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15/10/2007 | FRANCE | N°05/17328

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 15 octobre 2007, 05/17328


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

(no 183 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17328

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/8329

APPELANTS

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

75002 PARIS

Monsieur Ilirjan X...r>
...

Porte 2513 11ème étage

35000 RENNES

représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistés de Me Hélène Y..., ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre - Section A

ARRET DU 15 OCTOBRE 2007

(no 183 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17328

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/8329

APPELANTS

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

75002 PARIS

Monsieur Ilirjan X...

...

Porte 2513 11ème étage

35000 RENNES

représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assistés de Me Hélène Y..., (SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY), avocat au barreau de PARIS - R 44

INTIMES

Madame Agnès Z... épouse A... agissant tant en son nom personnel et es qualité d'héritière de Yohann A..., décédé le 03/10/05 et es qualité de représentante légale de ses fils mineurs, Antoine A... et Killian A....

...

35000 RENNES

Monsieur Hervé A... agissant tant en son nom personnel et es qualité d'héritier de Yohann A..., décédé le 03/10/05 et es qualité de représentant légal de ses fils mineurs, Antoine A... et Killian A....

...

35000 RENNES

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistés de Me Valérie B..., (Cabinet LE BONNOIS), avocat au barreau de PARIS - L 299

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE agissant pour le compte de la liquidation de la compagnie CGA AS pris en la personne de son représentant légal

...

94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me Michel C..., avocat au barreau de PARIS - D 1119

CPAM ILE ET VILAINE prise en la personne de son représentant légal

7 cours des Alliés

35000 RENNES

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président

Madame Sylvie NEROT, conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

********

Vu l'accident de la circulation dont Monsieur Yohann A... (né le 15 décembre 1992) a été victime le 17 mars 2002, alors qu'il était passager transporté dans le véhicule conduit par son père, Monsieur Hervé A..., assuré auprès de la Compagnie CGA Assurances, lequel, effectuant un changement de direction pour s'engager dans une voie située à gauche de sa voie de circulation, est entré en collision avec un second véhicule conduit par Monsieur Ilirjan X... et assuré auprès de la Société Anonyme AGF qui circulait, quant à lui, en sens inverse dans la voie que Monsieur A... était en train de quitter,

Vu le jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré Madame Agnès Z... épouse A... agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Yohann A... recevable et fondée à poursuivre l'indemnisation totale du préjudice subi par ce dernier à l'encontre de Monsieur X... et de la Société Anonyme AGF,

- mis hors de cause Monsieur A... et la Société CGA Assurances,

- sursis à statuer sur le préjudice de Yohann A... jusqu'à consolidation de son état,

- déclaré Monsieur X... et la Société AGF tenus in solidum de verser à Madame A..., ès qualités de représentante de son fils, la somme de 50.000 euros à titre de provision complémentaire et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déclaré Monsieur X... et la Société AGF tenus in solidum de rembourser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAOD) agissant pour le compte de la liquidation de la Société CGA Assurances la somme de 628.641,16 euros,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- déclaré le jugement commun à la CPAM d'Ille-et-Vilaine,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel relevé par la Société Anonyme Assurances Générales de France D... et Monsieur Ilirjan X...,

Vu le décès de Monsieur Yohann A... survenu le 03 octobre 2005 et les conclusions d'intervention, de reprise d'instance et de constitution de Monsieur Hervé A..., d'une part, et de Madame Agnès Z... épouse A..., d'autre part, agissant l'un et l'autre en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Yohann A... ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Antoine et Killian, signifiées le 13 janvier 2006,

Vu les dernières conclusions signifiées le 04 juillet 2007 par la Société Anonyme AGF D... et Monsieur Ilirjian X... par lesquelles ils demandent à la Cour :

