RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre D
ARRET DU 16 octobre 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 03 / 33702
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus les 23 mars 1999 et 15 janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce RG no 98 / 05737,99 / 05097,99 / 05099 et 00 / 04029
Jonction des RG 03 / 33702,03 / 38438,03 / 38440 et 04 / 30464
APPELANTS
Monsieur Mohamed X...
...
93150 BLANC MESNIL
Monsieur Moulay Dris Y...
...
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Monsieur Mohamed Z... (né le 8 février 1965)
...
93270 SEVRAN
Monsieur Mostefa A...
...
93290 TRANSLAY EN FRANCE
Monsieur Khaled B...
...
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Monsieur Mohamed C...
...
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Monsieur Abdelhakim D...
...
93150 LE BLANC MESNIL
Monsieur Ali Z... (né le 25 février 1968)
...
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Monsieur Ali Z... (né le 3 octobre 1959)
...
93290 TREMBALY EN FRANCE
Monsieur Mohamed E... (né le 23 novembre 1970)
...
93150 LE BLANC MESNIL
comparants en personne, assisté de Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1134
Monsieur Nicolas G...
...
75012 PARIS
Monsieur Mohamed H...
38, rue camille Saint Saens
92500 RUEIL MALMAISON
Monsieur Abdelkader X...
...
93150 BLANC MESNIL
Monsieur Ahmed Z...
...
93420 VILLEPINTE
Monsieur Mohamed Z... (né le 18 décembre 1965)
...
93290 TREMBLAY EN FRANCE
comparants en personne, assistés de Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1134
INTIMES
Monsieur Jacques AAA...-mandataire ad hoc de la SARL AIR PORTAGE
14 / 16, rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
représenté par Me GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
SA AEROPORTS DE PARIS
291, boulevard Raspail
75014 PARIS
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque :
K 020
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
90, rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque :
A 474 substitué par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : M. 60
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SOCIETE GENERALE DE SERVICES AERONAUTIQUES
DEVENUE SOCIETE PENAUILLE SERVISAIR FRANCE
VENANT AUX DROITS DES SOCIETES GENERALE DE PRESTATIONS ET ATIS AVIATION
Immeuble le Raphaël-Nord 2
22, avenue des nations
BP 87001 Villepinte
95700 ROISSY AEROPORT CHARLES DE GAULLE
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 305
SYNDICAT STAAAP-CFTC
BP 10460
95708 ROSSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
SOCIETE SETCOM
35, rue Montjean
94266 FRESNES CEDEX
Monsieur Yvon LE TAILLANTER, administrateur judiciaire de la société SETCOM
8, place Robert Velvaux
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentés par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 192
SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire judiciaire de la société SETCOM
1, avenue du Général de Gaulle
Immeuble le Pascal
94000 CRETEIL
représentés par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène IMERGLIK, présidente
Mme Michèle MARTINEZ, conseillère
Mme Jeanne R..., vice-présidente placée
Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Mme Michèle MARTINEZ, conseillère en ayant délibéré, pour la présidente empêchée, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L'établissement public autonome des Aéroports de Paris (ADP) a autorisé la société Air Portage à exploiter un service de portage de bagages dans les aérogares de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, d'abord, de 1990 à 1994, dans le cadre d'un marché de gré à gré sans convention écrite puis, à compter du 27 avril 1994, en vertu d'une convention intitulée
" autorisation d'exploitation d'un service de portage dans les aérogares de l'aéroport Charles de Gaulle (porteurs indépendants) ".
A la suite d'un contrôle de l'URSSAF les porteurs auxquels la société Air portage avait eu recours sous la qualification de travailleurs indépendants ont été affiliés par les caisses primaires d'assurance maladie en qualité de salariés de cette société à compter du 1er juillet 1997.
La Société Air Portage a avisé ces porteurs par lettres des 8 et 15 juillet 1997 qu'elle résiliait les conventions d'exploitation de portage.
A la suite d'un conflit, la société Air Portage a proposé le 31 octobre 1997 aux porteurs un contrat de travail à durée indéterminée sans reprise d'ancienneté ni régularisation rétroactive, ce qu'ils ont refusé.
Le 21 novembre 1997 ADP a rompu la convention d'exploitation la liant à la société Air Portage ; par lettre du 24 novembre 1997 il a prorogé l'activité des porteurs qui ont continué à assurer leur service de portage.
La société Air Portage a été mise en liquidation judiciaire le 31 décembre 1997, Maître Moyrand étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par convention du 13 janvier 1998, ADP a chargé la Société générale de prestations (SGP) société du groupe Penauille, de fournir un service de portage dans les aérogares de l'aéroport Charles de Gaulle et l'a autorisée à occuper à titre temporaire un local nécessaire à cette activité.
