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11/10/2007 | FRANCE | N°07/543

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0376, 11 octobre 2007, 07/543


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19775

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 11 Octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 7ème chambre cabinet F

RG no 06/00698

APPELANT

Monsieur Alexander William X...

né le 23 Mars 1959 à Nakuru (Kénya)

demeurant

...

94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Laëtitia Y... de la SCP BRUSA, avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19775

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 11 Octobre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 7ème chambre cabinet F

RG no 06/00698

APPELANT

Monsieur Alexander William X...

né le 23 Mars 1959 à Nakuru (Kénya)

demeurant ...

94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Laëtitia Y... de la SCP BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933

INTIMEE

Madame Monika Z... épouse X...

née le 11 Janvier 1969 à Prague (République Tchèque)

demeurant ...

75017 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine A... DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 507

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Madame Véronique NADAL, Conseiller

Madame Sophie BADIE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES

ARRET :

- contradictoire

- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente

- signé par Madame Brigitte GUYOT, présidente et par Madame Cristina GONÇALVES, greffier présent lors du prononcé.

Monika Z... et Alexander X... se sont mariés le 17 décembre 2004 sous le régime de la séparation des biens.

Par ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par l'épouse, a notamment :

- attribué à l'époux la jouissance du logement familial

- fixé à 1 500 € la pension alimentaire mensuelle due à l'épouse au titre du devoir de secours

- fixé à 1 000€ la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial

Appelant de cette décision, Alexander X..., demande à la cour dans ses dernières conclusions du 20 août 2007, de :

*à titre principal :

- déclarer nulles et de nullité absolue la requête en divorce déposée par l'épouse devant le tribunal de grande instance de Créteil le 27 décembre 2005 au motif que cette requête lui impute des viols commis sur la personne de son épouse et constitue donc une violation de la présomption d'innocence, et l'ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Créteil le 11 octobre 2006 au motif qu'il n'a pas eu droit en première instance à un procès équitable car le juge a statué sur la base d'une requête portant atteinte à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable, même s'il n'a pas motivé son ordonnance par les viols allégués

*à titre subsidiaire :

- juger qu'aucune pension alimentaire et aucune provision ad litem n'est due par l'un ou l'autre des époux

- condamner l'épouse à lui restituer la somme de 1 000 € perçue à titre de provision sur frais d'instance

*en tout état de cause :

- condamner l'épouse à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir

- condamner l'épouse aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2007, Monika Z... demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions

- condamner l'époux au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2007.

SUR CE LA COUR

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Considérant que la communication de pièces émanant de l'appelant en date du 4 septembre 2007 justifie la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée l'épouse à laquelle l'époux ne s'oppose pas ;

Sur la recevabilité

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens de recevabilité non soulevés par les parties en ce qui concerne la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Que toutefois l'épouse soulève, dans les motifs de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la requête en divorce ;

Considérant que Monika Z... soutient que son époux est manifestement irrecevable en son "appel-nullité" fondé sur l'article 112 du nouveau code de procédure civile, au motif que celui-ci confond l'appel-nullité, qui n'est ouvert qu'à titre subsidiaire dans les cas où la loi et suppose une violation manifeste de la loi, avec l'appel voie de nullité fondé sur l'article 542 du même code qui dispose que"l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré";

Considérant toutefois que rien ne s'oppose à ce que, dans le cadre de l'appel d'une ordonnance de non conciliation fondé sur l'article 1112 du nouveau code de procédure civile, l'époux appelant invoque l'existence d'une nullité de fond de la requête en divorce ;

Que dès lors la demande en nullité de la requête en divorce est recevable ;

Sur le fond

Sur la demande d'annulation de la requête

Considérant que Alexander X... prétend que la requête en divorce, au demeurant non communiquée à la cour, porte atteinte à la présomption d'innocence et l'a privé de son droit à un procès équitable en ce qu'elle mentionne à son encontre une accusation de viol sur son épouse alors qu'il a toujours nié l'avoir agressée sexuellement ;