- au visa des articles 4 et suivants de la loi du 05 juillet 1985 et 415-4 § III du Code de la route, d'infirmer le jugement en constatant que le refus de priorité imputable à Monsieur Hervé A... est la cause exclusive de l'accident litigieux et de les mettre, par voie de conséquence, hors de cause,

- subsidiairement et au visa de l'article 1384 du Code Civil, de dire que Monsieur Hervé A... et le FGAO agissant pour le compte de la liquidation de la Société CGA Assurances sont tenus de les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

- très subsidiairement et au constat du décès de l'enfant en cours de procédure, de déclarer les consorts A... irrecevables et mal fondés en leur demande de provision et de dire qu'il leur appartient de saisir la juridiction de premier degré afin de voir liquider les préjudices subis par l'enfant Yohann,

- de débouter Madame A... et le FGAO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner tous succombants aux dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 07 juin 2007 par Monsieur Hervé A... et par Madame Agnès Z... épouse A... - agissant, chacun, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de leurs fils mineurs Antoine et Killian A... - par lesquelles ils demandent à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qui concerne le sursis à statuer, Yohann A... étant décédé le 03 octobre 2005,

- de les déclarer recevables et fondés à poursuivre la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et de condamner in solidum Monsieur Ilirjan X..., la Société AGF D... et CGA Assurances, ou les uns à défaut de l'autre, à payer à Madame Agnès A... agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Yohann A... la somme de 50.000 euros à titre de provision et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de débouter la Société AGF et Monsieur Ilirjan X... de l'ensemble de leurs prétentions,

- de condamner in solidum Monsieur X..., la Société AGF IART, la Société CGA Assurances, ou les uns à défaut de l'autre, à leur verser une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens,

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 août 2007 par le FGAO agissant pour le compte de la liquidation de la Société CGA Assurances qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur X... et la Société AGF IART tenus d'indemniser le préjudice total de Yohann A... et mis hors de cause Monsieur A... et la Société CGA Assurances,

- de le confirmer également en ce qu'il a déclaré Monsieur X... et la Société AGF IART tenus in solidum de lui rembourser, es-qualités, la somme de 628.641,16 euros,

- subsidiairement et si la Cour venait à infirmer ce jugement de ces deux chefs, d'infirmer également la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Madame A..., es-qualités, une provision complémentaire de 50.000 euros,

- de condamner les appelants à lui verser une somme de 2.000 euros sur les fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens,

Vu l'assignation délivrée le 19 juin 2006 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ile et Vilaine par remise de l'acte à une personne habilitée et la créance actualisée à la date du 16 juin 2006 de cet organisme transmise le 12 septembre 2006,

SUR CE LA COUR

Sur le droit à indemnisation et les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'enquête diligentée par les services de police à la suite de la collision intervenue dans l'agglomération de Rennes que tant le véhicule conduit par Monsieur A... que celui conduit par Monsieur X... sont impliqués, au sens de l'article premier de la loi du 05 juillet 1985, dans cet accident ; que ces dispositions permettent à la victime ayant la qualité de passager transporté d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage et d'exercer son droit à réparation à l'encontre de l'un quelconque des conducteurs des véhicules impliqués ;

Considérant que pour critiquer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur A... et son assureur en déclarant la requérante, es qualités, fondée à poursuivre l'indemnisation totale du préjudice de la victime à leur encontre, les appelants entendent établir que ni les éléments factuels mis en évidence par un expert judiciaire dans un rapport établi le 19 mai 2003 - à savoir : le fait que Monsieur X... circulait à une vitesse de 111, 596 kms/heure alors que la vitesse maximale autorisée au lieu de l'accident était de 60 kms/heure - ni la faible imprégnation alcoolique reprochée à Monsieur X... ne sont à l'origine de l'accident litigieux et que la manoeuvre à gauche effectuée sans précaution par Monsieur A..., débiteur de la priorité lorsqu'il a entrepris de couper la voie de circulation opposée, est la cause exclusive de l'accident ;