Les porteurs en fonction ont signé des contrats de travail avec la société SGP à effet du 1er janvier 1998, sans reprise de leur ancienneté, en qualité de manutentionnaires spécialisés, les relations de travail étant soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Dix-neuf porteurs engagés entre le 1er juillet 1991 et le 1er janvier 1997, dont MM. Mohamed X..., Mohamed H..., Brahim S..., Moulay Y..., Mohamed D... né en 1965, Mostefa A..., Khaled B..., Mohamed C..., Abdelhakim D... Ali M T... né en 1959, Nicolas G..., Abdelkader X... et Ahmed D... ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes fondées notamment sur les dispositions de l'article L. 125-1 du Code du travail.
Par arrêt du 11 février 1998 cette Cour, saisie d'un contredit et d'un appel sur un jugement rendu le 7 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, a retenu la compétence de la juridiction prud'homale en considérant que le porteur en cause était lié à la société Air Portage par un contrat de travail et que ADP n'était pas un établissement public à caractère purement administratif.
Par jugement du 23 mars 1999 le conseil de prud'hommes de Bobigny a fixé la créance de chacun des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Portage et a mis ADP hors de cause.
Sur appel des salariés cette cour, par arrêt du 13 juin 2000, a notamment dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle au profit du juge administratif contrairement à ce que soutenait ADP, a fixé la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Portage, déclaré ADP complice de marchandage, sursis à statuer sur les demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents sociaux et ordonné la mise en cause de la société SGP.
Le pourvoi formé par ADP à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2003.
A la suite de la conclusion d'un contrat de location-gérance, les contrats de travail en cours ont été transférés le 1er juillet 2000 au sein de la Société Atis Aviation, appartenant au groupe Penauille, qui a continué à appliquer la convention collective nationale des transports routiers.
A compter du 1er mars 2001 elle a appliqué la convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports de la région parisienne.
Cette société est intervenue en la cause.
Les opérations de liquidation judiciaire de la société Air Portage ayant été clôturées pour insuffisance d'actif, Me Moyrand a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Par arrêt du 2 décembre 2003 cette cour a notamment condamné la société Atis Aviation
à verser diverses sommes aux salariés, déclaré irrecevables les demandes des salariés à l'encontre de ADP au titre de la période antérieure au 21 novembre 1997, rejeté les demandes à l'encontre de ADP pour la période ultérieure, dit que les salariés pouvaient se prévaloir à l'encontre de la société Atis Aviation :
-du statut de ADP du 1er janvier 1998 au 31 mars 1999 et pour la période postérieure, des avantages individuels acquis résultant de ce statut,
-de la convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports parisiens à compter du 1er janvier 1998,
fixé le coefficient et l'ancienneté des salariés, sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise pour permettre de déterminer le montant des sommes éventuellement dues aux salariés.
Le pourvoi formé par les société SGP et Atis Aviation à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2006.
En 1999 et 2000 MM. Ali D... né en 1968, Mohamed D... né en février 1965 et Mohamed E... avaient également saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de diverses demandes à l'encontre de ADP, Atis Aviation et Me Moyrand ès qualités, en présence de l'AGS CGEA IDF Est.
Par jugements du 15 janvier 2003 le conseil de prud'hommes a constaté leur qualité de salariés de la société Air Portage avant le 15 juillet 1997, constaté le marchandage commis par la société Air Portage, dit applicable la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports parisiens, fixé l'ancienneté des salariés, fixé leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Air Portage, dit ces créances opposables à l'AGS, constaté le transfert des contrats de travail de la société SGP à la société Atis Aviation le 1er juillet 2000 et rejeté le surplus des demandes.
Les trois salariés ont fait appel.
L'expert commis a déposé son rapport le 23 novembre 2004.
Les contrats de travail de MM. X... Mohamed, U... Abdelkader, E... Mohamed, H... Mohamed, G... Nicolas, D... Mohamed né le 18 / 121965, Y... Moulay Dris, D... Ali né 25 / 02 / 1968, Oualid V..., D... Mohamed né le 8 / 09 / 1965, MCirdi Abdelhakim, MCirdi Ahmed, B... Khaled, A... Mostefa et
D... Ali né le 3 / 10 / 1959, avaient été transférés en 2003 au sein de la société GSA devenue Penauille Servisair France, appartenant au groupe Penauille, société qui s'était substituée à la société Atis Aviation pour l'exercice de l'activité de portage de bagages.
Cette société bénéficiait de la part de ADP d'une autorisation d'activité allant jusqu'au
30 avril 2007.
