La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2007 | FRANCE | N°06/05214

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 11 octobre 2007, 06/05214


15ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05214

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/11736

APPELANTS
Monsieur Bertrand X...demeurant ...75015 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassisté de Me Yves SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R145

Madame Ariane Z...demeurant ...75014 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Yves SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque

: R145

Madame Colette X...demeurant ...75009 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués ...

15ème Chambre - Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05214

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/11736

APPELANTS
Monsieur Bertrand X...demeurant ...75015 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassisté de Me Yves SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R145

Madame Ariane Z...demeurant ...75014 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Yves SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R145

Madame Colette X...demeurant ...75009 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Yves SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R145

Madame Isabelle Z...demeurant ...75005 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Yves SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : R145

INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE "CIAL" prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin- 67000 STRASBOURGayant son établissement 11 bis rue d'Aguesseau - 75008 PARIS

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Courassistée de Me Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. Patrick HENRY-BONNIOT, PrésidentMadame Claire DAVID, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseillerqui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****

M. X..., assureur, entretenant à titre professionnel des relations bancaires avec le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) depuis 1968 lui a confié le 16 octobre 1998, la gestion d'une somme de 68.240€ destinée à acquérir des valeurs mobilières. Il a signé à cet effet un mandat de gestion en optant pour une gestion "dynamique". La plus-value du portefeuille a été de 54 % en 1999.

Le 2 décembre 1999, M. X... a transféré au CIAL la gestion d'un Plan d'épargne en actions (PEA) d'un montant de 220.760€ et signé une convention de gestion sous mandat en adoptant un objectif de gestion "tout action".
Fin mars 2000, M. X... a informé le CIAL qu'il avait besoin d'effectuer des retraits à partir du compte géré de 5000€ par mois. En septembre 2001, au vu des pertes des portefeuilles, M. X... a cessé les prélèvements trimestriels. Il a contracté en outre un prêt auprès du CIAL d'un montant de 46.000€, mis à disposition en 2002. Le montant de ce prêt a été investi dans le portefeuille. La valeur des portefeuilles a continué à décroître. Les deux comptes ont été clôturés le 30 septembre 2002.
Entre septembre 2002 et août 2003, les parties ont recherché des accords mais n'ont pas conclu de transaction. M. X... est décédé le 7 septembre 2004. Estimant que la banque avait commis diverses fautes dans la gestion des deux portefeuilles d'actions les héritiers de M. X... ont saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir réparation.
Par jugement en date du 31 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :- débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ;- condamné solidairement les consorts X... à payer à la banque la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 mars 2006, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 11 mai 2007, les appelants demandent à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris- condamner la banque à leur payer la somme de 210.500€ en réparation du préjudice matériel que leur ont causé les fautes du CIAL, ainsi que 50.000€ en réparation de leur préjudice moral- décharger les consorts X... de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile- condamner le CIAL à leur payer la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 3 janvier 2007, l'intimée demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,LA COUR,

