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11/10/2007 | FRANCE | N°07/1430

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 11 octobre 2007, 07/1430


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01430

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 novembre 2006

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/06039

APPELANTE

Madame Racky X...

née le 16 janvier 1972 à NDOMOR (Sénégal)

demeurant : ...

1218 Le Grand-Saconnex

000 GENEVE (SUISS

E)

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY,

avoués à la Cour

assistée de Maître Y... KEITA,

avocat plaidant pour la KFMK Avocats,

substit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01430

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 novembre 2006

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/06039

APPELANTE

Madame Racky X...

née le 16 janvier 1972 à NDOMOR (Sénégal)

demeurant : ...

1218 Le Grand-Saconnex

000 GENEVE (SUISSE)

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY,

avoués à la Cour

assistée de Maître Y... KEITA,

avocat plaidant pour la KFMK Avocats,

substituant Me Z...,

avocat Toque PC 214

INTIME :

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

...

75001 PARIS

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2007,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Monsieur MATET, conseiller

Monsieur HASCHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme A...

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,

- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme A...,

greffier présent lors du prononcé.

***********

Le 1er juin 2001, Mme Racky X..., de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration de nationalité à raison de son mariage le 3 décembre 1999 avec M.Ibra SYLL, de nationalité française.

Le ministère public ayant saisi d'une action négatoire de nationalité le tribunal de grande instance de Paris, celui-ci a, suivant jugement du 24 novembre 2006, annulé l'enregistrement du 28 mars 2002 de la déclaration de nationalité.

Appelante de ce jugement, Mme Racky X... en demande l'infirmation en faisant valoir que la communauté de vie entre les époux a duré jusqu'en octobre 2002.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision intervenue.

Sur ce, la Cour

Considérant que, selon l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation der la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituant une présomption de fraude ;

Que Mme Racky X... a, le 1er juin 2001, souscrit devant le Consul général de France à Francfort sur le Main une déclaration d'acquisition à raison de son mariage avec un conjoint de nationalité française ; que le ministre chargé des naturalisations a, le 28 mars 2002, enregistré sa déclaration ;

Que dans le cadre de la procédure de dissolution du lien conjugal les époux ont déclaré s'être séparés en janvier 2002 ce qui constitue une présomption de fraude qu'il incombe à l'appelante de combattre ;

Qu'elle articule que la procédure allemande imposant aux époux d'avoir vécu séparément pendant un an avant de pouvoir demander le divorce, ils ont déclaré s'être séparés en janvier 2002 alors que la communauté de vie n'a cessé qu'en octobre 2002 ;

Que pour renverser la présomption de fraude et établir la persistance d'une communauté à la date de la souscription de la déclaration, Mme Racky X... produit plusieurs pièces ; que le médecin du service de cardiologie dans lequel elle a été opérée le 10 avril 2001 indique qu'elle s'est présentée la dernière fois le 11 mars 2002 et précise "je me souviens vous avoir une fois rencontrée avec votre mari pendant votre traitement et avoir eu l'impression d'une structure familiale intacte" sans que ce médecin n'ait précisé la date de cette rencontre unique des deux époux ; que M.Ndong atteste qu'il rendait visite régulièrement à son compatriote qui vivait au domicile conjugal et l'a aidé à déménager le 1er octobre 2002, que le bailleur du couple déclare que les époux ont cohabité jusqu'à cette date, que l'avocat de Mme X... lors du divorce confirme que le mari demeurait au même domicile le 11 novembre 2002 ; que Mme B... déclare sans autre précision qu'ils ont vécu ensemble jusqu'en octobre 2002, que M.Sene Boncounta fait état d'une réunion avec les époux le 18 juillet 2002 pour les réconcilier et sortir de la violence conjugale dont était victime Mme Racky X... ; que cependant si ces pièces démontrent l'existence d'une cohabitation matérielle elles n'établissent pas la persistance d'une communauté de vie commune affective à la date de la souscription de la déclaration de nationalité ; que le fait que le père ait accompagné son enfant à l'école, n'ait pas résilié l'assurance familiale avant le 31 octobre ou que l'épouse ait été victime de violence de la part du mari ne le démontre pas plus ; qu'enfin, c'est bien Mme Racky X..., conjointement avec son mari, qui a déclaré qu'ils étaient séparés depuis janvier 2002, dans le cadre de la procédure en divorce ; que par suite, Mme Racky X... n'ayant pas combattu utilement la présomption de fraude et établi que la communauté de vie persistait au moment où la déclaration de nationalité a été souscrite, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

Condamne Mme Racky X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. A... J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 07/1430
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;07.1430 ?
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