Le 9 mai 2006 le comité d'entreprise de la société Penauille Servisair France a été consulté sur le projet de cessation, par cette société, de l'activité de portage de bagages qu'elle estimait structurellement déficitaire.
Le 10 mai 2006 la société Penauille Servisair France informait ADP de sa décision de mettre un terme à ces relations commerciales à compter du 1er septembre 2006 et demandait l'organisation d'une réunion destinée à régler la question du transfert à ADP des contrats de travail des salariés attachés à l'activité de portage.
ADP lui indiquait qu'elle n'entendait pas reprendre cette activité ni la confier à une autre société et l'invitait à tirer toutes les conséquences de sa cessation d'activité vis-à-vis des 29 salariés concernés dont les 15 appelants.
Par lettres du 17 août 2006 la société Penauille Servisair France a informé chacun des salariés concernés qu'elle n'avait eu aucune réponse officielle de ADP sur la résiliation et les modalités de poursuite des contrats de travail mais qu'à compter du 1er septembre 2006, ADP ou toute autre société désignée par elle se substituerait à Penauille Servisair France qui ne leur verserait plus leur rémunération à partir de cette date.
A l'audience du 26 juin2006 devant cette cour les 15 appelants avaient demandé leur " transfert et / ou reclassement à effet du 1er septembre 2006 ".
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2006 le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné le paiement conjoint et solidaire par ADP et la société Penauille Servisair France de provisions sur salaires depuis le 1er septembre 2006 à hauteur de 1 600 € net par mois chacun à 25 anciens porteurs dont les 15 appelants, dans l'attente des décisions au fond et a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le 5 avril 2007 ADP a assigné en intervention forcée la SARL Setcom Services en redressement judiciaire depuis le 5 octobre 2006, Me Le Taillanter ès qualités d'administrateur judiciaire et la société Gauthier-Sohm ès qualités de mandataire judiciaire pour voir dire que, dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait que l'activité de portage a été poursuivie au sein de l'aérogare Charles de Gaulle, seule cette société pourrait être condamnée sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Les instances de sept appelants ont été disjointes en cours de procédure.
En dernier lieu les quinze appelants, dont les noms figurent en tête du présent arrêt, demandent à la cour de :
-prendre acte de leur désistement limité aux demandes de rappels de salaire antérieurs au 26 juin 2006 à l'encontre des sociétés SGP, Atis Aviation et Penauille Servisair France,
-dire que leurs contrats de travail ont été transférés à la société ADP à compter du
1er septembre 2006 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail,
-en conséquence de condamner ADP à les affecter à l'emploi correspondant à leur qualification avec reprise de leur ancienneté depuis leur embauche par Air Portage et le classement et la rémunération résultant du statut applicable au personnel d'ADP,
-à faire application de l'article L. 132-8 dernier alinéa du Code du travail,
-à leur régler en deniers ou quittances les salaires dus depuis le 1er septembre 2006 et à leur remettre les bulletins de paie afférents, le tout sous astreinte,
et de condamner ADP à verser 15 000 € de dommages-intérêts à chacun d'eux pour le préjudice résultant du refus de respecter les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Subsidiairement ils demandent à la cour de :
-dire que la société Penauille Servisair France a procédé au licenciement de vingt-neuf salariés sans respecter les dispositions relatives aux licenciements économiques collectifs de plus de dix salariés sur une période de trente jours et notamment sans élaborer de plan de sauvegarde de l'emploi, de dire en conséquence que ces licenciements sont entachés de nullité en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail et de condamner la société Penauille Servisair France à leur verser en deniers ou quittance les salaires dont ils ont été privés entre le 1er septembre 2006 et la date d'exécution de l'arrêt, les congés payés afférents, une indemnité de préavis de deux mois de salaire et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à vingt-quatre mois de salaire, des dommages-intérêts correspondant à deux mois de salaire pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage, des dommages-intérêts pour perte du droit au DIF correspondant à vingt heures acquises par an depuis janvier 2005 et non utilisées, ce qu'il appartiendra à la société Penauille Servisair France de déterminer précisément,
-de condamner solidairement ADP sur tous ces chefs de demandes, cette société ayant manifestement concouru, par son attitude dilatoire, à la réalisation du dommage subi par eux depuis le 1er septembre 2006,
-de condamner la société Penauille Servisair France à leur remettre des bulletins de paie, des certificats de travail et des attestations destinées à l'Assedic conformes,
-de condamner la société Penauille Servisair France au remboursement des indemnités de chômage versées à chaque intéressé,
-de condamner respectivement les sociétés ADP et Penauille Servisair France à verser à chacun d'eux 7 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens CFTC (STAAAP-CFTC) intervenant volontaire, demande à la cour de dire que ADP a la qualité d'employeur des salariés affectés à l'activité de portage parties à l'instance, de dire qu'ils devront être pris en compte dans ses effectifs avec toutes les conséquences de droit et de condamner ADP à lui verser 15 000 € de dommages-intérêts et 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
ADP, devenue une société anonyme, conclut au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ; elle demande à la cour de constater que la société Penauille Servisair France a rompu les contrats de travail des salariés par ses lettres recommandées du 17 août 2006 sans élaborer de plan de sauvegarde de l'emploi et de tirer toutes les conséquences, vis-à-vis de cette société, de la nullité des licenciements ainsi intervenus.
