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15/10/2007 | FRANCE | N°06/3863

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 15 octobre 2007, 06/3863


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

17ème Chambre- Section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

(no184, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 03863

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 08785

APPELANTE

Mademoiselle Claudine X...
...
62560 ERNY SAINT JULIEN

représentée par la SCP MENARD- SCELLE- MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Benoist Y

..., avocat au barreau de PARIS- C 111

INTIMEES

S. A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d' AXA ASSURANCES IARD prise en la per...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

17ème Chambre- Section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

(no184, 4 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 03863

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 08785

APPELANTE

Mademoiselle Claudine X...
...
62560 ERNY SAINT JULIEN

représentée par la SCP MENARD- SCELLE- MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Benoist Y..., avocat au barreau de PARIS- C 111

INTIMEES

S. A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d' AXA ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
...
75009 PARIS

représentée par la SCP BOMMART- FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Elodie Z..., substituant Me Jérôme A..., avocat au barreau de PARIS- E 1216

MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux
...
62000 ARRAS

Madame B... Marie C... épouse X...
...
62560 ERNY SAINT JULIEN

DÉFAILLANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 10 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER- SCHRAUB, président
Madame Sylvie NEROT, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

- réputé contradictoire
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER- SCHRAUB, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

**************

Le 15 juillet 2000, conductrice du véhicule PEUGEOT 309 appartenant à sa mère, Madame Reine X... et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, seul véhicule impliqué dans l' accident, Mademoiselle X... perd le contrôle du véhicule qu' elle conduisait, accident à la suite duquel elle conservait des séquelles très importantes.

Mademoiselle X... obtient du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS une ordonnance du 15 Octobre 2001 désignant un constatant, Me D..., huissier de justice, lequel déposait un premier rapport le 22 Mars 2002, puis un second le 8 juillet 2003, concluant que " la situation critique susceptible d' une perte de contrôle du véhicule à cause de l' altération du pneumatique apparaît hautement improbable. "

Elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 pour voir condamner la société AXA à l' indemniser de son préjudice.

Par jugement du 24 Janvier 2006 le Tribunal de Grande Instance de PARIS, a débouté Mademoiselle Claudine X... de l' intégralité de ses demandes et l' a condamnée aux dépens.

Mademoiselle Claudine X... a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions en date du 28 Juin 2007, Mademoiselle X... demande à la cour, sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 :
à titre principal de réformer le jugement du 24 Janvier 2006 et dire que son droit à indemnisation est total, condamner Madame Reine X... et la société AXA Assurances IARD in solidum à réparer toutes les conséquences de l' accident,

- surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices et ordonner une mesure d' expertise médicale,
- condamner Madame Reine X... et la société AXA Assurances IARD in solidum à lui verser la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 7000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C.
subsidiairement, dire qu' elle devra bénéficier de la Garantie Protection Juridique prévue par la police d' assurance souscrite par sa mère Madame X... et condamner la société AXA Assurances IARD à lui rembourser l' ensemble des frais exposés au titre des procédures engagées, des honoraires de son conseil et de Me D... et des frais d' huissiers et condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 août 2007, AXA FRANCE IARD conclut au débouté de Mademoiselle X... de toutes ses demandes, à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de Mademoiselle X... à lui verser la somme de 3000 € au titre de l' article 700 du N. C. P. C, ainsi qu' à payer les dépens.

Madame B... X... née C..., assignée à sa personne, n' a pas constitué avoué.

La MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE, assignée à personne habilitée, n' a pas constitué avoué.
L' arrêt sera réputé contradictoire.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 10 Septembre 2007.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Sur le droit à indemnisation :

Considérant qu' il est constant que seul le véhicule conduit par Mademoiselle X... est impliqué.

Considérant qu' en cas d' implication d' un seul véhicule, le conducteur, s' il n' en est pas le gardien, peut prétendre de la part du gardien à une indemnisation des dommages qu' il a subis sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985, sauf s' il a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ;

Considérant qu' il convient donc de déterminer si Mademoiselle X... avait ou non la qualité de gardien de la voiture de sa mère ;

Considérant que l' appelante soutient qu' elle n' utilisait le véhicule qu' à la demande de sa mère pour un itinéraire court et pour une tâche bien définie, ce qui aurait laissé à sa mère les pouvoirs de direction et d' usage de la chose ;

Considérant toutefois que Mademoiselle X..., seule dans le véhicule, avait le pouvoir d' usage, de contrôle et de direction du véhicule prêté par sa mère, qu' elle était titulaire du permis de conduire, que si elle avait reçu des directives pour effectuer une course, elle n' avait pas pour autant reçu de directives précises concernant l' usage de la chose et en a disposé sur un trajet total d' environ 20 km ; qu' il n' existait pas davantage d' autorité familiale de la mère de la conductrice quant à la direction de la chose puisque la fille ne pouvait en l' occurrence recevoir aucune indication technique de conduite de la part de sa mère ce qui n' est d' ailleurs pas allégué, qu' il y a bien eu transfert effectif de la garde du véhicule entre la mère et la fille, qui en était donc la gardienne ;

Considérant que la conductrice était le gardien, elle ne peut prétendre à l' indemnisation de son préjudice et l' appelante sera déboutée de toutes ses demandes de ce chef ;

Sur la garantie protection juridique :

Considérant que l' appelante demande le bénéfice de la garantie protection juridique prévue au contrat d' assurance de sa mère, invoquant l' article L 127- 1 du Code des Assurances ;

Considérant que cet article prévoit toutefois que l' assurance protection juridique ne peut être mise en oeuvre qu' en cas de litige opposant l' assuré à un tiers ;

Considérant que l' appelante soutient qu' elle avait la qualité d' assuré en faisant valoir que l' assuré, selon la définition donnée en page 33 des Conditions Générales est " le preneur d' assurance, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite de ce véhicule " ;

Considérant toutefois que Madame Reine C... épouse X... n' est pas en l' espèce un tiers, puisqu' elle est à la fois assignée en qualité de gardien du véhicule et de souscripteur du contrat d' assurance, ce qui exclut de retenir une application à l' espèce de cette disposition ;

Considérant que l' appelante sera déboutée de cette demande ;

Considérant que l' équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire application au profit d' AXA France IARD des dispositions de l' article 700 du N. C. P. C.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement.

- Déboute Mademoiselle Claudine X... de toutes ses demandes.

- Déboute la société AXA FRANCE IARD venant aux droits d' AXA ASSURANCES IARD de sa demande au titre de l' article 700 du N. C. P. C.

- Condamne Mademoiselle Claudine X... aux dépens d' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 06/3863
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-15;06.3863 ?
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