Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02111
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/12406
APPELANTE
Madame LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE PARIS CENTRE, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Centre, 11 Rue de la Banque 75002 PARIS, lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy 75012 PARIS
Chargé du Recouvrement
dont les bureaux sont situés Hôtel des Impôts
6 Rue Saint Hyacinthe
75001 PARIS
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Z..., avoués à la Cour
assistée de Me Pierre A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P278, (SCP Pierre A... et Associés)
INTIME
Monsieur Jacques B...
demeurant ...
75001 PARIS
représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Martine C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 2116
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Gilles D..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Jacques B...
demeurant 4 le Parvis de Saint Maur
94106 SAINT MAUR CEDEX
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
En présence de Me Didier E..., avocat au barreau de PARIS, toque : P337, représentant du Conseil de l'Ordre
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier.
Vu l'appel interjeté par "Madame le chef de service comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Paris centre" à l'encontre d'un jugement rendu le 11/1/2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de liquidation judiciaire qu'elle avait formée et dit que le tribunal se saisirait d'office en application de l'article 172 du décret du 28/12/2005 aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur Jacques B... ;
Vu les conclusions signifiées le 11/9/2007 par "Monsieur le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 1er" qui poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur Jacques B..., avocat "avec toutes les conséquences qu'elle comporte par application des articles L 630-1, L 640-2 et L 640-5 du code de commerce" , de fixer la date de cessation des paiements au maximum, soit à 18 mois du prononcé de la décision ouvrant la procédure collective, de débouter M. B... de sa demande de dommages- intérêts et de frais irrépétibles et Maître D... de sa demande de frais irrépétibles ;
Vu les conclusions signifiées le 11/9/2007 par Maître D..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. B..., intervenant volontaire, qui demande à la cour "vu le jugement rendu le 8/3/2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. B..., vu le jugement rendu le 24/5/2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a prorogé la période d'observation pour une durée de 4 mois et renvoyé l'affaire pour examen au 27/9/2007, "de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel" ;
Vu les conclusions signifiées le 14/9/2007 par Monsieur Jacques B... qui demande à la cour de dire que "Madame le chef de service comptable du service des impôts centralisateur de Paris centre et Monsieur le comptable de la direction générale des impôts de Paris 1er chargé du recouvrement devront justifier de la régularité de la présente procédure", en tout état de cause de constater que Maître Jacques B... est en redressement judiciaire et en conséquence de déclarer l'appelante irrecevable en sa demande, de condamner l'appelante et /ou l'auteur des conclusions au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que Monsieur B... ne conteste pas utilement la régularité de la procédure et la qualité du comptable public dans la procédure ;
Considérant que dans le prolongement du jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Paris a, sur saisine d'office, le 8/3/2007, prononcé un jugement d'ouverture de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur B... et désigné Maître D..., ès qualités de mandataire judiciaire de ce dernier ; que par décision du 24/5/2007, cette juridiction, usant des dispositions des articles L631-15 et L621-3 du code de commerce, a décidé de la prorogation de la période d'observation jusqu'au 27/9/2009 afin de connaître précisément le montant du passif, le délai de déclaration des créances expirant le 6/6/2007, et d'examiner la faisabilité d'un plan de redressement par voie de continuation et le cas échéant d'en déterminer les modalités ;
Considérant que la cour constate qu'à l'époque où elle statue, une situation nouvelle a été créée puisqu'une procédure collective, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, a été ouverte à l'égard du débiteur ; que la règle de l'unicité des procédures collectives fait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé ;
Considérant que Monsieur B... ne caractérise ni la faute ni le préjudice consécutif qu'il prétend avoir subi ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages- intérêts ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C HOUDIN B. CHAGNY