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15/10/2007 | FRANCE | N°187

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 15 octobre 2007, 187


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

(no 187 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/11061

APPELANTES

Société PLEIN VENT agissant poursuites et dilgences de son Gérant.

153 Route de l'Anse Vata

Nouméa

98847 NOUVELLE CALEDONIE

S.A. AXA CORPOR

ATE SOLUTIONS ASSURANCES, agissant en la personne de ses représentants légaux.

4 rue Jules Lefebvre

75426 PARIS CEDEX 09

représentées par ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

(no 187 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/11061

APPELANTES

Société PLEIN VENT agissant poursuites et dilgences de son Gérant.

153 Route de l'Anse Vata

Nouméa

98847 NOUVELLE CALEDONIE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, agissant en la personne de ses représentants légaux.

4 rue Jules Lefebvre

75426 PARIS CEDEX 09

représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistées de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur Nicolas Y...

...

94370 SUCY EN BRIE

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Z..., avoués à la Cour

assisté de Me Maxime A..., (SELARL CABINET A...), avocat au barreau de CRETEIL - 145

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux.

1 à 9 Avenue du Général De Gaulle

94031 CRETEIL CEDEX

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Maher B..., (SELARL BOSSU et Associés), avocat au barreau de PARIS - R 295

MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE ET D'OUTRE MER, prise en la personne de ses représentants légaux.

18 rue Léon Jouhaux

75483 PARIS CEDEX 10

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Martine C..., avocat au barreau de PARIS

AGPM, prise en la personne de ses représentans légaux.

Rue Nicolas Appert

83086 TOULON CEDEX 09

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, président

Madame Sylvie NEROT, conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nathalie NEHER-SCHRAUB, Président et par Isabelle BACOU, Greffier.

**********

Le 3 novembre 1999, à Paita en Nouvelle-Calédonie, Nicolas Y... a été victime d'un accident de parapente à l'occasion d'un vol organisé par l'école de parapente "PLEIN VENT" assurée auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.

Par ordonnance du 22 octobre 2001, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Nicolas Y... confiée au Docteur SOUSSY lequel s'est adjoint en qualité de sapiteur neuropsychiatre le Professeur E....

L'expert et le sapiteur ont établi deux rapports distincts, le premier non daté et le second daté du 27 septembre 2002.

Par jugement du 29 mars 2005 , le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a:

-mis hors de cause la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE,

-dit la S.A.R.L. PLEIN VENT responsable du dommage subi par Nicolas Y...,

-condamné la S.A.R.L. PLEIN VENT, garantie par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, dans les limites prévues par le contrat d'assurance à verser à:

* Nicolas Y... :

ola somme de 250 744 € en réparation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, après déduction des créances de ces organismes,

o la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice personnel,

ola somme de 2000 € en application de l'article 700 du NCPC ;

*la CPAM DU VAL DE MARNE:

o la somme de 137 122,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003,

o la somme de 760 € en application de l'article 700 du NCPC,

*la MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE ET D'OUTREMER :

o la somme de 98 846,50 €

o la somme de 500 € en application de l'article 700 du NCPC.

La S.A.R.L. PLEIN VENT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2006, la S.A.R.L. PLEIN VENT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES demandent à la Cour, vu l'article 1147 du Code civil, de :

-réformer le jugement en toutes ses dispositions,

-dire qu'en toute hypothèse, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sera, en cas de condamnation, tenue à hauteur des garanties souscrites,

-subsidiairement, fixer la créance de la CPAM DU VAL DE MARNE à la somme de 19 353,86 € , la débouter de sa demande de payement de frais futurs et subsidiairement, ordonner la désignation d'un médecin expert avec mission de se prononcer sur l'évolution neurologique de la victime sur le plan des sphincters vésicaux,

-réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité au titre du préjudice sexuel à Nicolas Y... et une somme de 100 744 € au titre d'un préjudice professionnel,

-condamner Nicolas Y..., la CPAM DU VAL DE MARNE, la MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE ET D'OUTREMER et l'AGPM aux dépens.

Nicolas Y..., dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2007, demande de:

-confirmer le jugement en ses dispositions déclarant la S.A.R.L. PLEIN VENT responsable de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

-et faisant appel incident conclut à voir condamner la S.A.R.L. PLEIN VENT in solidum avec AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui verser les indemnités suivantes :

*IPP : 500 000 €

*souffrances : 55 000 €

*préjudice esthétique : 35 000 €

*préjudice d'agrément : 25 000 €

*préjudice sexuel : 55 000 €

*incidence professionnelle : 1 472 000 €

-article 700 : 3500 € .