Considérant que les appelants soutiennent que le CIAL a manqué à son obligation de conservation du patrimoine de son client qui lui avait confié des avoirs à gérer en lui déléguant complètement la gestion ; qu'il a, en effet, pratiqué une gestion spéculative, incompatible avec une gestion sous mandat, fût-elle dynamique, ce qui n'autorisait pas un choix de valeurs ou de secteurs à hauts risques ; qu'il a, de plus, violé ses obligations contractuelles en investissant sur le nouveau marché, ce qui n'entrait pas dans le cadre des opérations prévues par les mandats de gestion ; qu'en outre, en concentrant l'investissement dans un seul secteur, au mépris des règles de prudence et de diversification et en ne respectant pas les indications préconisées dans les "portefeuilles de références" la banque a commis des fautes ; qu'elle n'a pas pris en compte l'âge de son client, 67 ans en 2000 ; qu'elle a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle de son gestionnaire ; qu'elle devait réagir sans retard aux variations du marché boursier ;
Considérant que deux contrats de mandat ont successivement été conclus, l'un le 16 octobre 1998 pour le compte titre et l'autre le 2 décembre 1999 pour le PEA ; que le premier prévoit un objectif dynamique "où l'investissement en actions peut atteindre 100% de la valeur totale du portefeuille" ; que ce choix par M. X... a été effectué dans une liste comportant successivement les orientations de gestion "prudente, équilibrée, dynamique, tout action" ; que ce dernier objectif a été retenu par M. X... pour son PEA ; qu'il est défini dans le contrat par un investissement qui "tend en permanence vers une valeur totale du portefeuille de 100% en actions" ;
Considérant que le choix de ces objectifs n'est pas critiqué ; qu'il convient de relever que M. X... avait l'expérience du choix d'un objectif et de la gestion sous mandat lorsqu'il a confié à la banque la gestion de son PEA comportant alors la somme de 220.760€ ; que c'est en connaissance de cause qu'il a choisi pour ce compte une gestion encore plus offensive que celle, qualifiée de dynamique, qu'il avait retenue pour le compte titre, étant précisé que le texte imprimé des deux contrats est le même, ce qui facilitait la comparaison ;
Considérant que les conditions générales des contrats de mandat rappelaient le caractère aléatoire des opérations boursières et leurs risques et précisaient que le mandataire pouvait effectuer toutes négociations sur les marchés français et étrangers, sans aucune exclusion prévue quant à ces marchés ; que la citation dans l'article 1.4 des conditions générales des contrats des opérations "du marché à règlement mensuel, au comptant et sur le second marché" n'exclut pas des opérations du nouveau marché ;
Considérant qu'une gestion sous mandat ne peut être qualifiée de fautive au seul vu des résultats obtenus ; que les deux contrats mentionnaient que le mandataire n'avait pas d'obligation de résultat ; qu'il incombe à la partie qui met en jeu la responsabilité du prestataire de services d'investissement de démontrer une faute de gestion ; que l'obtention de résultats inférieurs à ceux d'un indice boursier sur la même période peut compléter une démonstration du caractère fautif de la gestion effectuée mais ne peut, seule, caractériser cette faute, particulièrement dans le contexte des objectifs choisis par M. X... ; qu'il est affirmé que des "portefeuilles de référence de la banque" devaient être observés ; mais qu'ils ne sont pas produits ;
Considérant que le CIAL a procédé à plusieurs investissements critiqués ; que le PEA comportait en juin 2001 une proportion de 41% de valeurs du nouveau marché ; que la part de ces valeurs avait été portée au premier semestre 2001 de 17 à 41% ; mais qu'en raison de l'objectif défini dans les mandats et du fait que les contrats n'excluaient aucun marché boursier ces investissements ne peuvent être qualifiés de fautifs ; que ce n'est que la connaissance a posteriori de l'évolution des marchés qui permet de critiquer le résultat produit, connaissance que les parties n'avaient pas à l'époque ; que les investissements dans un secteur en baisse depuis quelques mois comportait, il est vrai, une prise de risques ; mais que les mandats conclus, particulièrement celui du PEA ne l'interdisaient pas ; qu'en outre la part des valeurs du secteur des technologies, media, télécoms (TMT), a été portée de 32% du compte titre et de 57% du PEA fin 2000, respectivement à 36% et 76% au 30 juin 2001 et à 49% et 71% au 30 juin 2002 ; mais que cette augmentation ne caractérise pas, non plus, de faute contractuelle dans la gestion de la banque pour les mêmes motifs, indépendamment de l'appréciation pouvant être portée, en opportunité, sur ces choix ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par les appelants que la presse spécialisée se soit prononcée à l'époque sur les risques particuliers que présentaient ces secteur et marché ;
Considérant que l'évolution de la composition du portefeuille durant le premier semestre 2001, analysée par les appelants, ne traduit pas de changement d'orientation contraire aux deux mandats confiés ;
Considérant que les appelants reprochent aussi à la banque son défaut de réaction aux retraits de fonds alors qu'elle a elle-même fait état d'un "trouble dans l'organisation du portefeuille" ; mais qu'il n'est pas démontré que ces retraits, réclamés par M. X..., aient mis en péril la gestion au point d'appeler une mise en garde ;
Considérant que l'ouverture de crédit de 46.000€ en décembre 2001 est critiquée par les appelants en ce que la banque a conseillé une opération destinée à emprunter pour investir dans l'achat de valeurs qui se trouvaient déjà dans le portefeuille dans le but de "faire une moyenne" ; mais considérant que seule l'évolution du cours des actions après l'année 2001 invalide le choix de M. X... de rechercher à pondérer la baisse observée de ses titres par des achats à bas cours dans l'espoir de leur remontée puisque ces cours ont continué à baisser ce qui, à l'époque n'était pas connu ; que le seul résultat ne peut définir une faute ; que l'âge de M. X..., 67 ans en 2000, ne démontre rien ;
Considérant que la Cour reprend les motifs du premier juge quant à la reconnaissance de responsabilité par le CIAL dans la proposition d'un projet de transaction du 28 mars 2003 et dans son aveu judiciaire dans des conclusions déposées le 17 mai 2005 ;

Considérant que les informations par des avis d'opéré et relevés de compte, prévues dans les contrats, ne sont pas critiquées ;
Considérant que le jugement est confirmé ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du CIAL ses frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré
Rejette toute autre demande
Condamne les consorts Bertrand, Ariane, Isabelle, Colette X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/05214
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;06.05214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award