Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section B
ARRET DU 19 OCTOBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08260
Décisions à rectifier : Arrêt du 05 Mars 2004 - Cour d'Appel de PARIS (25ème ch. B)
- RG no 1997/00911, et arrêt du 11 juin 2004 de cette même chambre - RG 2004/5681
DEMANDERESSE à la rectification
S.A. VEOLIA PROPRETE anciennement dénommée C.G.E.A. puis ONYX
agissant en la personne de son représentant légal
169 avenue Georges Clémenceau
Parc des Fontaines
92000 NANTERRE
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me DELANOY (Cabinet BREDIN-PRAT), avocat au barreau de PARIS,
toque : T 12
DEFENDEURS à la rectification
Monsieur Jean-Paul Y...
...
77590 CHARTRETTES
Monsieur Etienne Bernard Y...
10 Place Henri Bergson
75008 PARIS
représentés par Me Olivier BAUFUME, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Z..., du barreau de PARIS
Monsieur Jacques Y...
...
77000 MELUN
et actuellement ...
75007 PARIS
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 807
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 septembre 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS-GOYON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.
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La cour est saisie d'une requête, déposée le 11 mai 2007 par la société Véolia Propreté, anciennement dénommée CGEA ONYX puis ONYX, afin de réparation de l'omission de statuer résultant d'un arrêt du 5 mars 2004 par lequel Jacques, Etienne et Jean-Paul Y... ont été condamnés à lui payer diverses sommes en exécution d'une garantie de passif souscrite par eux à son profit, la cour ayant omis de statuer sur la demande qui lui était faite de condamnation solidaire des consorts Y... ;
Aux termes de ses écritures du 13 septembre 2007, Jacques Y... conclut au rejet de la demande de la société Véolia Propreté et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 50.000 € pour procédure abusive ;
Par conclusions du 6 juin 2007, Jean-Paul et Etienne Bernard Y... s'en rapportent à justice sur le mérite de la requête ;
Sur ce, la cour,
Considérant que pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux énonciations de ses décisions des 5 mars et 11 juin 2004 ainsi qu'aux écritures ci-dessus visées ;
Considérant que la requérante expose que dans son arrêt du 5 mars 2004 rectifié le 11 juin 2004 par suite d'une erreur matérielle, la cour, saisie d'une action tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite par les consorts Y... lors de la cession par eux à la société CGEA ONYX de la totalité des actions composant le capital de la société Y..., qui exploitait trois décharges de déchets industriels, a condamné Jacques, Etienne et Jean-Paul Y... à lui payer diverses sommes pour un total de 6.316.979 € représentant essentiellement le coût de la mise en conformité des trois sites de décharge, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 ;
Que selon elle, ce dispositif emportait nécessairement la condamnation solidaire des consorts Y... ainsi qu'elle l'avait sollicité, ce que le juge de l'exécution, saisi par Jacques Y... en raison des mesures d'exécution prises à son encontre, a admis, mais que la cour a au contraire rejeté dans un arrêt du 6 octobre 2005, au motif que le dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 ne comporte aucune condamnation solidaire des consorts Y... et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réparer une éventuelle omission de statuer ;
Qu'elle ajoute que par un arrêt du 3 avril 2007, la cour de cassation a retenu que n'est pas recevable le moyen tiré de ce qu'en condamnant les consorts Y... sans solidarité, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions sollicitant l'application des règles de solidarité, dès lors que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparé par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle rappelle que les actes par lesquels les consorts Y... lui ont cédé les actions de la société Y... comportent une garantie de passif aux termes de laquelle les cédants garantissent solidairement l'acquéreur de l'ensemble des déclarations faites et de toute diminution d'actif ou d'augmentation de passif, en sorte que c'est une condamnation solidaire qui doit nécessairement être prononcée ;
Considérant que Jacques Y... réplique en substance que la requête est irrecevable en ce que, d'une part, la société Véolia Propreté a déjà présenté une requête en rectification de l'arrêt du 5 mars 2004, à laquelle il a été fait droit par l'arrêt du 11 juin 2004, d'autre part, l'arrêt de la 8è chambre de la cour du 6 octobre 2005 précité, devenu définitif, précise qu'il ne peut être soutenu que c'est involontairement que la 25è chambre de cette cour n'a pas qualifié la condamnation principale de solidaire, enfin, la société Véolia Propreté a accepté le paiement mis à sa charge par l'arrêt de la 8è chambre de la cour sans restriction ni réserve, notamment sans mentionner qu'il s'agissait d'un paiement partiel sur une condamnation éventuellement solidaire;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 5 mars 2004 précédemment présentée par la société Véolia Propreté, au motif que la cour avait oublié d'inclure les frais de clôture et de gardiennage dans les condamnations prononcées dans le dispositif de son arrêt alors qu'elle avait retenu ces frais à la charge des garants dans les motifs de cet arrêt, rendrait la requête en omission de statuer aujourd'hui soumise à la cour irrecevable, dès lors que la requête en omission de statuer ne comporte ni le même objet ni la même cause que la requête en rectification d'erreur matérielle et ne saurait donc se heurter à la chose précédemment jugée relativement à une même contestation;
Considérant, par ailleurs, que l'arrêt de la 8è chambre de la cour du 6 octobre 2005 dont Jacques Y... entend se prévaloir, qui énonce dans ses motifs qu'"il ne peut être soutenu que c'est involontairement qu'elle (la 25è chambre de la cour) n'a pas qualifié la condamnation principale de solidaire", ne saurait à cet égard revêtir l'autorité de la chose jugée dès lors que la cour était saisie de contestations de la validité des saisies attributions pratiquées à l'encontre de Jacques et Jean-Paul Y..., qu'elle n'a pas tranché la question de la solidarité dans le dispositif de cet arrêt, la cour ayant relevé, en outre, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de réparer une éventuelle omission de statuer affectant les décisions des 5 mars et 11 juin 2004;
Considérant, enfin, que l'acceptation sans restriction ni réserve par la société Véolia Propreté d'un paiement correspondant à la seule part de Jacques Y..., effectué en exécution d'une décision exécutoire, ne saurait à elle seule valoir renonciation à se prévaloir de la solidarité;
Considérant que tant dans les motifs que dans le dispositif de son arrêt, la cour a omis de statuer sur la demande de condamnation solidaire des garants formée par la société Véolia Propreté ;
Que la solidarité s'impose, en l'espèce, dès lors que dans le protocole d'accord du 6 mai 1993, Jacques Y... a expressément déclaré garantir l'acquéreur solidairement avec ses deux frères et qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, dans ses conclusions récapitulatives devant la cour, la condamnation solidaire sollicitée par la société Véolia Propreté ;
Que faisant droit à la requête susvisée, en application des dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire et, en conséquence, de compléter le dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Qu'il résulte du sens de cet arrêt que Jacques Y... ne peut être que débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête,
Complète le dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 rectifié le 11 juin 2004, en ajoutant, au deuxième paragraphe du dispositif, le mot "solidairement" après le mot "condamne";
Dit que la présente décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 5 mars 2004 rectifié le 11 juin 2004 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt lui-même ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,