La CPAM DU VAL DE MARNE, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2007, conclut à :

-la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la S.A.R.L. PLEIN VENT responsable du dommage subi par Nicolas Y...,

-réformant partiellement celui-ci :

*condamner in solidum la S.A.R.L. PLEIN VENT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à réparer intégralement les conséquences de l'accident,

*vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, fixer les postes de préjudice sur lesquels elle est fondée à exercer son recours ainsi :

o dépenses de santé actuelles : 43 726,36 €

o perte de gains professionnels actuels : 1046,16 €

o dépenses de santé futures : 117 486,01 €

o perte de gains professionnels futurs : 287,63 €

* condamner in solidum la S.A.R.L. PLEIN VENT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui rembourser la somme de 162 546,16 € au titre des prestations par elle versées ou à verser pour le compte de Nicolas Y..., en lien avec l'accident, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003 pour les prestations déjà versées et à compter de leur versement pour les autres,

*les condamner sous la même solidarité à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, les sommes de 760 € au titre des frais exposés en première instance et de 1500 € pour ceux exposés en cause d'appel.

La MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE ET D'OUTREMER, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2007, conclut à :

-la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. PLEIN VENT, garantie par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui rembourser la somme de 98 846,50 € et à lui verser la somme de 1000 € au visa de l'article 700 du NCPC,

-la condamnation des mêmes à lui verser la somme de 3000 € en cause d'appel.

L'AGPM, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué mais a écrit le 7 décembre 2005 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité :

Considérant que l'organisateur d'une activité de parapente est tenu d'une obligation de moyen; qu'à ce titre il doit prendre les précautions qui s'imposent de nature à éviter les risques liés à la dangerosité de ce sport ;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête de gendarmerie que Nicolas Y..., qui participait avec deux autres élèves (Luc F... et Hervé G...)à un vol de parapente organisé par l'école PLEIN VENT et encadré par deux moniteurs (Jean-Marc H... lequel était également le gérant de l'école et Joël I...), n'est pas parvenu, alors qu'il était en vol, à redresser et à freiner l'aile de son parapente laquelle s'était subitement fermée de manière asymétrique et a fait une chute d'une dizaine de mètres ;

Que Nicolas Y... fait valoir que la S.A.R.L. PLEIN VENT a commis des fautes en le faisant participer à un vol excédant ses capacités, en utilisant un matériel radio défectueux qui ne lui a pas permis d'être guidé et rassuré suite au dysfonctionnement de sa voile et en n'ayant pas prévu un moniteur à l'atterrissage ;

Que la S.A.R.L. PLEIN VENT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES soutiennent que le vol n'excédait pas les capacités de Nicolas Y... qui avait déjà effectué 11 vols, avait réalisé les trois phases initiations prévues par le passeport (niveaux blanc, jaune et orange), était en cours d'acquisition du niveau perfectionnement (niveau vert) et se trouvait dans le cadre d'une formation qui devait, à terme, le conduire à l'obtention d'un brevet de pilote fédéral de vol libre permettant ainsi d'accéder à une autonomie totale ; qu'ils ajoutent que la communication entre Nicolas Y... et son moniteur était parfaite et que celui ci, au moment où le deuxième incident s'est produit a parfaitement reçu les instructions ; qu'enfin l'accident étant survenu en plein vol, l'absence d'un moniteur à l'atterrissage n'a pu jouer aucun rôle causal dans l'accident ;

Considérant qu'entendu par les gendarmes Nicolas Y... a déclaré :"... Une seule fois j'ai rencontré une difficulté sur le site de Ouen J..., où ma radio ne fonctionnait plus. Je suis resté un moment livré à moi-même jusqu'à ce qu'un moniteur qui se trouvait à l'atterrissage me guide avec des raquettes, durant un court instant j'ai perdu de vue le moniteur et je ne savais plus que faire, j'ai un peu paniqué... Après cet incident les moniteurs ont compris qu'ils devaient m'accompagner par radio du début jusqu'à la fin du vol. Pour moi cela me rassurait... Le 3 novembre 1999,... j'étais équipé de la radio et en contact permanent avec mon moniteur... Je volais environ depuis 20 minutes lorsque ma radio s'est mise à fonctionner par intermittence. J'ai agité mes jambes pour faire comprendre au moniteur que je ne recevais pas correctement ses informations... Je pense que si la radio avait correctement fonctionné le moniteur aurait pu me guider et me sortir de cette situation" ;