La société Penauille Servisair France venant aux droits des sociétés SGP Atis Aviation s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les demandes principales des salariés et demande subsidiairement que soit jugé qu'elle n'a procédé à aucun licenciement, en conséquence que soient rejetées les demandes de nullités des licenciements, plus subsidiairement que l'inexécution de l'obligation de fournir une prestation de travail à compter du 1er septembre 2006 ne soit pas considérée comme fautive, avec les conséquences de droit et en tout cas que le STAAAP-CFTC soit débouté de ses demandes à son encontre.
Me Moyrand ès qualités demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'est en rien concerné par les conclusions du rapport d'expertise qui ne concerne que les demandes des salariés à l'encontre de la société Atis Aviation.
L'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de la déclarer hors de cause.
La société Setcom Services, Me Le Taillanter et la société Gauthier-Sohm agissant ès qualités d'administrateur et de mandataire judiciaires demandent à la cour de dire irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de ADP à l'encontre de la société Setcom Services et de la condamner à verser 1 000 € à chacun d'eux en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 4juillet 2007.
MOTIVATION
Il y a lieu en raison de leur connexité d'ordonner la jonction des quatre instances.
Il convient de donner acte aux salariés de ce qu'ils se désistent des demandes de rappel de salaire antérieurs au 26 juin 2006 à l'encontre des société SGP, Atis Aviation et Penauille Servisair France.
Sur les demandes principales à l'encontre de ADP
Si les quinze salariés appelants demandent dans le dispositif de leurs conclusions que soit reconnu le transfert de leurs contrats de travail à la société ADP à compter du 1er septembre 2006 en application de l'article L122-12 du Code du travail, ils soutiennent dans un premier temps dans leur motivation le caractère fictif de la convention liant la société Pernauille Servisair France et ADP, qui aurait toujours été leur employeur, ce que le STAAAP-CFTC demande également à la cour de reconnaître.
Bien que cette première argumentation soit en contradiction avec la seconde, il y a lieu de l'examiner.
Ainsi que le rappellent les appelants, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'unique pièce relative à l'exercice effectif de cette activité consiste en un courriel, produit par le STAAAP-CFTC, dans lequel l'adjoint au chef de section Services au Public CDG 1 / T9 écrit, le 12 avril 2002 à Jean W..., l'un des responsables de la société Penauille Servisair France, pour constater que l'activité de cette société n'est pas clairement identifiable pour les passagers au niveau " arrivée bagages CDG1 ", la signalisation actuelle consistant en une feuille de papier sur laquelle est inscrite de manière quasiment illisible " portage " placée sur le bandeau lumineux, pour proposer de réaliser une maquette de panneau portant le logo de l'entreprise, enfin pour lui demander d'avoir l'amabilité de bien vouloir lui transmettre également les plannings d'affectation de ses agents par aérogare afin de se faire une idée sur l'adéquation des moyens mis en oeuvre.
Le contenu de ce courriel échangé entre deux représentants de sociétés dans le cadre de leurs relations commerciales ne constitue pas la preuve de l'exercice d'un pouvoir de direction de ADP sur les porteurs salariés de la société Penauille Servisair France.
La convention liant les sociétés ADP et Penauille Servisair France prévoit que cette dernière affectera en permanence aux aérogares un responsable de l'encadrement du personnel et du mode de l'exécution de l'activité, qu'elle mettra le personnel nécessaire à la fourniture d'un service en nombre suffisant, qu'elle fournira la liste nominative mise à jour mensuellement des personnels embauchés et des personnels ayant quitté la société, qu'elle dotera le personnel d'un uniforme agréé par ADP, que le personnel devra faire preuve d'un comportement exempt de reproche, notamment à l'égard du public envers lequel il devra se montrer disponible, courtois et réservé, devant en toute circonstance avoir une tenue vestimentaire irréprochable, s'abstenir de fumer, de s'asseoir en public et avoir une attitude réservée, que ADP se réserve le droit d'exiger un changement tarifaire en cas de disproportion avérée du tarif, que ADP pourra vérifier à tout moment l'exécution de l'activité, qu'elle percevra en contrepartie de l'autorisation d'activité une redevance fixée à 3 % de la recette globale générée par cette activité, qu'elle se réserve de procéder à des audits financiers pour vérifier l'exactitude des données économiques transmises par la société Penauille Servisair France et qu'elle pourra percevoir des pénalités fixées et déterminées en fonction de critères objectifs constatant la bonne exécution ou la non exécution de l'activité de service.