Considérant , s'agissant de l'atteinte à la présomption d'innocence, que l'article 9-1 du code civil dont se prévaut l'époux dispose : "Chacun a droit à la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut même en référé, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.";

Que l'énoncé par un époux d'un grief dans le cadre d'une procédure de divorce, bien que contraire aux dispositions de l'article 1106 du nouveau code de procédure civile qui précise que la requête n'indique pas les faits à l'origine de celle-ci, ne saurait constituer une atteinte à la présomption d'innocence ;

Considérant, s'agissant de la violation du droit à un procès équitable, que l'époux, qui se borne à relever que son épouse a orienté les débats et que dès lors, le fait que le juge conciliateur n'ait pas motivé son ordonnance par les faits de viols est sans effet car il a statué sur la base d'une requête en divorce portant atteinte à la présomption d'innocence et au droit au procès équitable, n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer une quelconque violation de ses droits fondamentaux ;

Que dès lors la demande d'annulation de la requête est dénuée de fondement ;

Sur la demande d'infirmation

Considérant que, sans qu'il soit besoin de suivre les parties dans leurs digressions relatives au déroulement de leur rencontre, de leur vie commune puis de leur séparation qui sont sans effet sur les mesures provisoires, il convient de rappeler que, pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à un époux pendant la durée de la procédure de divorce au titre du devoir de secours qui n'a pas pour seul objet de remédier à l'impécuniosité de l'un des époux, il est tenu compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre eu égard aux facultés du conjoint ;

Considérant que Alexander X... expose que, suite à la décision de l'assemblée générale de la société EDET International du 9 juin 2006 qui a décidé de mettre fin à son mandat de gérance, le salaire net qu'il perçoit désormais en qualité de directeur commercial est limité à environ 5 300€ alors qu'auparavant il percevait un salaire brut de 6 700€ et qu'il bénéficie en outre, au titre de ses revenus fonciers, d'un revenu mensuel de 2 750€ ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des bulletins de paie qu'il verse aux débats que son salaire brut de directeur commercial s'élève également à 6 700€ brut, et plus précisément du bulletin de paie du mois de décembre 2006, que son salaire net imposable pour l'année s'est élevé à 143 663, 92€ ; qu'au surplus il s'abstient de verser aux débats sa déclaration de revenus sur laquelle doivent également figurer ses revenus fonciers qu'il évalue à 33 000€ ;

Qu'il ressort donc de ses propres pièces que son revenu mensuel s'élève à environ 14 700€, alors qu'il évalue ses charges mensuelles totales à la somme de 6 365, 52€ ;

Considérant qu'au vu de la situation financière de l'époux, il importe peu que Monika Z..., qui exerçait les fonctions de praticien hospitalier et enseignante et percevait jusqu'au mois d'octobre 2006 un revenu mensuel global de l'ordre 3 750€, dont 1400€ au titre de l'enseignement, n'établisse pas qu'elle a été contrainte de cesser d'exercer la fonction d'enseignante ni que son revenu hospitalier, qui s'est élevé à 3 300€ entre les mois de janvier et mai 2007 notamment grâce à des astreintes, sera limité à 2 435, 57€ brut comme elle le prétend, alors qu'en tout état de cause, ses charges fixes auxquelles s'ajoutent le remboursement d'un prêt de 6 000€ contracté pour l'acquisition d'un véhicule ainsi que l'ensemble des frais de la vie courante , s'élèvent à une somme mensuelle d'environ 1 200€ pour les seules dépenses relatives à son habitation, assurances, impôt sur le revenu, mutuelle, cotisation professionnelle ;

Considérant que ces éléments impliquent la confirmation de la décision entreprise, tant en ce qui concerne la pension alimentaire mensuelle due à l'épouse au titre du devoir de secours que de la provision pour frais d'instance ;

Considérant que Alexander X... qui échoue dans l'ensemble de ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions

CONDAMNE Alexander X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BEAUFUME- GALLAND-VIGNES, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE Alexander X... à verser à Monika Z... la somme de 1 500€ à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0376
Numéro d'arrêt : 07/543
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 11 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;07.543 ?
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