Que si Jean-Marc H... , moniteur et gérant de l'école de parapente, a exposé que Nicolas Y... était en phase de perfectionnement, que le stade de perfectionnement ne nécessite pas la présence systématique d'un moniteur à l'atterrissage et que son niveau lui permettait de passer le brevet et d'être autonome, le second moniteur Joël I... a déclaré au contraire que Nicolas Y... avait toujours besoin d'être surveillé à la radio ;

Qu'il ressort du passeport de vol libre de Nicolas Y... qu'il n'avait effectué que 11 vols (alors qu'Hervé G... qui estime être au niveau " perfectionnement" en a réalisé 28 et que le nombre de vols du troisième élève n'est pas précisé); qu'il venait d'obtenir la partie théorique du brevet et suivait une formation pour la partie pratique ; qu'il apparaît aussi de ce document qu'il n'avait franchi que 6 des 10 étapes du niveau orange qui correspond aux "premiers grands vols" et qu'il lui restait notamment à valider des éléments aussi importants que " l'autonomie sur site école connu"(l'autonomie étant définie comme la capacité théorique, technique et comportementale à gérer en sécurité la décision du vol, le décollage, le plan de vol et le retour au sol), le freinage et l'atterrissage dosés...; qu'il n'avait abordé que 3 des 17 éléments du niveau vert intitulé "pour accéder à l'autonomie" et que si le passeport mentionne également que les éléments de la formation abordés ont été " vus", il résulte également de ce document qu'aucune case de la colonne " maîtrisé" n'est cochée ;

Que Nicolas Y... démontre ainsi qu'il n'avait pas le niveau perfectionnement, qu'il n'était pas autonome et avait besoin pour des raisons techniques et psychologiques de communiquer et d'être guidé par radio ;

Que le mauvais fonctionnement de la radio et les difficultés de communication de l'élève et du moniteur au moment de l'incident de vol lesquels ont empêché le premier d'entendre les instructions du second et de redresser son engin, sont également prouvés; qu'en effet, le dysfonctionnement du matériel radio allégué par Nicolas Y..., est corroboré par les témoignages des deux autres élèves présents sur les lieux ; qu'ainsi Luc F... a déclaré que Nicolas Y... s'est plaint du mauvais fonctionnement de la radio, que le moniteur a augmenté le volume de son poste et a demandé à Nicolas si la réponse était meilleure, que Nicolas a agité ses jambes ce qui a été interprété comme une réponse affirmative alors qu'il voulait au contraire indiquer qu'il ne recevait pas les informations ; que l'autre élève, Hervé G... a précisé de son côté, avoir entendu le moniteur Jean-Marc H... crier des ordres à Nicolas Y... pour contrer la fermeture de sa voile et constaté que l'élève ne réagissait pas à cet ordre ;

Considérant qu'en faisant participer Nicolas Y... à un vol excédant ses capacités, la SARL PLEIN VENT a commis une faute à l'origine de l'accident et du préjudice subi par la victime ;

Que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité ;

Sur le préjudice:

Il résulte des rapports d'expertise, que l'accident de parapente, a comporté un atterrissage brutal sur les pieds entraînant pour la victime :

-une double fracture vertébrale de D 12 et L5 et une paraplégie immédiate secondairement régressive mais laissant persister de graves troubles sphinctériens,

-une fracture du fémur droit,

-des fractures de l'astragale et de la malléole externes gauches,

que ces lésions ont entraîné une ITT du 3 novembre 1999 au 30 septembre 2000 puis une reprise à mi-temps du 1er octobre 2000 jusque mars 2001 ; que la consolidation est fixée au 11 septembre 2002, que l'IPP liée aux troubles sphinctériens, urinaires et fécaux permanents, aux dysesthésies des membres inférieurs, à l'amyotrophie de la jambe gauche, aux douleurs des chevilles, à la limitation des mouvements de la hanche droite et du pied gauche et aux difficultés sexuelles peut être fixée à 50 % ; qu'il existe un préjudice d'agrément et une incidence professionnelle ; que les souffrances sont de 5/7 et le préjudice esthétique de 3/7.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Nicolas Y... qui était âgé de 24 ans lors de l'accident et de 27 ans à la consolidation et effectuait son service militaire en qualité de Volontaire à l'Aide Technique, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent désormais, poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : VICTIME ORG. SOCIAUX