Il ne résulte pas de ces stipulations, dont au demeurant l'exercice effectif n'est pas démontré, que ADP ait exercé à l'encontre des porteurs eux-même un pouvoir de direction ni que les contraintes ainsi imposées à la société Penauille aient excédé celles qui étaient attachées au pouvoir de surveillance et de direction que ADP devait exercer en sa qualité de gestionnaire du domaine public.
Ainsi la société Penauille et ses deux prédécesseurs ont librement engagé, licencié, affecté et rémunéré les porteurs sans que soit alléguée une intervention quelconque de ADP dans la gestion de ce personnel, étant observé que chacun d'eux devait être identifié pour recevoir un badge lui permettant de circuler en zone réservée, ce qui justifie l'exigence de remise mensuelle d'une liste nominative.
Si la convention conclue entre ADP et Penauille concernait une activité de portage dans l'aérogare de Roissy Charles de Gaulle assurée tous les jours du 1er au dernier vol programmé, il ne peut en être déduit que ADP déterminait le lieu et les horaires de travail des appelants alors qu'aucune pièce ne démontre que ADP soit intervenue dans la détermination des horaires de chacun des porteurs, et que le périmètre d'activité de la société Penauille Servisair France et encore plus du groupe Penauille excède largement le cadre de cette convention.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ADP n'est pas demeurée l'employeur des appelants après le 31 décembre 1997.
Ces derniers soutiennent ensuite que leurs contrats de travail ont été transférés de plein droit à ADP à compter du 1er septembre 2006 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et de la directive communautaire no77-187 du 14 février 1977.
Ce transfert suppose l'existence d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, ainsi que sa poursuite ou sa reprise.
Il sera tout d'abord observé que l'existence d'une telle entité n'a pas été reconnue par les précédentes décisions judiciaires, la cour de cassation ayant au contraire expressément retenu dans son arrêt du 21 février 2006 que la cour d'appel n'avait pas fait application dans son arrêt du 2 décembre 2003 de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, mais de la convention collective régionale étendue du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique, et de l'accord étendu du
16 juin 1987, relatif au changement de titulaire d'un marché sur un même chantier.
Les salariés ne s'expliquent pas plus avant sur l'existence d'une entité économique autonome et ne peuvent utilement se référer, pour le motif ci-dessus exposé, aux énonciations de l'arrêt de cette cour du 2 décembre 2003.
Au demeurant il n'est pas établi que l'activité de portage de bagages, qui ne supposait qu'un certain nombre de salariés sans technicité particulière, l'usage de chariots dont la propriété n'est pas déterminée, et la mise à disposition précaire d'un local dans l'aérogare, sans clientèle propre, ait constitué une entité économique autonome.
Les appelants soutiennent également que l'activité de portage est revenue à ADP en raison des missions de service public qui lui incombent et qu'elle s'est poursuivie après le retrait de la Société Penauille Servisair France, par l'intermédiaire de la société Setcom, autre sous-traitant de ADP.
ADP est tenue en application de l'article L. 251-2 du Code de l'aviation civile, de la loi no2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, du décret no2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris et de la directive du Conseil no96 / 67 du
15 octobre 1996 d'assurer l'embarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air.
Le portage des bagages contribue à cette mission ainsi que l'a retenu la cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2003.
Cependant aucun des textes ci-dessus énoncés n'impose à ADP, d'assurer elle-même, plutôt que de mettre des chariots à la disposition des voyageurs ou de recourir à un sous-traitant, le portage des bagages objet du présent litige, qui s'entend du traitement des bagages, au départ depuis l'entrée de l'aérogare jusqu'aux comptoirs d'enregistrement et, à l'arrivée, de la salle de distribution jusqu'à la sortie des aérogares ainsi, le cas échéant, qu'entre deux aérogares ou jusqu'au lieu de résidence des clients.
Tel a été l'avis du conseil d'Etat qui dans sa séance du 12 février 1970 a considéré que l'exploitation de services d'assistance en escale, bien que se rattachant étroitement à l'activité de service public, échappait à l'activité de service public assignée à titre exclusif à ADP.
