRO de n'avoir pas respecté le règlement de copropriété. Ce point litigieux ne concerne que les rapports entre le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire contrevenant.

Et il n'y a eu ni en cours d'expertise ni depuis aucune obstruction de la part de la société DA PIETRO de nature à faire perdurer la situation dommageable.

La Cour fait observer que la poursuite d'activité du restaurant jusqu'à la neutralisation de l'installation bruyante est pour l'installateur moins lourde de conséquences pécuniaires que si son client, s'était vu interdire son activité jusqu'à cette neutralisation.

Dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, la responsabilité de ce dernier est entière, sans qu'elle puisse aboutir toutefois à lui faire supporter la part de responsabilité de 30% incombant au syndicat des copropriétaires au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit des victimes.

2) Conséquences

a) Les conséquences directes et certaines des manquements contractuels de l'installateur des appareils bruyants sont pour le maître de l'ouvrage.

1o/ les coûts des travaux de neutralisation et de démontage du matériel défectueux décrits dans le devis no14892 du 18 novembre 2003 de la société SIEMAC, soit 2.188,68 euros TTC,

- les coûts de mise en oeuvre aux frais avancés du restaurateur d'une installation silencieuse autrement conçue (sans extraction en toiture) facturée par la société SIEMAC le 18 novembre 2003 à la somme de 5.462,73 euros TTC,

- le règlement, dans la proportion de 70% de la condamnation au paiement de dommages et intérêts prononcée in solidum au profit des copropriétaires lésés.

Par réformation la Cour :

- condamne la société CHIGNOLI à payer les deux indemnités précitées totalisant 7.651,41 euros TTC produisant intérêts à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil.

- fait droit à l'appel en garantie dans la limite sus-indiquée,

b) la facture de 351,35 euros TTC du 31 mai 2000 de la société CHIGNOLI correspond à des prestations effectives commandées par le client et sans rapport causal démontré avec les nuisances acoustiques.

La Cour l'estimant due n'en ordonnera pas le remboursement.

La facture de cette même société en date du 12 janvier 2000 d'un montant TTC de 892,79 euros correspond en revanche à des prestations inefficaces et inutiles trouvant leur origine dans la défectuosité de l'installation litigieuse.

Conséquemment la Cour confirme la condamnation au remboursement de cette facture prononcée par les premiers juges produisant intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris par application de l'article 1153-1 du Code précité.

c) Autre demande de dommages et intérêts

L'indemnité de 7.000 euros sollicitée par la société DA PIETRO fait double emploi avec les condamnations sus-prononcées à son profit.

Il n'est justifié d'aucun préjudice distinct.

En conséquence la Cour rejette ce chef de demande mal fondé.

d) Prétentions accessoires

(Voir infra)

III/ SUR LES DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA MAAF

Le moyen d'appel des dispositions du jugement ayant mis hors de cause l'assureur de responsabilité de l'entreprise CHIGNOLI présenté par l'assuré est inopérant celui-ci se bornant à soutenir que cet assureur l'a indemnisé dans une "affaire similaire" (sic). Or le sinistre couvert par l'assureur précité concernant le chantier "Le Petit Picard" n'était pas "similaire" puisque la responsabilité décennale de l'assuré était engagée, et non la responsabilité contractuelle de droit commun comme en l'espèce.

La Société DA PIETRO fait état à l'appui de son appel de la clause de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle no5 garantissant la responsabilité encourue à l'égard des tiers après réception d'un travail exécuté (article 2).

Sa demande dirigée contre l'assureur du responsable est recevable contrairement aux objections de la MAAF.

Mais l' "obtention de performances promises" au sens de l'article 2, A, 3, à savoir le fonctionnement silencieux de l'installation, n'a pas eu lieu et c'est toute l'origine du litige.

Il s'ensuit que la garantie de l'assureur du chef des condamnations prononcées au profit des époux Z... n'est pas due.

En ce qui concerne les autres demandes formées contre l'assureur, c'est par de justes motifs ici adoptés que les premiers juges les ont rejetées.