Préjudices économiques

-dépenses de santé exposées par les organismes sociaux:

* prises en charge par la CPAM DU VAL DE MARNE :

o dépenses de santé actuelles :

ce poste de préjudice n'est pas contesté.............................................................................. 43 726,36 €

o dépenses de santé futures :

la CPAM DU VAL DE MARNE sollicite au titre des

dépenses futures la somme de 117 486,01 €.

Les appelantes se prévalent de l'avis du médecin conseil de

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES qui

estime que l'état de la victime est en voie

d'amélioration pour soutenir qu'il existe une incertitude

sur le montant des frais médicaux futurs kinésithérapie,

appareillage (sondes vésicales)... et qu'il appartient à la

caisse de justifier sa demande par le montant des prestations

qu'elle a remboursées pour le compte de son assuré depuis

son décompte du 11 août 2003. À défaut, elle sollicite une

nouvelle expertise afin de vérifier l'évolution des troubles

sphinctériens vésicaux.

Mais la CPAM DU VAL DE MARNE justifie du bien-fondé

de sa demande au titre des frais futurs par la production

d'une attestation actualisée du 2 février 2006, du détail des

frais futurs viagers, d'une attestation d'imputabilité de ses

prestations à l'accident émanant de son médecin conseil et

de la liste des frais médicaux et assimilés qu'elle a

effectivement exposés en 2004 et en 2005........................................................................ 117 486,01 €

*prises en charge par la MUTUELLE FAMILIALE DE

FRANCE ET D'OUTREMER:

les dépenses de santé prise en charge par la Mutuelle,

constituées uniquement de prestations en nature,

ne sont pas contestées.......................................................................................................... 98 846,50 €

*prises en charge par l'AGPM :

la Cour n'est saisie d' aucune demande de l'AGPM dont il n'est pas

contesté qu'elle n'a versé que des prestations en nature

-perte de revenus temporaire :

la CPAM DU VAL DE MARNE a versé à la victime avant

la date de consolidation fixée au 11 septembre 2002,

des indemnités journalières pour un montant de 1046,16 €

dont elle demande le remboursement.

Cette demande n'est pas contestée et la victime n' invoque

pas de perte de revenus temporaire non compensée par ces

prestations............................................................................................................................... 1046,16 €

-perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

les appelantes contestent l'indemnité allouée par les premiers

juges en faisant valoir que ce poste de préjudice ne peut être

indemnisé qu'au titre de la perte de chance, qu'avant l'accident

la victime voulait être conducteur de travaux et non ingénieur

conducteur de travaux, qu'elle ne justifie ni de ses revenus

antérieurs à l'accident ni de ce que sa rémunération actuelle

est inférieure à celle qui aurait été la sienne si elle avait travaillé

en qualité de conducteur de travaux.

La victime indique que du fait de l'accident, elle ne peut occuper

qu'un travail de bureau et sollicite au titre du manque à gagner

et de l'incidence professionnelle une indemnité de 1 472 000 €.

Les experts ont conclu que la victime ne peut plus exercer

l'activité professionnelle qu'elle avait choisie et est réduite

à un travail sédentaire d'ingénieur dans un bureau d'études.

Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, notamment des

documents émanant de la SCREG, employeur de Nicolas

Y..., qu'antérieurement à l'accident, ce dernier avait

déjà obtenu son diplôme d'Ingénieur Généraliste des Hautes

Etudes Industrielles, option bâtiments et travaux publics

(juin 1998), que tant ses études que ses stages démontrent

qu'il voulait être ingénieur conducteur de travaux mais a été

obligé du fait de ses contraintes physiques (station debout

pénible, difficultés de déplacement, nécessité d'effectuer

des auto- sondages) d'accepter un emploi de bureau ; que les

possibilités d'évolution dans cet emploi sont très inférieures en

termes de carrière et de salaire à celles de la filière exploitation.

Après l'obtention de son diplôme, Nicolas Y... a effectué

son service national en qualité de Volontaire à l'Aide Technique

en Nouvelle-Calédonie où est survenu l'accident alors qu'il

n'était âgé que de 24 ans. Dans ces conditions les appelants

sont mal fondés à lui reprocher l'absence de justification de

ses revenus antérieurs à l'accident.