Tel est également le sens de la directive 96 / 67 / CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, qui après avoir rappelé que les services d'assistance en escale sont indispensables à la bonne exécution du mode de transport aérien, et que le libre accès au marché de l'assistance en escale est compatible avec le bon fonctionnement des aéroports communautaires, fixe les conditions permettant aux prestataires de service extérieurs aux entités gestionnaires d'aéroports, d'accéder à ce marché dans le cadre d'une concurrence effective.
Il sera au surplus observé que l'assistance en escale visée par cette directive concerne le traitement des bagages entre le comptoir d'enregistrement et l'avion puis au retour, entre l'avion et la salle de distribution.
Dès lors que cette assistance constitue une activité commerciale n'incombant pas à l'entité gestionnaire de l'aéroport, il en est a fortiori de même pour le portage des bagages ici en cause, qui s'exécute avant ou après le contrat de transport proprement dit.
Le cahier des charges de ADP n'impose que l'existence d'une assistance globale aux personnes à mobilité réduite, qui est de fait assurée par une société dénommée Passerelle, qui exécute des prestations distinctes du portage réalisé par la société Penauille.
Les appelants soutiennent également que l'activité de portage s'est poursuivie dans l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle après le 1er septembre 2006.
Il sera tout d'abord constaté qu'ils ne prétendent pas que ADP ait elle-même poursuivi cette activité, la circonstance qu'elle ait, durant quelques jours en décembre 2005, organisé une opération de promotion incluant l'embauche temporaire de porteurs également chargés de missions d'orientation étant à cet égard inopérante.
Il est exact que la société Setcom Services exerce également une activité de portage de bagages dans l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Cette société exerce son activité au moins depuis 2003, en concurrence avec la société Penauille ainsi que ADP le rappelait dans sa lettre du 7 octobre 2003 à la société Penauille :
" La convention relative aux conditions d'exercice de l'activité dont vous avez été destinataire ne fait mention d'aucune clause d'exclusivité.
Dans un souci d'équité, cette même convention a été soumise à la société Setcom Services.
En conséquence les deux sociétés sont aujourd'hui autorisées dans les mêmes conditions à exercer les prestations de portage ".
Cependant il n'est pas démontré que l'activité exercée par la société Penauille ait été reprise par la société Setcom Services, aucun transfert de personnel ni d'élément corporel ou incorporel n'étant allégué, et en tout état de cause les appelants ne demandent pas la poursuite de leurs contrats de travail par cette dernière société. De surcroît les pièces produites aux débats font apparaître pour septembre 2006 et février 2007 une activité limitée de Setcom Services qui ne recouvre pas celle qu'exerçait précédemment la société Penauille.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes dirigées à titre principal contre ADP ne sont pas fondées.
Sur les demandes formées à l'encontre de la Société Penauille Servisair France
Par les lettres adressées le 17 août 2006 à chacun des quinze appelants pour les informer qu'elle cesserait de les rémunérer après le 1er septembre 2006 puis par son refus de leur fournir du travail après cette date alors qu'elle était informée de la position de ADP, la société Penauille Servisair France a procédé au licenciement de fait de plus de dix salariés sur une période de trente jours, pour le motif économique clairement exposé au comité d'entreprise le 9 mai 2006, sans élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L321-4-1 du Code du travail.
En application du 2ème alinéa de ce texte les licenciements sont donc nuls.
Il n'est pas démontré que MM. Mohamed H... et Mohamed X... aient connu une situation différente et que la société Penauille Servisair France ait poursuivi leurs contrats ou saisi l'inspection du travail en raison de leur qualité de salariés protégés.
Les salariés, qui ne demandent pas la poursuite de leurs contrats de travail, doivent donc recevoir en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté des appelants et des circonstances du licenciement, le montant de leur indemnité sera fixé à vingt-quatre mois de salaire dans les termes du dispositif ci-après, sur la base des salaires mensuels bruts moyens non contestés figurant dans leurs conclusions.
La société Penauille Servisair France devra également leur verser les indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement qu'ils réclament, dont les montants ne sont pas discutés. Ces indemnités seront allouées en deniers ou quittance conformément aux demandes.
En l'absence de lettre de licenciement, les salariés n'ont pas été informés de la priorité de réembauchage dont ils bénéficiaient.
Il en est résulté un préjudice, distinct d'une violation de la priorité de réembauchage non alléguée en l'espèce, que la cour fixe à 1 000 € pour chaque salarié.
Les licenciements étant intervenus à effet du 31 août 2006, les demandes de rappel de salaire, d'indemnités, de remboursement de frais et de congés payés pour la période postérieure ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Les salariés n'établissement pas l'existence d'un préjudice né de la perte d'un droit à la formation individuelle sur lequel ils ne fournissent aucune explication ni justification.