Pour le surplus la Cour fait référence expresse aux conclusions récapitulatives de l'assureur qui cite en pages 6 et 7 les clauses d'exclusion de garantie dont il justifie la réunion des conditions de fait en les confrontant aux demandes précises de la société CHIGNOLI.

La Cour confirme la mise hors de cause de l'assureur.

IV/ SUR L'APPEL EN GARANTIE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

Dirigé contre la société DA PIETRO, co-responsable il y sera fait droit dans la limite de la part de responsabilité attribuée à ce copropriétaire (70%) lui-même garanti par la société CHIGNOLI.

Il est inapplicable à l'astreinte.

V/ SUR LES AUTRES DEMANDES

1) Aucune partie n'a commis un quelconque abus de droit que ce soit dans la présentation de ses demandes et de ses moyens de défense ou dans l'exercice du droit d'appel.

Toutes les demandes formées de ces chefs sont rejetées comme mal fondées.

2) La Cour confirme du chef des frais hors dépens, sans qu'il y ait lieu ici à appel en garantie.

En revanche dans les rapports entre les parties qui y sont condamnées les dépens de première instance seront par réformation répartis conformément au partage de responsabilité, et non par tiers.

3) L'appelant principal, partie perdante à l'égard des victimes réglera aux époux Z..., sans recours de ce chef contre les co-responsables, une somme de 2.000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

Il ne sera pas fait application en appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit ou à l'encontre des autres parties.

Les dépens d'appel pèsent in solidum sur les trois responsables qui dans leurs rapports les supporteront conformément au partage de responsabilité, c'est à dire :

* 70% à la charge de la société DA PIETRO sous la garantie de la société CHIGNOLI,

* 30% à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

I/ SUR LES DEMANDES DES EPOUX Z... :

Condamne in solidum :

* la société DA PIETRO,

* le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12 rue Mabillon,

à payer aux époux Z... :

1o/ la somme de 20.240 euros à titre de dommages et intérêts,

2o/ la somme de 2.000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,

Reçoit les époux Z... en leur demande de démontage de l'extraction litigieuse,

Ordonne au syndicat des copropriétaires et à la société DA PIETRO de procéder aux travaux de démontage de l'extraction défectueuse réalisée en 1997 tel que décrits dans le devis no 14892 du 18 novembre 2003 de la société SIEMAC, et ce dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt et à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ledit délai,

Dit que les travaux de démontage seront effectués sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et aux frais exclusifs de la société DA PIETRO,

Confirme les condamnations prononcées au profit des époux Z... au titre des frais hors dépens de première instance,

Rejette le surplus et les demandes d'expertises,

II/ SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR LA SOCIÉTÉ DA PIETRO CONTRE LA SOCIÉTÉ CHIGNOLI

Condamne la société CHIGNOLI à garantir la société DA PIETRO de la condamnation in solidum de celle-ci et du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20.240 euros sus-prononcée au profit des époux Z..., et ce dans la proportion de 70%,

Condamne la société CHIGNOLI à payer à la société DA PIETRO la somme de 7.651,41 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt,

Confirme les condamnations prononcées contre la société CHIGNOLI au profit de la société DA PIETRO des chefs :

- du remboursement de facture (892,79 euros),

- des frais hors dépens de première instance (1.000 euros),

III/ SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

Condamne la société DA PIETRO à garantir le syndicat des copropriétaires du 12 rue Mabillon de la condamnation in solidum prononcée contre celui-ci et la société DA PIETRO au paiement de la somme de 20.240 euros aux époux Z..., et ce dans la proportion de 70%,

Rejette les surplus,

IV/ SUR LES DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA MAAF

Les rejette par confirmation,

V/ SUR LES AUTRES DEMANDES

Confirme pour le surplus à l'exception des dépens,

Ajoutant,

Rejette les demandes autres plus amples ou contraires,

Condamne in solidum la société DA PIETRO, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Mabillon et la société CHIGNOLI aux dépens de première instance en ce compris les frais et honoraires d'expertise et aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Dit que dans les rapports entre ces trois parties les dépens seront supportés comme suit :

* 30% au syndicat des copropriétaires,

* 70% à la société DA PIETRO sous la garantie de la société CHIGNOLI.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : 05/20073
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-17;05.20073 ?
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