Compte-tenu de ces éléments, de la comparaison des revenus

de la victime avec ceux qui auraient été les siens si l'accident

n'était pas survenu, il sera alloué au titre de la perte de chance

directe et certaine, du fait de l'accident, d'exercer la profession

d'ingénieur conducteur de travaux choisie avec ses

conséquences en termes de promotion , de diminution de

revenus et de droits à la retraite , de la dévalorisation sur

le marché de l'emploi et de la pénibilité accrue au travail,

une indemnité de 150 000 €.

Il convient de déduire de ce montant les indemnités

journalières de 287,63 € versées par la CPAM DU VAL DE

MARNE pour la période du 16 septembre 2004 au

22 septembre 2004, soit après la consolidation.

Le lien de causalité de ces prestations, servies à la suite de

l'hospitalisation de la victime le 16 septembre 2004

en service d'urologie, avec l'accident est démontré.

La victime est en droit d'obtenir le payement de la somme de............. 149 712,37 €

et la CPAM DU VAL DE MARNE celle de............................................................................ 287,63 €

Préjudices personnels

-déficit fonctionnel permanent :

les Docteurs BRION et SOUSSY ont chiffré l'IPP à 50 %,

le premier incluant dans ce taux les difficultés d'ordre

sexuel alors que le second mentionne distinctement

l'existence d'un préjudice sexuel.

Le préjudice sexuel est un préjudice distinct du

déficit physiologique et doit en conséquence faire l'objet

d'une indemnisation spécifique.

Il sera alloué au titre des séquelles constatées par les

experts, difficultés sexuelles exclues, une indemnité de........................ 145 000,00 €

-souffrances:

les souffrances physiques et morales résultent de la gravité

du traumatisme initial, des hospitalisations, de la longue

rééducation et des soins, cotées à 5 /7, elles seront

indemnisées par l'allocation de la somme de ......................................... 25 000,00 €

-préjudice esthétique:

ce poste de préjudice, fixé à 3/7 en raison de la raideur

du dos et des cicatrices dorsales et trochantériennes, a

été exactement indemnisé par les premiers juges..................................... 5 000,00 €

-préjudice d'agrément permanent :

les séquelles constatées par les experts réduisent

considérablement les possibilités sportives et de loisirs

de Nicolas Y... et justifient l'indemnité sollicitée....................... 25 000,00 €

-préjudice sexuel :

il sera accordé, compte-tenu des difficultés sexuelles

rapportées par les experts, une indemnité de........................................... 20 000,00 €

TOTAL : 369 712,37 €

La S.A.R.L. PLEIN VENT, garantie par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES dans les limites prévues par le contrat d'assurance, sera condamnée à verser à Nicolas Y..., en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 369 712,37 €,

Elles seront également condamnées, dans les mêmes conditions, à payer en remboursement de leurs prestations, à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 162 546,16 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003 pour les prestations déjà versées et à compter de leur versement pour les autres et à la MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE ET D'OUTREMER, la somme de 98 846,50 € .

Sur l'article 700 du NCPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et des organismes sociaux les frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens.

Il sera alloué, de ce chef, à Nicolas Y... la somme complémentaire de 3500 € et, à la CPAM DU VAL DE MARNE et à la MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE ET D'OUTREMER les sommes complémentaires de 1500 € chacune.

La S.A.R.L. PLEIN VENT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES supporteront les dépens qui sont une conséquence de l'accident.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité, à l'article 700 du NCPC et aux dépens ;

L'infirme pour le surplus :

Condamne la SARL PLEIN VENT, garantie par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES dans les limites prévues par le contrat d'assurance, à verser en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, à :

- Nicolas Y... :

* la somme de 369 712,37 €, en réparation de son préjudice corporel, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* la somme complémentaire de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

-la CPAM DU VAL DE MARNE :

* la somme de 162 546,16 € en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003 pour les prestations déjà versées et à compter de leur versement pour les autres;

* la somme complémentaire de 1500 € en application de l'article 700 du NCPC;

-la MUTUELLE FAMILIALE DE FRANCE ET D'OUTREMER :

*la somme de 98 846,50 € en remboursement de ses prestations,

*la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Condamne la S.A.R.L. PLEIN VENT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-15;187 ?
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