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11/10/2007 | FRANCE | N°06/03551

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 11 octobre 2007, 06/03551


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03551

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/08114

APPELANT

Monsieur Raul X...

demeurant ...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Michel Y...,

avocat au barreau de PARIS, toque : A 47

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/10524 du 20/06/2006 accordée par le bureau...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 11 OCTOBRE 2007

(no 07- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03551

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/08114

APPELANT

Monsieur Raul X...

demeurant ...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Michel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 47

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/10524 du 20/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

75009 PARIS

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Sébastien Z..., avocat au barreau de CRETEIL, toque : 112, collaborateur de Me A... - SCP AKPR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

La Société Générale a ouvert dans ses livres un compte d'entreprise au nom de M. X..., artiste peintre, sculpteur et décorateur.

Le 27 décembre 2000, la Société Générale a accordé à M. X... une ouverture de crédit de 5 000 francs.

Le compte de M. X... présentant un solde débiteur supérieur au montant autorisé, la Société Générale lui a dénoncé ses concours par courrier du 10 juillet 2002 et l'a mis en demeure de régler le solde débiteur du compte.

Afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues, la Société Générale a saisi le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 31 janvier 2006, a condamné M. X... à lui payer la somme de 9 015,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002 et capitalisation des intérêts.

Par déclaration du 23 février 2006, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 7 août 2007, M. X... demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- de débouter la Société Générale de ses demandes,

- de la condamner à lui payer les sommes de 9 679,14 € au titre du préjudice financier, 18 000 € au titre du préjudice de perte de contrat, 2 700 € au titre du trouble de fonctionnement interne, 2 500 € au titre du préjudice moral,

- de condamner la Société Générale à faire procéder auprès de la Banque de France à la levée des incidents au fichier central des chèques et au fichier des incidents de crédit,

- de la condamner à faire lever la saisie conservatoire d'avril 2003,

- de condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 21 août 2007, la Société Générale demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- de débouter M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice, faute de justification,

- de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que M. X... reproche à la Société Générale un manquement à ses obligations de prudence et de loyauté, d'information, de discernement, de conseil et de mise en garde, d'autant qu'il était un client profane ; qu'il lui fait grief de ne pas lui avoir expliqué le mécanisme des effets de commerce et de ne pas avoir recherché si cette technique était adaptée à sa situation, lorsqu'il lui avait indiqué qu'un de ses clients, la société Cepial, lui avait proposé de le rémunérer au moyen de billets à ordre ; qu'il lui reproche encore de lui avoir remis des bordereaux de remises d'effets, sans même avoir pris la peine de cocher l'une des cases "encaissement" ou "escompte" ; qu'il se plaint enfin du fait que la Société Générale ne lui a même pas indiqué que les sommes ne seraient définitivement au crédit de son compte qu'à la condition du paiement des effets à l'échéance prévue ; qu'il conclut qu'il était dans l'illusion que la société Cepial s'était irrévocablement engagée, comme si elle l'avait réglé au moyen de chèques ;

Considérant que M. X... soutient encore que la Société Générale était, contrairement à lui, parfaitement au courant de la situation difficile de la société Cepial et il lui reproche d'avoir violé le secret bancaire en transmettant des informations sur sa situation financière à la société Cepial ;

Considérant que M. X... reconnaît que son compte fonctionnait régulièrement depuis des mois en position débitrice et en fait le reproche à la Société Générale qui n'ignorait pas qu'elle accordait son concours à un client dans une situation précaire qui percevait des revenus très modestes ; qu'il en conclut que la banque aurait dû lui refuser l'ouverture de crédit consentie le 27 décembre 2000, dès lors que le 13 juin 2000, la Société Générale avait déjà une 1ère fois clôturé son compte qui était continuellement à découvert ;

Mais considérant que ce précédent ne privait pas la banque de la possibilité d'accorder à nouveau son concours à M. X..., dès lors qu'il était revenu à meilleure situation ; qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu de 1998 que son épouse a déclaré un salaire annuel de 25 740 francs et qu'il a déclaré des revenus non commerciaux de 20 391 francs ; que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 1999 n'est pas produit aux débats ; qu'enfin, en 2000, M. X... a déclaré la somme de 95 000 francs ;

Considérant qu'il en résulte que l'ouverture de crédit accordée pour la somme de 5 000 francs n'était pas disproportionnée à ses revenus et que la banque n'a pas commis de faute en consentant cette facilité à son client, dont la situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise ; qu'elle n'était donc pas tenue d'une obligation particulière de mise en garde à son égard ;

Qu'enfin, si la Société Générale a, par lettre du 22 novembre 2001, octroyé à M. X... un concours supplémentaire exceptionnel, celui-ci était consenti en prévision de l'encaissement prochain des effets de commerce qui venaient d'être remis à l'encaissement ;

Et considérant que le banquier n'est pas tenu d'une obligation d'information lors de la remise d'effets de commerce par son client ; qu'il n'appartenait pas plus à la banque de dissuader son client de se faire remettre des effets de commerce en paiement de ses travaux et de l'inciter à se faire payer par d'autres moyens, faute de quoi elle aurait pu encourir le grief d'immixtion dans les affaires de celui-ci ; que M. X... n'ayant pas signé de convention d'escompte, c'est à bon droit que les effets n'ont été portés au crédit de son compte qu'à leur échéance ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la Société Générale était informée de la situation irrémédiablement compromise de la société Cepial, même si cette société l'a informée par courrier du 12 novembre 2001 qu'elle était en attente de lignes de crédit ; qu'il n'est pas plus démontré que la Société Générale aurait violé le secret bancaire le concernant ;

Considérant que la banque n'ayant pas commis de faute, elle n'est pas tenue à l'octroi de dommages et intérêts ; qu'elle ne peut pas plus lever l'incident de paiement déclaré auprès de la Banque de France tant que celui-ci n'est pas régularisé ; qu'enfin, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé ;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à Société Générale la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer à la Société Générale une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/03551
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 31 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;06.03551 ?
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