Considérant, cependant, qu'ils apparaissent défaillants dans leur démonstration dès lors que l'enquête permet de tenir pour acquis que le point de choc se situe au niveau de la portière et de l'aile arrières droites du véhicule de Monsieur A..., que, selon Monsieur Gérard E... piéton unique témoin de l'accident, Monsieur A... roulait prudemment lors du changement de direction de son véhicule qui se trouvait bien engagé lorsqu'il a été percuté, et dès lors que si Monsieur A... a pu voir au loin un véhicule arrivant de la voie de circulation qu'il se destinait à couper, il ne pouvait prévoir que ce véhicule circulait à une vitesse égale à près du double de celle autorisée dans cette zone urbaine, ce dernier indiquant, à cet égard, aux enquêteurs : " Pour moi, j'avais largement le temps de passer " ; que cette appréciation se trouve confortée par une observation de l'expert judiciaire commis qui indique dans son rapport que si le véhicule conduit par Monsieur X... avait roulé à une vitesse inférieure à 10 kms/ heure dans les 100 derniers mètres, l'accident aurait pu être évité ;

Considérant que ces éléments, alliés tant aux résultats chiffrés auxquels est parvenu l'expert judiciaire - lesquels n'ont pas été contestés dans le cadre de la "contre-expertise" amiable réalisée par un technicien mandaté par l'assureur - qu'aux déclarations de Monsieur X... recueillies par ce même témoin immédiatement après les faits selon lesquelles " il n'a vu que du brouillard" alors que la visibilité était bonne et que la voie de circulation était droite, conduisent à dire que Monsieur X..., qui circulait à une vitesse excessive, ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Monsieur A... et est seul responsable de l'accident et doit, in solidum avec son assureur, indemniser la victime ou ses ayants-droit ;

Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur la demande subsidiaire des appelants tendant à se voir garantir sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil

Considérant que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du Code Civil, un tel moyen ne saurait prospérer ;

Sur la provision

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à l'intimée une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Yohann A..., les appelants se prévalent de son caractère excessif en l'état actuel du litige ;

Considérant que les parties admettent que trois versements ont d'ores et déjà été effectués à titre provisionnel, en 2002 et 2003, pour un montant total de 138.000 euros et que, par ailleurs, l'enfant est décédé en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué une provision de 50.000 euros à Madame A..., ès qualités ;

Sur la créance du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires Dommages ( FGAO) agissant pour le compte de la liquidation de la Société CGA Assurances

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré Monsieur X... et la Société AGF IART tenus in solidum de rembourser au FGAO agissant pour le compte de la Société CGA Assurances mise en liquidation judiciaire la somme de 628.641,16 euros qui se décompose en une somme de 425.641,16 euros au profit de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, en une somme de 163.000 euros au profit de Yohann A... et en une somme de 40.000 euros au profit d'Agnès A... ;

Considérant qu'il convient de déclarer le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que l'équité conduit à condamner, dans le cadre de la présente instance, Monsieur X... et la Société AGF IART tenus in solidum à verser à Monsieur et Madame F... A..., es qualités, d'une part, une somme de 1.500 euros et au FGAO, ès qualités, d'autre part, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la provision complémentaire ;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

Rejette la demande de Monsieur Hervé A... et de Madame Agnès Z... épouse A..., agissant en cause d'appel après le décès de leur enfant Yohann A... survenu le 03 octobre 2005, en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de cet enfant ainsi qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Antoine et Killian A... tendant à obtenir le paiement d'une provision complémentaire de 50.000 euros ;

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM d'Ille-et-Villaine ;

Condamne Monsieur X... et la Société AGF IART tenus in solidum à verser à Monsieur et Madame F... A..., ès qualités, d'une part, une somme de 1.500 euros et au FGAO, ès qualités, d'autre part, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... et la Société AGF IART tenus in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 05/17328
Date de la décision : 15/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-15;05.17328 ?
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