Il n'est pas démontré que ADP ait eu une attitude dilatoire et ainsi concouru à la réalisation du préjudice subi par les salariés et il n'y a pas lieu de la condamner solidairement au versement des indemnités ci-dessus.
La Société Penauille Servisair France devra remettre à chaque salarié les bulletins de paie afférents au préavis, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conformes.
Elle devra rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à chaque salarié dans la limite de trois mois.
Sur les demandes du syndicat STAAAP-CFTC
ADP n'ayant pas été reconnue employeur des appelants, les demandes formées à son encontre par le STAAAP-CFTC doivent être rejetées.
Sur les demandes de Me Moyrand ès qualités et de l'AGS CGEA IDF Est
Il y a lieu de constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de ces deux parties qui sont donc de fait hors de cause.
Sur les demandes de la Société Setcom Services, de Me Le Taillanter et de la société Gauthier-Sohm
L'évolution du litige justifiait la mise en cause de la société Setcom Services sans que celle-ci puisse opposer l'atteinte au principe du double degré de juridiction en raison des dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail.
Cependant, aucune obligation n'ayant été mise à la charge de ADP, son appel en garantie est désormais sans objet.
Sur les frais non répétibles
La Société Penauille Servisair France devra verser 1 000 € à chacun des 15 appelants en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure au profit des autres parties
PAR CES MOTIFS
Joint les instances no 03 / 33702,03 / 38438,03 / 38440 et 04 / 30464 qui seront suivies sous le seul RG 03 / 33702,
Donne acte aux appelants de ce qu'ils se désistent de leurs demandes de rappels de salaires antérieurs au 26 juin 2006 à l'encontre des société SGP, Atis Aviation et Penauille Servisair France,
Constate la nullité des licenciements de Messieurs :
Mohamed H...
Mostefa A...
Moulay Dris Y...
Mohamed X...
Mohamed Z... (né le 8 février 1965)
Abdelkader X...
Khaled B...
Abdehakim Z...
Ahmed Z... (né le 21 septembre 1966)
Ali Z... (né le 25 février 1968)
Ali Z... (né le 3 octobre 1959)
Mohamed Z... (né le18 décembre 1965)
Mohamed C...
Nicolas G...
Mohamed E... (né le 23 novembre 1970)
Condamne la Société Penauille Servisair France à verser en deniers ou quittance à :
-M. Mohamed H...
7 600,08 € (sept mille six cents euros et huit centimes) d'indemnité de préavis,
760,01 € (sept cent soixante euros et un centime) de congés payés afférents,
24 700,26 € (vingt quatre mille sept cents euros et vingt six centimes) d'indemnité de licenciement,
91 200,96 € (quatre vingt onze mille deux cents euros et quatre vingt seize centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Mostefa A...
7 345,18 € (sept mille trois cent quarante cinq euros et dix huit centimes) d'indemnité de préavis,
734,52 € (sept cent trente quatre euros et cinquante deux centimes) de congés payés afférents,
20 199,25 € (vingt mille cent quatre vingt dix neuf euros et vingt cinq centimes) d'indemnité de licenciement,
88 142,16 € (quatre vingt huit mille cent quarante deux euros et seize centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Moulay Dris Y...
7 464,22 € (sept mille quatre cent soixante quatre euros et vingt deux centimes) d'indemnité de préavis,
746,42 € (sept cent quarante six euros et quarante deux centimes) de congés payés afférents,
24 258,72 € (vingt quatre mille deux cent cinquante huit euros et soixante douze centimes) d'indemnité de licenciement,
89 570,64 € (quatre vingt neuf mille cinq cent soixante dix euros et soixante quatre centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Mohamed X...
6 949,16 € (six mille neuf cent quarante neuf euros et seize centimes) d'indemnité de préavis,
694,92 € (six cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt douze centimes) de congés payés afférents,
22 584,77 € (vingt deux mille cinq cent quatre vingt quatre euros et soixante dix sept centimes) d'indemnité de licenciement,
83 389,92 € (quatre vingt trois mille trois cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt douze centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-Mohamed Z... (né le 8 février 1965)
5 518,36 € (cinq mille cinq cent dix huit euros et trente six centimes) d'indemnité de préavis
551,84 € (cinq cent cinquante et un euros et quatre vingt quatre centimes) de congés payés afférents,
22 073,44 € (vingt deux mille soixante treize euros et quarante quatre centimes) d'indemnité de licenciement,
66 220,32 € (soixante six mille deux cent vingt euros et trente deux centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Abdelkader X...
5 535,34 € (cinq mille cinq cent trente cinq euros et trente quatre centimes) d'indemnité de préavis,
533,53 € (cinq cent trente trois euros et cinquante trois centimes) de congés payés afférents,
17 339,86 € (dix sept mille trois cent trente neuf euros et quatre vingt six centimes) d'indemnité de licenciement,
64 024,08 € (soixante quatre mille vingt quatre euros et huit centimes) dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-M. Khaled B...
5 796,68 € (cinq mille sept cent quatre vingt seize euros et soixante huit centimes) d'indemnité de préavis,
579,66 € (cinq cent soixante dix neuf euros et soixante six centimes) de congés payés afférents,
18 839,21 € (dix huit mille huit cent trente neuf euros et vingt et un centimes) d'indemnité de licenciement,
69 560,16 € (soixante neuf mille cinq cent soixante euros et seize centimes) pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Abdelhakim Z...
5 564,96 € (cinq mille cinq cent soixante quatre euros et quatre vingt seize centimes) d'indemnité de préavis,
556,49 € (cinq cent cinquante six euros et quarante neuf centimes) de congés payés afférents,
21 500,10 € (vingt et un mille cinq cent euros et dix centimes) d'indemnité de licenciement,
68 800,32 € (soixante huit mille huit cents euros et trente deux centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Ahmed Z...
4 995,48 € (quatre mille neuf cent quatre vingt quinze euros et quarante huit centimes) d'indemnité de préavis,
499,54 € (quatre cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante quatre centimes) de congés payés afférents,
17 876,04 € (dix sept mille huit cent soixante seize euros et quatre centimes) d'indemnité de licenciement,
66 003,84 € (soixante six mille trois euros et quatre vingt quatre centimes) de dommages intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Ali Z... (né le 25 février 1968)
5 880,02 € (cinq mille huit cent quatre vingt euros et deux centimes) d'indemnité de préavis,
588 € (cinq cent quatre vingt huit euros) de congés payés afférents,
19 110,07 € (dix neuf mille cent dix euros et sept centimes) d'indemnité de licenciement,
70 560,24 € (soixante dix mille cinq cent soixante euros et vingt quatre centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Ali Z... (né le 3 octobre 1959)
5 728,38 € (cinq mille sept cent vingt huit euros et trente huit centimes) d'indemnité de préavis,
572,83 € (cinq cent soixante douze euros et quatre vingt trois centimes) de congés payés afférents,
17 690,28 € (dix sept mille six cent quatre vingt dix euros et vingt huit centimes) d'indemnité de licenciement,
70 761,12 € (soixante dix mille sept cent soixante et un euros et douze centimes) de dommages intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Mohamed Z... (né le 18 décembre 1965)
5 592,10 € (cinq mille cinq cent quatre vingt douze euros et dix centimes) d'indemnité de préavis,
559,21 € (cinq cent cinquante neuf euros et vingt et un centimes) de congés payés afférents,
18 721,63 € (dix huit mille sept cent vingt et un euros et soixante trois centimes) d'indemnité de licenciement,
69 126 € (soixante neuf mille cent vingt six euros) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Mohamed C...
5 646,10 € (cinq mille six cent quarante six euros et dix centimes) d'indemnité de préavis,
564,61 € (cinq cent soixante quatre euros et soixante et un centimes) de congés payés afférents,
22 584,40 € (vingt deux mille cinq cent quatre vingt quatre euros et quarante centimes) d'indemnité de licenciement,
67 753,20 € (soixante sept mille sept cent cinquante trois euros et vingt centimes) de dommages-intérêt pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Nicolas G...
5 512,82 € (cinq mille cinq cent douze euros et quatre vingt deux centimes) d'indemnité de préavis,
551,28 € (cinq cent cinquante et un euros et vingt huit centimes) de congés payés afférents,
15 160,26 € (quinze mille cent soixante euros et vingt six centimes) d'indemnité de licenciement,
66 153,84 € (soixante six mille cent cinquante trois euros et quatre vingt quatre centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-M. Mohamed E... (né le 23 novembre 1970)
5 863,44 € (cinq mille huit cent soixante trois euros et quarante quatre centimes) d'indemnité de préavis,
586,34 € (cinq cent quatre vingt six euros et trente quatre centimes) de congés payés afférents,
19 056,18 € (dix neuf mille cinquante six euros et dix huit centimes) d'indemnité de licenciement,
70 361,28 € (soixante dix mille trois cent soixante et un euros et vingt huit centimes) de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 000 € (mille euros) pour défaut d'information sur le droit à la priorité de réembauchage,
1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Penauille Servisair France à remettre à chacun des salariés les bulletins de paie afférents au préavis, un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic conformes,
La condamne à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à chaque salarié dans la limite de trois mois,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Société Penauille Servisair France aux dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE